Publicité locale : Skyrock mise en demeure

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Une publicité locale ne peut être diffusée, dans une zone où un éditeur ne diffuse pas au moins 3 heures de programme d’intérêt local entre 6 heures et 22 heures.

Mise en demeure de Skyrock

La SA Vortex (Skyrock) a été mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 en s’abstenant de diffuser, dans une zone où elle ne diffuse pas au moins 3 heures de programme d’intérêt local entre 6 heures et 22 heures, des messages de publicité locale au sens de l’article 3 du décret.

Conditions de la diffusion d’une publicité locale

Selon l’article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, sont autorisés à diffuser de la publicité locale les services de radio qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion quotidienne entre 6 heures et 22 heures ; selon l’article 3 du même texte, « est considéré comme publicité locale, dès lors qu’elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, tout message publicitaire comportant l’indication, par l’annonceur, d’une adresse ou d’une identification locale explicite ».

Catégories de diffusion

A noter que la catégorie de diffusion D (Skyrock) est constituée de services dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. Il en ressort que les services de cette catégorie, comme le service Skyrock sur la fréquence 89 MHz à Toulon, ne diffusent aucun programme d’intérêt local.

Publicité locale illicite 

En l’occurrence, des messages publicitaires en faveur de deux enseignes commerciales ont été diffusés sur la fréquence 89 MHz à Toulon ; l’un comprenait le numéro de téléphone de l’agence locale d’un fabricant de piscines, attribué notamment sur une base géographique avec en l’espèce le préfixe réservé au quart sud-est français (« 04 »), complété par l’indicatif du Var (« 94 ») et un chiffre propre à une localité au sein de ce département (« 48 ») ; l’autre indiquait la localisation d’un centre de contrôle technique en faisant référence à une succession d’endroits situés dans un périmètre local (« à côté de chez vous (…), à 200 mètres du rond-point de Point P, près de Carseven ») ;

Ces messages, diffusés dans une zone couvrant un bassin de population de moins de six millions d’habitants, comportaient ainsi l’indication, pour chaque annonceur, d’une identification locale explicite et renvoyaient, en outre, à un site internet permettant aux auditeurs de connaître l’adresse des enseignes concernées ; il s’agit dès lors de messages de publicité locale au sens de l’article 3 du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994. Télécharger la décision

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