L’absence de finalisation d’un chantier (sécurité incendie) en dépit des mises en demeure du client, emporte responsabilité du prestataire.
La cour d’appel a confirmé la responsabilité du prestataire, considérant que le chantier n’était toujours pas terminé plusieurs années après son démarrage, malgré les aménagements financiers dont a bénéficié l’intimée et ses allégations faites au mois de janvier 2019.
La société Vcf Agréé de droit congolais, intervient dans le domaine de la sécurité incendie. Elle a conclu un contrat avec la société congolaise de raffinage Coraf pour l’installation et la mise en service d’un système de détection et d’extinction incendie.
Pour cette réalisation, la société Vcf Agréé a sous-traité la partie installation incendie du contrat à la société Minimax France, concevant, fabriquant et installant des systèmes de protection contre l’incendie.
Deux contrats ont été signés le 20 janvier 2016 entre la société Vcf Agréé et la société Minimax France :
– un premier contrat concernant l’installation et la mise en sécurité contre l’incendie des sous-stations électriques de la Coraf, pour un montant de 504.000 euros, suivant devis de la societé Minimax France établi le 6 janvier 2016. Ce devis comprenait entre autres, l’installation d’un système de détection et d’un système d’extinction incendie.
– Un second contrat d’un montant de 25.000 euros signé le même jour, relatif au complément de matériel suite à l’agrandissement de la sous-station P12 Coraf.
La société Minimax France a perçu avant le début des travaux plus de 66% du marché. La durée des travaux a été contractuellement fixée à six mois à compter de la signature des contrats, avec une réception prévue au plus tard en juillet/août 2016.
En janvier 2019, la société Minimax France a considéré que le chantier était terminé, tout en précisant à son cocontractant que certaines buses d’aspersion avaient disparues et que la visite de conformité R13 ne pourrait être planifiée qu’à l’issue de la mise en service du système.
Dans le doute quant à la fin du chantier, la société Vcf Agréé a sollicité de la société Minimax France une visite de fin de chantier contradictoire sur le lieu de l’installation. Un rapport contradictoire a été rédigé suite à cette visite.
La société Vcf Agréé a constaté un certain nombre de manquements dans la prestation confiée à la société Minimax France, mais plus grave, que cette dernière, faute d’avoir tenu les délais de réalisation du chantier, a dû proposer à son donneur d’ordre la mise en place d’un nouveau planning pour finaliser les travaux.
Le 8 mai 2019, un départ de feu a été signalé. L’alarme incendie a bien fonctionné, mais le report de l’alarme vers le PC sécurité n’a pas fonctionné, pas plus que le système d’extinction, puisque ce dernier n’était toujours pas en service, et ce, près de 3 ans après la fin théorique et contractuelle du chantier.
Le 8 août 2019, la société Vcf Agréé a mis en demeure la société Minimax France de finir le chantier sous un délai de trente jours. Le 12 septembre 2019, la société Minimax France a informé la société Vcf Agréé que les commandes de matériel manquant n’étaient toujours pas ordonnancées, et que le planning annoncé des interventions n’était pas réalisable compte tenu des délais d’acheminement du matériel sur le continent africain.
Le 17 septembre 2019, la société Vcf Agréé a fait établir un constat d’huissier constatant l’abandon du chantier par la société Minimax France. Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, la société Vcf Agréé a pris la décision de rompre le contrat, compte tenu de cet abandon et a sollicité le remboursement des sommes déjà payées.
Dans le même temps, la société Coraf a mis en demeure la société Vcf Agréé de finaliser l’installation et la mise en service du système de détection et d’extinction d’incendie. Elle a également insisté sur les conséquences de ce retard de plus de trois années, quant à la poursuite de ses relations commerciales avec la société Vcf Agréé sur les projets futurs.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Vienne a’:
– dit que la société Vcf Agréé a bien qualité pour agir dans la présente instance et que la demande d’irrecevabilité formulée par la société Minimax est mal fondée et l’en a déboutée’;
– condamné la société Minimax à payer à la société Vcf Agréé la somme de 50.000 euros outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019′.