Le Conseil constitutionnel vient de refuser pour près d’un million d’euros la validation de recettes de comptes de campagne de Marine Le Pen.
Frais juridiques de noms de domaines
La dépense relative à la négociation et au rachat par un cabinet d’avocat de noms de domaines (Marine2022.fr, Marine2022.com, Marine-2022.fr et Marine-2022.com) inscrite dans le compte, n’ayant pas de caractère électoral, le Conseil constitutionnel les a réformé.
Conseil sur les fake news
La dépense relative à une consultation juridique sur la législation applicable en matière de fausses informations (« fake news ») et sur une stratégie de réplique, a été inscrite au compte de campagne. En l’absence de lien direct avec la recherche de suffrages des électeurs, le Conseil constitutionnel l’a également réformé.
Dépenses informatiques
Des dépenses portant sur un système informatique réalisé en partie directement par la société INTEC Conseil (dépenses de conception, élaboration, coordination de la mise en place et de la sécurisation du système informatique, suivi et pilotage du projet) ou sous-traité auprès de la société Smart You (dépenses de mise en place du système informatique, sécurité, gestion de projet) ont été inscrites au compte de campagne.
Cependant, la candidate a décidé de ne pas déployer ce système informatique, ainsi qu’il résulte de l’avenant du 30 novembre 2021 signé entre la société INTEC Conseil et l’association de financement et, selon sa réponse, en raison de difficultés financières de l’association et de la nécessité de redéfinir le dispositif informatique.
Selon cet avenant, les parties sont en effet convenues qu’il serait mis un terme au contrat initial du 15 juillet 2021 de façon anticipée « à l’exception des prestations prévues à l’article 4.2 du contrat du 15 juillet 2021 telles que précisées et modifiées à l’article 3 du présent avenant », c’est-à-dire celles portant sur les différents équipements (licences, réseau, location des équipements) mis à disposition de l’équipe de campagne.
Les autres prestations informatiques visées à l’article 4.1 du contrat initial (conception, élaboration, coordination de la mise en place et sécurisation du système informatique, suivi et pilotage du projet, frais de déplacements professionnels, mise en place du système informatique, sécurité, gestion de projet), bien qu’engagées, n’ont, à tout le moins, pas été utilisées, et ne présentent donc pas de caractère électoral.
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, et sur le fondement du contrat de prestation de services du 15 juillet 2021 et de l’avenant dudit contrat du 30 novembre 2021, la somme de 208 032 euros.
Dépenses insuffisamment justifiées
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection.
Des dépenses correspondant à des frais de transport et d’hébergement d’un salarié du Rassemblement national, chargé de la protection personnelle de la candidate, ont été inscrites dans le compte. Les contrats de travail et convention de mise à disposition de l’association de financement électoral MLP 2022 n’ayant pas été transmis à la Commission, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature fournis par le Rassemblement national, la somme de 4 198 euros.
Une dépense, engagée par l’association de financement électoral, correspondant à la location d’un parking situé à proximité du siège du Rassemblement national, pour deux de ses salariés, est inscrite dans le compte. Faute de production des contrats de travail et conventions de mise à disposition de l’association de financement, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du Rassemblement national, la somme de 1 925 euros.
Des factures d’une société de taxi établies au seul nom du directeur de campagne, mais correspondant à des déplacements de plusieurs responsables de la campagne, ont été inscrites au compte pour la somme de 11 065 euros.
Les justificatifs transmis ne permettent pas de s’assurer de la qualité des bénéficiaires de ces déplacements, et par suite, du caractère électoral de la dépense. Il y a donc lieu, par suite, de réformer en dépenses et en recettes, ladite somme.
Dépenses non électorales
En application des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection et spécifiquement destinées à l’obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne.
Un appartement, distinct de la permanence de campagne, a été loué pour des raisons de confidentialité, au 1, rue de Belgrade (à PARIS). Ces locaux ont permis, selon l’attestation sur l’honneur de la candidate, d’organiser pendant la campagne électorale, de manière officieuse, diverses réunions, rencontres et séances de travail.
Toutefois, le nombre limité de pièces justificatives produites (deux conversations par SMS et quatre vidéos, filmées dans cet appartement), ne suffit pas à établir une utilisation continue à des fins électorales de ce local pendant dix mois et demi. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la dépense, soit 77 387 euros pour le loyer et les charges, en estimant qu’elle revêt un caractère électoral à hauteur de 50 % de son montant total. Il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 38 693 euros.
Des dépenses d’aménagement de la permanence de campagne située au 114 bis, rue Michel-Ange à Paris, soit à la même adresse que le siège du Rassemblement national, ont été inscrites dans le compte.
Toutefois, les frais de mise en état du local pour son utilisation pendant la campagne ne peuvent être pris en compte que s’ils sont prévus au contrat de bail moyennant une diminution correspondante du prix du loyer ce qui, au cas présent, n’est pas établi, la candidate ayant indiqué que le montant du loyer tel que prévu au contrat et qui a été intégralement payé est « conforme à la situation immobilière du marché dans (le) secteur de la porte de Saint-Cloud ».
Par ailleurs, les travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs de la permanence doivent présenter un caractère temporaire pour être pris en compte.
