Sous location Airbnb de logement social : quel montant à rembourser ? 

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Les revenus d’une sous location non autorisée

Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Le locataire ayant perçu des revenus d’une sous location non autorisée doit rembourser non seulement ses propres loyers mais aussi la plus value réalisée. 

Fractionnement à tort des fruits civils

En l’espèce, la cour d’appel a fractionné à tort, les fruits civils et, donc, les sous-loyers en en attribuant une partie au propriétaire, représentant la plus-value de la sous-location illégale, et une partie au locataire, représentant le prix du loyer quotidien, 

En statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les articles 548 et 549 du code civil. 

Contexte de l’affaire 

Dans cette affaire, la régie immobilière de la ville de Paris a signé avec un preneur, un bail portant sur un local à usage d’habitation, qui interdisait la sous-location.

 Alléguant que le preneur offrait une partie de son logement en location par l’intermédiaire d’une plate-forme dédiée, le bailleur l’a assigné en résiliation du bail et en indemnisation de son préjudice.

Remboursement des fruits de la sous-location 

Aux termes des  articles 548 et 549 du code civil,  les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.

La sous-location d’un logement social conventionné

En application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s’il n’est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention ; en matière de location de logements sociaux conventionnés, l’article R. 353-37 du code de la construction et de l’habitation pose à l’égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer.

Ainsi, la mise en sous-location d’un logement social conventionné est considérée comme une circonstance aggravante du manquement du preneur qui sous-loue en violation des termes du contrat de bail.  

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