70 000 euros d’heures supplémentaires

Notez ce point juridique

Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.

Dans cette affaire, le salarié affirme qu’il effectuait une amplitude horaire de travail allant jusqu’à 18 heures de travail par jour, outre des demandes régulières de son employeur de travail le week-end et les jours fériés. Il produit des tableaux des heures effectuées, des échanges de SMS et des attestations d’autres salariés qui font état de son temps de travail très important.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.

Le mandataire liquidateur de la société réplique que M. [L] a établi un décompte a posteriori pour les besoins de la cause et relève que sa demande n’est aucunement étayée. Il indique à cet égard que ce décompte est démenti par des pièces versées aux débats par l’employeur. Il produit plusieurs attestations qui contredisent les affirmations de M. [L] quant à l’amplitude de ses journées de travail.

L’AGS précise qu’il existe de nombreuses contradictions entre le décompte du salarié et les SMS envoyés par M. [L] et ajoute que ce dernier ne démontre pas que les heures supplémentaires auraient été effectuées à l’initiative de l’employeur.

Mais, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier du salarié alors qu’il lui appartenait de vérifier sa charge effective de travail.

Compte tenu des incohérences relevées par l’intimée, il a éyé alloué à M. [L] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires arbitré à 7 247,24 euros pour 2016, 26 809,72 euros pour 2017, 19 891,9 euros pour 2018 et 8 869 euros pour 2019, soit un total de 62 817,86 euros outre la somme de 6 281,78 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires

M. [L] a présenté des éléments suffisamment précis pour prouver l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Malgré les contradictions des pièces produites par l’employeur, la cour a alloué à M. [L] un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées.

Sur l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos

M. [L] a réalisé un nombre important d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ouvrant droit à une compensation obligatoire en repos. La cour a alloué à M. [L] une compensation pour les heures supplémentaires effectuées.

Sur la demande au titre de l’astreinte

M. [L] n’a pas pu prétendre au règlement d’une astreinte, la cour ayant retenu qu’il n’était pas établi qu’il devait se tenir à disposition constante de l’employeur.

Sur le travail dissimulé

M. [L] a été débouté de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé, faute de preuves suffisantes de l’intention de l’employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires.

Sur la violation de l’obligation de formation et compte professionnel de formation

M. [L] n’a pas justifié de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de formation. Le jugement a été confirmé sur ce point.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

La cour a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice de santé à M. [L]. Une somme a été allouée en réparation de ce préjudice.

Sur l’exécution déloyale de la relation de travail

M. [L] n’a pas caractérisé de préjudice résultant de l’exécution déloyale de la relation de travail. Le jugement a été confirmé sur ce point.

Sur la discrimination

M. [L] n’a pas présenté de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le jugement a été confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

La cour a retenu que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Une somme a été allouée en réparation du préjudice.

Sur la résiliation judiciaire

La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul. Une indemnité a été allouée à M. [L] en conséquence.

Sur les autres demandes

L’AGS CGEA [Localité 4] sera déclarée opposable à l’arrêt dans les limites de la garantie légale. La SELARL Axyme sera condamnée aux dépens et à verser une somme à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

1. Pour les heures supplémentaires, il est essentiel pour le salarié de présenter des éléments précis et vérifiables pour appuyer sa demande. Il est également important pour l’employeur de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail pour éviter tout litige.

2. En cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel, le salarié a droit à une compensation obligatoire en repos. Il est crucial de respecter les dispositions légales en matière de repos compensateur pour éviter tout litige ultérieur.

3. En cas de harcèlement moral au travail, il est primordial pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des conséquences graves pour l’employeur, y compris la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Réglementation applicable

– Code du travail
– Article L. 3174-1
– Article L.3121-30
– Article L.3121-38
– Article L.3121-9
– Article L.3121-30
– Article L.3121-38
– Article L.3121-9
– Article L.3121-30
– Article L.3121-38
– Article L.3121-9
– Article L.1132-1
– Article L.1134-1
– Article L.1152-1
– Article L.1154-1
– Article L.4121-1
– Article R.4624-16
– Article L.1235-3-1
– Code de procédure civile

