En application de l’article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP (voyageur, représentant ou placier) a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
L’indemnité de clientèle a donc pour objet de compenser le préjudice résultant pour le VRP de la perte de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Cette indemnité n’est due que lorsque le VRP établit avoir augmenté tant en nombre qu’en valeur la clientèle de son employeur. Si le VRP ne produit pas de justificatif d’une telle augmentation en nombre ou en valeur de la clientèle, l’indemnité de clientèle n’est pas due.
Par ailleurs, en cas de rupture du CDI du VRP, si le représentant ne peut pas cumuler, au titre du même contrat, le bénéfice d’une indemnité de clientèle et d’une indemnité de licenciement, cette dernière constitue le minimum auquel il a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d’indemnité de clientèle.
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