Dans le cadre d’une action en parasitisme pour reprise non autorisée de ses photographies, un photographe a tout intérêt à invoquer la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
En effet, même lorsque l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme est intentée principalement à une action tendant à la protection de la propriété artistique ou intellectuelle et que le demandeur vise sa présomption de titularité des droits, les tribunaux de grande Instance énumérés par l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire sont compétents pour connaître du tout.
Pour rappel, aux termes de l’article L 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; les actions engagées sur le fondement du parasitisme relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque l’appréciation de leur recevabilité ou de leur bien-fondé impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Ainsi, toutes les actions et demandes relative à la propriété littéraire et artistique auxquelles se rattache éventuellement une demande connexe de concurrence déloyale (et vice versa) sont attribuées à des tribunaux de grande Instance spécialement désignés pour en connaître. Télécharger la décision