Contestation judiciaire des résolutions votées
Il est vivement conseillé de mettre en place une formation ou un guide d’usage à destination des actionnaires amenés à voter par boitier électronique. Dans cette affaire, des actionnaires ont saisi le juge des référés pour voir prononcer la nullité des délibérations d’une assemblée. Était en cause la décision prise par le président de séance, président de la société, de procéder à un nouveau vote sur la première résolution après qu’elle ait été rejetée dans un premier temps suite à une mauvaise manipulation du boitier de vote électronique.
Le secrétaire général de la société avait pris la parole pour expliquer aux 440 votants munis d’un boitier électronique le fonctionnement des dits boitiers, mais suite à des difficultés de compréhension des actionnaires, les résolutions ont été resoumises au vote.
Un vide juridique ?
L’article L.235-1 du Code de commerce dispose que « la nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». La mauvaise manipulation du boitier de vote électronique était donc hors périmètre légal, aucun texte légal ou réglementaire ne prévoyant précisément l’occurrence du problème apparu lors de l’assemblée générale. L’article L.235-2-1 du code de commerce dispose que « Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées ».
Pouvoirs du juge des référés
Il ressort de cet article que le juge a la faculté-et non l’obligation- d’annuler des délibérations des assemblées générales depuis l’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi 2006-387 du 31 mars 2006, correspondant à l’article précité du code de commerce, ce qui suppose un pouvoir d’appréciation dont ne dispose pas le président du tribunal statuant en référé. En conséquence le caractère illicite du trouble allégué doit être manifeste, c’est-à dire qu’il doit être constaté qu’une règle de droit a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin sans délai à l’acte perturbateur.
En l’occurrence, le caractère manifeste d’une violation de la règle de droit n’a pas été retenu. Si le fonctionnement du boitier électronique a été insuffisamment expliqué aux actionnaires, le secrétaire général de la société n’ayant pas précisé lors de son intervention que les votants devaient appuyer deux fois sur le bouton de leur choix, le président du bureau, en présence d’un doute affectant le premier vote, a, dans l’intérêt des actionnaires, remis immédiatement au vote la première résolution afin que ce nouveau vote permette à chaque votant d’exprimer son opinion en toute liberté après maîtrise de l’outil électronique de vote. Ainsi aucune violation manifeste des droits de vote des actionnaires n’a été constatée.
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