Vérification de comptabilité et application de la retenue à la source
La société JMS, spécialisée dans le négoce en prêt-à-porter féminin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le I de l’article 182 B du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige dispose : » Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182 A () « .
Frais de réalisation de patrons ou modèles et de prototypes
Les propositions de rectification des 17 décembre 2013 et 13 mars 2014 citaient, dans leur intégralité, les dispositions du I de l’article 182 B du code général des impôts, exposaient les modalités de détermination du taux de la retenue à la source au regard de la loi fiscale et, le cas échéant, de l’accord fiscal bilatéral entre la France et Hong Kong du 21 octobre 2010, rappelaient la nature des obligations déclaratives pesant sur les contribuables, puis énonçaient que les sommes versées par la société JMS à la société HFK Ltd, qui avaient été présentées au cours de la vérification soit comme venant en rémunération de la réalisation de patrons ou modèles et de prototypes pour les collections automne-hiver et printemps-été, soit comme correspondant à des dépenses publicitaires, auraient dû être soumises à une retenue à la source, alors que la société JMS n’avait souscrit aucune déclaration ni acquitté aucune somme à ce titre.
Elle a jugé que, par ces seules mentions, l’administration ne pouvait être regardée comme ayant précisé les motifs de droit justifiant que ces sommes puissent être qualifiées de redevances au sens du I de cet article et exposé en quoi les sommes en cause seraient rattachables à la base légale mise en œuvre, en méconnaissance des exigences de motivation rappelées au point
Suffisance des précisions fournies par l’administration fiscale
Les propositions de rectification ne précisaient pas la catégorie de sommes ou produits énumérés à l’article 182 B du code général des impôts à laquelle l’administration fiscale avait entendu rattacher les versements opérés au profit de la société HFK Ltd. Toutefois, elles indiquaient que ces sommes avaient été versées à l’étranger en rémunération de la réalisation de patrons ou modèles et de prototypes pour les collections automne-hiver et printemps-été, ainsi que pour des dépenses publicitaires.
La cour a considéré que ces précisions étaient suffisantes pour informer la société que les sommes en cause devaient être regardées comme correspondant à la rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, au sens du c) de l’article 182 B du code général des impôts. Elle a donc jugé que la société avait été mise à même de formuler utilement ses observations sur ce point.
L’administration fiscale avait manqué à ses obligations de motivation, mais les précisions fournies dans les propositions de rectification étaient suffisantes pour informer la société de la catégorie de sommes en cause. Par conséquent, la cour a décidé que la société avait été mise à même de formuler ses observations utilement et a rejeté le pourvoi formé par la société JMS.
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