Avocats

– Me Jean-philippe AUTIER
– Me Sophie LEYRIE
– Me Florence ROBERT DU GARDIER

Mots clefs

– Heures supplémentaires
– Litige
– Salarié
– Employeur
– Contrôle des heures de travail
– Amplitude horaire
– Tableaux des heures effectuées
– SMS
– Attestations
– Mandataire liquidateur
– Décompte
– Incohérences
– Contrôle du temps de travail
– Rappel de salaire
– Congés payés
– Indemnité de contrepartie obligatoire en repos
– Contingent annuel
– Compensation obligatoire en repos
– Heures complémentaires
– Convention Syntec
– Astreinte
– Période d’astreinte
– Intervenir pour accomplir un travail
– Discrimination
– Non-discrimination
– Harcèlement moral
– Résiliation judiciaire
– Licenciement nul
– Obligation de sécurité
– Préjudice de santé
– Exécution déloyale de la relation de travail
– Retard de paiement du salaire
Prêt de main-d’oeuvre illicite
Entretien professionnel
– Formation
– Obligation de formation
– Obligation de sécurité
– Dommages et intérêts
– Violation de l’obligation de formation
– Violation de l’obligation de sécurité
– Discrimination
– Harcèlement moral
– Résiliation judiciaire
– Autres demandes
– Dépens
– SELARL Axyme
– Mandataire liquidateur
– AGS CGEA
– Indemnité
– Article 700 du code de procédure civile

Définitions juridiques

Les mots clés sont les suivants : Heures supplémentaires, litige, salarié, employeur, contrôle des heures de travail, amplitude horaire, tableaux des heures effectuées, SMS, attestations, mandataire liquidateur, décompte, incohérences, rappel de salaire, congés payés, indemnité de contrepartie obligatoire en repos, contingent annuel, compensation obligatoire en repos, heures complémentaires, convention Syntec, astreinte, période d’astreinte, intervenir pour accomplir un travail, discrimination, non-discrimination, harcèlement moral, résiliation judiciaire, licenciement nul, obligation de sécurité, préjudice de santé, exécution déloyale de la relation de travail, retard de paiement du salaire, prêt de main-d’oeuvre illicite, entretien professionnel, formation, obligation de formation, dommages et intérêts, violation de l’obligation de formation, violation de l’obligation de sécurité, dépens, SELARL Axyme, AGS CGEA, indemnité, article 700 du code de procédure civile.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06114 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06265

APPELANT

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMEE

S.A.S.U. THE FAMILY (en liquidation)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE :

La SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [K] [O] en qualité de Mandataire liquidateur de la société THE FAMILY

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [L] a été engagé par la société The Family par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2014, en qualité de responsable logistique, position 1.3.2, coefficient 230.

L’objet de la société The Family était de promouvoir l’émergence d’un écosystème de start-up européennes dans le champ de l’économie numérique. Elle employait plus de 11 salariés.

La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil (Syntec).

Par un avenant en date du 1er juin 2015, M. [L] a été promu responsable logistique et événementiel, position 3.3, coefficient 500.

Du 18 juin 2019 au 26 novembre 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail.

Le 11 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en raison des faits de discrimination et de harcèlement moral commis.

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a statué comme suit :

– ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [L]

– déboute Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes

– déboute la SAS The Family de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [L].

M. [L] a interjeté appel selon déclaration du 28 septembre 2020.

Le 26 novembre 2020, la société a placé M. [L] en dispense d’activité rémunérée.

Le 30 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec aménagements et étude de poste.

Le 29 janvier 2021, la société a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2021.

Le 18 février 2021, M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique avec dispense d’exécution du préavis.

Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Family et a nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, M. [L], appelant, demande à la cour de :

– le juger recevable et bien fondé en son appel

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Et statuant à nouveau :

– juger qu’il a été victime de harcèlement moral

En conséquence,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement d’une somme de 10 000 euros

– juger qu’il a été victime de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat

En conséquence,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement d’une somme de 10 000 euros

– juger qu’il a été victime de discrimination

En conséquence,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family pour non-respect du statut de salarié protégé au paiement d’une somme de 23 061 euros

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] à la date de l’envoi de sa lettre de licenciement économique soit le 20 février 2021

A titre principal :

– juger que la résiliation du contrat de travail de Monsieur [L] produira les effets d’un licenciement nul

En conséquence,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement d’une somme de 38 436 euros

A titre subsidiaire :

– juger que la résiliation de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement d’une somme de 23 061 euros

En tout état de cause :

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à la somme de 2 500 euros

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées :

*au titre de l’année 2016, 14 812 euros outre 1 481 euros de congés payés afférents

*au titre de l’année 2017, 48 074 euros outre 4 807 euros de congés payés afférents

*au titre de l’année 2018, 34 477 euros outre 3 447 euros de congés payés afférents

*au titre de l’année 2019, 17 361 euros outre 1 736 euros de congés payés afférents