Le caractère temporaire des travaux réalisés (installation et câblage réseau et TNT, pose et remplacement de cloisons, d’ouvrants, de sols, de films solaires, d’une porte blindée intérieure) n’est pas démontré. En outre, la permanence de campagne a été reprise par le Rassemblement national pour étendre son siège, à l’issue du scrutin.
Toutefois, pour tenir compte de l’utilisation spécifique des locaux pour la seule campagne présidentielle, il sera fait une juste appréciation du coût de cette utilisation en conservant un montant de 20 000 euros dans le compte et en retranchant du compte, en dépenses et en recettes, un montant de 160 996 euros.
Une somme correspondant au montant du dépôt de garantie prévu au contrat de bail de la permanence de campagne du 16 avril 2021, versé le 12 mai 2022, a été inscrite au compte. Ces frais ne constituent pas une dépense électorale. Par suite, il y lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 27 500 euros.
La somme de 1 214 euros correspondant au remboursement des frais déplacement engagés pour un salarié de campagne, à l’occasion de son recrutement, ne constitue pas une dépense électorale. Il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
Une dépense de 1 200 euros correspondant aux frais de déplacement de M. Nicolas BAY en Hongrie le 27 octobre 2021 a été inscrite dans le compte. Les dépenses de transport, de réception et de tenues de réunion engagées en dehors du territoire national n’ont pas à y figurer à l’exception de celles exposées au profit des Français établis hors de France ou relevant d’une initiative qui aurait pour objectif d’accroître la notoriété internationale d’un candidat en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Il y donc lieu de réformer, en dépenses et en recettes, ladite somme.
Les sommes correspondant à des frais de caution portant sur un véhicule de location accidenté et sur un car dont les vitres ont été brisées (4 116 euros) ainsi qu’à des dépenses de réparation afférentes à un car vandalisé (26 150 euros) ont été inscrites dans le compte. Les frais de franchise contractuelle en cas d’accident ainsi que les dépenses d’entretien et de réparation des véhicules utilisés pour la campagne, qu’elles soient consécutives à un accident ou à des déprédations, ne revêtent pas un caractère électoral. Il y lieu, par suite, de réformer, en dépenses et en recettes, la somme de 30 266 euros.
Divers honoraires d’avocats ont été réglés pour un montant total de 9 428 euros alors que leur caractère électoral n’est pas établi, ainsi qu’il suit :
– les frais engagés à l’occasion de l’examen par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle de documents de la campagne officielle. Cette dépense ne présentant pas un lien direct avec la recherche de suffrages, il y a lieu, de réformer en dépenses et en recettes, la somme de 4 752 euros ;
– la dépense relative à la négociation et au rachat par un cabinet d’avocat de noms de domaines (Marine2022.fr, Marine2022.com, Marine-2022.fr et Marine-2022.com) inscrite dans le compte, n’ayant pas de caractère électoral, il y a lieu de la réformer, en dépenses et en recettes, pour un montant de 3 476 euros ;
– la dépense relative à une consultation juridique sur la législation applicable en matière de fausses informations (« fake news ») et sur une stratégie de réplique, a été inscrite au compte de campagne. En l’absence de lien direct avec la recherche de suffrages des électeurs, il y a lieu de la réformer, en dépenses et en recettes, pour un montant de 1 200 euros.
La somme de 35 256 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour la rupture du contrat de travail du trésorier de la campagne est inscrite dans le compte. Cette dépense n’ayant pas contribué à la recherche de suffrages, il y a lieu de la réformer du compte, en dépenses et en recettes.
Dépenses à caractère personnel :
Au regard des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection et destinées à l’obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses à caractère personnel n’ont pas à y figurer.
En particulier, les dépenses de restauration et d’hébergement liées à la tenue de réunions ou de séminaires pour la préparation de l’élection n’ont pas, par elles-mêmes, de caractère électoral. Seules présentent un caractère électoral les dépenses portant sur la location de salles. Il en résulte ce qui suit :
La somme de 19 497 euros, correspondant aux dépenses de restauration et d’hébergement des délégués départementaux lors du séminaire de formation et d’information organisé les 23 et 24 octobre 2021 à La Défense, inscrite dans le compte, doit être réformée, en dépenses et en recettes.
Les dépenses de restauration engagées lors de séminaires organisés pour élaborer les programmes thématiques de la candidate les 4 et 5 septembre 2021 à Rueil-Malmaison, et le 18 septembre 2021 à Paris n’ont pas de caractère électoral. Il en est de même de la facture relative au séminaire organisé le 5 septembre 2021 au Vésinet et qui ne distingue pas les frais de location de salle des dépenses de restauration. Il y a donc lieu de réformer du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 11 108 euros.
Les dépenses d’un montant total de 660 euros correspondant à un repas et des collations organisés à l’occasion de la signature du prêt avec la Banque MBK ainsi que les déjeuners et dîners de travail en vue de la préparation des réunions publiques de REIMS, VESOUL et d’AIGUES-MORTES pour un montant total de 873 euros doivent être réformées. Il en est de même pour les dépenses de restauration de membres de l’équipe de campagne et de porte-parole de la candidate, pour un montant total de 1 021 euros.
La dépense correspondant au coût d’acquisition de 300 bouteilles de champagne (sur les 1 440 achetées) siglées au nom de Mme Marine LE PEN qui, selon la candidate, auraient été offertes ou mises à la disposition d’intervenants dans des réunions publiques, sans indication de lieu et de date, doit être réformée, pour un montant de 5 820 euros.