L’éditeur encourt la résiliation de ses contrats avec un auteur si la reddition des comptes n’est pas conforme aux exigences fixées par les articles L.132-13 et s. du Code de la propriété intellectuelle.
Présentation des comptes insuffisante
En l’occurence, les pièces consistant en une liste d’oeuvres mentionnant seulement les quantités vendues et le montant des droits versés aux ayants droit de l’auteur n’ont pas été considérées comme conformes.
En outre, les tableaux de stock pour tenter de répondre aux exigences légales en matière de reddition de compte, ne comportaient aucune donnée concernant notamment les jeux de cartes, les puzzles et les estampes, outre qu’elles comprennent des incohérences dans les stocks.
Les cessions de droits consenties doivent être listées avec le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues.
Résiliation des contrats aux torts de l’éditeur
C’est à juste titre que la juridiction a constaté, en application de l’article L. 132-17-3 susvisé du code de la propriété intellectuelle, la résiliation de plein droit, de l’ensemble des contrats d’édition litigieux ainsi que de leurs avenants.
Les obligations de l’éditeur
Pour rappel, selon l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion’.
L’article L.132-13 de ce même code prévoit : ‘L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.’
L’article L.132-14 précise : ‘L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.’
Aux termes de l’article L.132-16, ‘L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.’
L’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle énonce : ‘I.-L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.’
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