COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/03739 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXEB
[S] [Z]
[X] [O] épouse [Z]
c/
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07482) suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020
APPELANTS :
[S] [Z]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi,
demeurant [Adresse 1]
[X] [O] épouse [Z]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Marine RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER
Société A Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 815 032 354, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me GOBERT substituant Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Z] ont régularisé avec la société Destrac Immobilier un mandat de vente de leur bien immobilier, sans exclusivité, signé le 8 janvier 2019 pour un prix de vente net vendeur de 620.000 euros et une rémunération du mandataire de 5% à valoir sur le prix de vente total soit 651.000 euros.
Une proposition d’achat a été transmise aux consorts [Z] qui n’y ont pas donné suite au motif qu’ils avaient dénoncé le mandat le 4 avril 2019.
La société Destrac Immobilier contestant la position des consorts [Z] et après avoir mis ces derniers en demeure de lui régler le montant de la clause pénale prévue dans le mandat, leur a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 août 2019.
Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– dit que le mandat n° 143 signé le 8 janvier 2019 est conforme aux dispositions de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 2012 modifié par le décret du 24 juin 2015, en conséquence, débouté les consorts [Z] de leur demande en nullité du mandat de vente
– constaté que l’offre d’achat des époux [F] a été recueillie avant l’expiration du mandat,
– condamné in solidum les consorts [Z] à payer à la SARL Destrac Immobilier la somme de 31.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
– dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de l’envoi de la LRAR de mise en demeure
– débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné in solidum les consorts [Z] à payer à la SARL Destrac Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamné in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens de l’instance
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2020, Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Monsieur et Madame [Z], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 27 octobre 2021, demandent à la cour de :
– réformer le jugement rendu par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2020
– rejeter les demandes de la SARL Destrac Immobilier
A titre principal,
– prononcer la nullité du mandat de vente n° 143 de l’agence Destrac Immobilier du 8 janvier 2019, conclu en violation des dispositions de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
– juger que l’offre d’achat des époux [F] du 9 avril 2019 a été recueillie par l’agence Destrac Immobilier postérieurement à l’expiration de son mandat
– juger que l’offre d’achat des époux [F] ne comportait aucune précision concernant le prix net vendeur, les empêchant d’être parfaitement informés du montant du prix de vente leur revenant.
-juger qu’il n’existe aucune acceptation de leur part avant l’expiration de l’offre d’achat au 12 avril 2019 des époux [F]
– juger en conséquence qu’ils n’étaient pas liés par l’offre d’achat des époux [F] du 9 avril 2019
A titre subsidiaire,
– juger qu’ils n’ont commis aucune faute contractuelle au détriment de l’agence Destrac Immobilier
A titre infiniment subsidiaire,
– ramener le montant de la clause pénale a de plus justes proportions
En tout état de cause,
– débouter l’agence Destrac Immobilier de l’intégralité de ses réclamations à leur encontre
– condamner la société Destrac Immobilier au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance
La SARL Destrac Immobilier dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 2 août 2021, demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande en nullité du mandat de vente
– juger que les dispositions de l’article L215-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit l’offre d’achat des époux [F] suffisamment renseignée
– juger que les époux [Z] n’ont pas respecté l’engagement qu’ils ont souscrit au terme du mandat de vente n° 143 régularisé le 8 janvier 2019 avec elle de signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente avec tout acquéreur présenté par cette dernière
– juger que les époux [Z] n’ont pas respecté l’engagement qu’ils ont souscrit au terme dudit mandat de ne pas traiter directement ou indirectement avec un acquéreur présenté par elle ou qui lui aurait fait visiter les locaux dans un délai de six mois suivant l’expiration de son mandat
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les époux [Z] à lui verser la somme de 31.000 € correspondant à la stricte application de la clause pénale convenue à titre de dommages et intérêts
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par elle aux époux [Z] le 23 avril 2019
– condamner in solidum les époux [Z] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] à payer la somme de 3000 euros à la SARL Destrac Immobilier par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,