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family au titre du repos compensateur :

*au titre de l’année 2017, 18 681 euros, outre 1 868 euros de congés payés afférents

*au titre de l’année 2018, 12 689 euros, outre 1 268 euros de congés payés afférents

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family en paiement de l’astreinte à la somme de 11 530 euros outre 1 153 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de formation et compte professionnel de formation au paiement de la somme de 3 843 euros

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre d’indemnité pour travail dissimulé au paiement de la somme de 23 061 euros

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de The Family à titre d’indemnité pour son exécution déloyale de la relation de travail au paiement de la somme de 10 000 euros

– condamner The Family représentée par son liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros

– condamner The Family représentée par son liquidateur au versement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile

– juger que l’arrêt à intervenir sera opposable et commun à l’AGS CGEA [Localité 4] qui devra garantir les créances dans les limites de sa garantie légale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2022, la SELARL Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la société The Family demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions

En conséquence,

– rejeter la demande de résiliation judiciaire de M. [L]

– débouter M. [L] purement et simplement de l’intégralité de ses demandes

Y ajoutant :

– condamner M. [L] à verser à la société The Family la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :

Sur les demandes de M. [L] :

– confirmer entièrement le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence :

– débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Sur la garantie de l’AGS :

– dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

– dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie

– dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du code du travail

– Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ‘ dont les dépens ‘ sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.

M. [L] affirme qu’il effectuait une amplitude horaire de travail allant jusqu’à 18 heures de travail par jour, outre des demandes régulières de son employeur de travail le week-end et les jours fériés. Il produit des tableaux des heures effectuées, des échanges de SMS et des attestations d’autres salariés qui font état de son temps de travail très important.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.

Le mandataire liquidateur de la société réplique que M. [L] a établi un décompte a posteriori pour les besoins de la cause et relève que sa demande n’est aucunement étayée. Il indique à cet égard que ce décompte est démenti par des pièces versées aux débats par l’employeur. Il produit plusieurs attestations qui contredisent les affirmations de M. [L] quant à l’amplitude de ses journées de travail.

L’AGS précise qu’il existe de nombreuses contradictions entre le décompte du salarié et les SMS envoyés par M. [L] et ajoute que ce dernier ne démontre pas que les heures supplémentaires auraient été effectuées à l’initiative de l’employeur.

Mais, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier du salarié alors qu’il lui appartenait de vérifier sa charge effective de travail.

Compte tenu des incohérences relevées par l’intimée, il sera alloué à M. [L] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires arbitré à 7 247,24 euros pour 2016, 26 809,72 euros pour 2017, 19 891,9 euros pour 2018 et 8 869 euros pour 2019, soit un total de 62 817,86 euros outre la somme de 6 281,78 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos

En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos.

L’article L.3121-38 du même code dispose qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures complémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à 130 heures dans la convention Syntec pour les entreprises de vingt salariés au plus.

M. [L] soutient qu’il n’a pas bénéficié de ce repos compensateur en dépit des nombreuses heures supplémentaires qu’il effectuait et sollicite une compensation pour les années 2017 et 2018.

Le mandataire demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [L] en raison de l’absence d’heures supplémentaires.

L’AGS déduit également de l’absence d’heures supplémentaires, l’absence de droit à repos compensateur.

La cour retient que M. [L] a réalisé 928 heures au-delà du contingent annuel en 2017 et 755 heures en 2018.

Il lui sera donc alloué la somme de 11 743,84 euros pour l’année 2017 et 9 554,53 euros au titre de l’année 2018 soit la somme totale de 21 298,37 euros outre 2 129,83 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l’astreinte

Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur.

M. [L] prétend qu’il était constamment à la disposition de son employeur, tant pour ses besoins professionnels que personnels.

Le mandataire s’oppose à cette demande et expose que M. [L] utilise, à l’appui de cette demande, les mêmes arguments que ceux qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires. Il réfute l’argument selon lequel M. [L] était constamment à la disposition de son employeur et relève que ce dernier a toujours bénéficié de particulières largesses en matière de repos, entre les journées non travaillées, les récupérations et les congés payés informels.

L’AGS fait valoir que M. [L] ne justifie pas de sa demande. Elle ajoute qu’à supposer établies les périodes d’astreintes occasionnelles, celles-ci ont été compensées sous forme de repos.

La cour relève que si M. [L] a accompli un nombre important d’heures supplémentaires, il n’est pas établi qu’il devait se tenir à disposition constante de l’employeur. Il ne peut donc prétendre au règlement d’une astreinte.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

M. [L] soutient que l’employeur ne pouvait méconnaître les heures supplémentaires qu’il effectuait et qu’en s’abstenant de les payer, la société intimée s’est rendue coupable de travail dissimulé dont il demande une indemnisation à hauteur de 23 061 euros.

Cependant, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.

M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la violation de l’obligation de formation et compte professionnel de formation

M. [L] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel, ni suivi aucune formation pendant tout le temps d’exécution de son contrat de travail. Il indique qu’il n’a acquis aucune qualification durant les cinq années passées dans la société.

Le mandataire réplique que M. [L] n’explique en rien en quoi une formation aurait été nécessaire pour l’adapter à ses fonctions Il fait valoir que M. [L] n’a jamais sollicité la moindre formation et que dans sa requête introductive, il ne sollicitait aucune réparation à ce sujet.

L’AGS évoque que M. [L] ne justifie pas de sa demande d’indemnité à ce titre et rappelle qu’il ne sollicitait pas la moindre réparation à ce sujet dans sa requête introductive.

M. [L] ne caractérise pas le préjudice qu’il prétend avoir subi. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

M. [L] soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Il fait état de la dangerosité de ses conditions de travail. Il indique à cet égard qu’il ne disposait pas des fournitures nécessaires à la conduite de ses missions. Il fait valoir qu’il était placé dans la crainte permanente de perdre son emploi, que l’employeur lui demandait de commettre des actes prohibés par la loi, que les règles relatives à la durée du travail n’étaient pas respectées et qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale de suivi malgré des alertes sur la fragilisation de son état de santé.

Le mandataire conteste tout manquement de l’employeur.

Il ressort des pièces produites que M. [L] a bénéficié d’une visite médicale le 5 janvier 2015. Il n’est pas contesté qu’il a également bénéficié d’une visite médicale de reprise le 30 novembre 2020 à l’issue de son arrêt de travail. L’employeur n’a pas manqué à ses obligations au regard de l’article R.4624-16 du code du travail. M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de suivi médical.

Cependant, la cour a retenu que M. [L] avait effectué un nombre important d’heures supplémentaires sans avoir bénéficié de repos compensateur.

Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi suffisamment caractérisé. Ce manquement a entraîné un préjudice de santé à M. [L] qui a été en arrêt de travail du 18 juin 2019 au 30 novembre 2020. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur l’exécution déloyale de la relation de travail

A l’appui de cette demande, M. [L] fait valoir le constant retard du paiement du salaire et le prêt de main-d’oeuvre illicite en sa personne. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien d’évaluation durant toute sa période d’emploi au sein de la société.

La société reconnaît que pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’a été en mesure de verser à M. [L] son salaire des mois de juillet et août 2019 que le 19 septembre 2019. Elle précise toutefois que M. [L] n’a pas été le seul concerné. Elle relève enfin que M. [L] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice causé par ce retard.

L’AGS expose que M. [L] ne justifie ni d’un dommage spécifique, ni de la mauvaise foi de la société.

La cour retient que le prêt de main d »uvre illicite n’est pas établi, que le retard de paiement du salaire n’a été que ponctuel et que M. [L] s’est prévalu de l’absence d’entretien professionnel à l’appui de sa demande au titre du défaut de formation.

Il ne caractérise par ailleurs aucun préjudice qui résulterait de l’exécution déloyale dont il se prévaut.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre.

Sur la discrimination

L’article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge.

L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. [L] expose qu’avec un autre salarié il a fait part à l’employeur de son intention de se présenter aux élections professionnelles mais que M. [E], dirigeant de la société, leur a adressé un message menaçant afin qu’ils retirent leur candidature. L’autre salarié a renoncé à se présenter mais M. [L] a présenté sa candidature le 17 juin 2019. Il a été en arrêt de travail à compter du 18 juin 2019.

Le mandataire fait valoir que M. [L] ne peut prétendre à aucune discrimination entre le 29 mai et le 17 juin 2019 et n’illustre aucun fait de discrimination. Il indique que M. [L] a présenté sa candidature et n’a pas été élu.

La cour relève qu’une autre salariée s’est également présentée et a été élue.

Le message adressé à M. [L] constitue un obstacle à son droit de se présenter aux élections professionnelles mais pas un acte de discrimination. M. [L] n’évoque aucun acte discriminatoire postérieurement à sa candidature. Ainsi, il ne présente aucun fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre.

Sur le harcèlement moral

Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [L] fait état de :

– l’octroi de tâches fantaisistes et dégradantes sans rapport avec l’objet du contrat de travail

– un système de notation opaque et humiliant ayant des conséquences pécuniaires illégales

– une augmentation de salaire conditionnée au paiement préalable d’une somme d’argent.

Il expose à cet égard que les deux dirigeants de la société le sollicitaient pour l’accomplissement de tâches personnelles, parfois dégradantes et le traitaient comme leur homme à tout faire. Il indique avoir fait l’objet d’une notation opaque et humiliante. Il relate que M. [E] lui a accordé une augmentation de 1 000 euros par mois à la condition qu’il lui verse une somme de 16 800 euros en espèces en un seul versement.

M. [L] présente des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le mandataire liquidateur expose que M. [L] était très lié aux deux dirigeants de la société et en donne pour preuve le ton très libre de leurs échanges. Il soutient que les demandes personnelles n’auraient été qu’occasionnelles et qu’assurer les questions matérielles et le bien-être des membres de The Family rentrait dans ses attributions. Il indique que la prétendue augmentation de 1 000 euros était une plaisanterie entre M. [L] et M. [E].

L’AGS retient la même argumentation.

La cour retient que les liens de proximité entre M. [L] et les dirigeants de la société The Family ne sont pas établis. Les échanges de SMS témoignent d’une certaine liberté d’expression entre eux. Cela ne suffit cependant pas à justifier les nombreuses demandes de courses et services personnels à M. [L]. On ne peut déduire du ton des messages adressés par les dirigeants que les différentes demandes de service seraient faites dans un contexte amical et non dans le cadre de la relation de travail. L’employeur ne peut raisonnablement soutenir que faire les courses de la mère de l’un des dirigeants, faire réparer un vélo, déplacer un vélo, acheter des collants, des recharges de cigarette électronique, acheter de la drogue à destination d’un client relèvent des fonctions de M. [L].

Il ne ressort pas des échanges quant à l’augmentation de 1 000 euros conditionnée au versement par M. [L] de la somme de 16 800 euros qu’il s’agirait d’une plaisanterie.

Rien ne justifie que le mail adressé à M. [L] concernant sa notation soit rédigé intégralement en anglais. Par ailleurs, la notation retenue ne fait l’objet d’aucune explication.

Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral.

M. [L] en déduit qu’il doit être fait droit à sa demande de résiliation judiciaire, la rupture du contrat ayant les effets d’un licenciement nul, et sollicite des dommages et intérêts au titre du harcèlement.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la résiliation judiciaire

Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

M. [L] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime. Il fait valoir également que la société a violé son obligation de sécurité. Enfin, M. [L] soutient qu’il a subi une discrimination consécutivement à la manifestation de sa volonté de candidater aux élections professionnelles. En conséquence, M. [L] affirme que sa résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul.

Le liquidateur conteste tout manquement de l’employeur à ses obligations.

L’AGS s’associe à l’argumentaire de la société et réfute l’ensemble des griefs avancés par M. [L] au titre de sa demande de résiliation judiciaire.

La cour a retenu que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral. Il a été placé en arrêt de travail du 19 juin 2019 au 26 novembre 2020. Le CRRMP a, par avis du 24 mars 2023, retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. [L] et son travail habituel.

La cour retient, au regard de ces éléments, que les manquements de l’employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture du contrat trouvant son origine dans les faits de harcèlement moral subi par M. [L], elle aura les effets d’un licenciement nul. La résiliation prendra effet au 18 février 2021, date de son licenciement.

En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M. [L] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

En l’absence d’éléments quant à la situation actuelle de M. [L], il lui sera alloué la somme de 25 000 euros au regard de sa rémunération (3 843,61 euros).

Sur les autres demandes

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA [Localité 4] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-8, L 3253-17 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.

La SELARL Axyme, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société The Family, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de l’astreinte, du travail dissimulé, de la violation de l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [W] [L] a subi des faits de harcèlement moral

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 18 février 2021

DIT que cette résiliation a les effets d’un licenciement nul

FIXE les créances de M. [W] [L] au passif de la société The Family aux sommes suivantes :

– 62 817,86 euros au titre des heures supplémentaires

– 6 281,78 euros au titre des congés payés afférents

– 21 298,37 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos

– 2 129,83 euros au titre des congés payés afférents

– 1 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

– 25 000 euros d’indemnité pour licenciement nul

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 4] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-8, L 3253-17 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail

CONDAMNE la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société The Family à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société The Family aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 

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