L’enjeu de la preuve
En présence d’un virement bancaire frauduleux, la charge de la preuve de la négligence du client pèse bien sur la banque. Dans cette affaire, une société a constaté qu’un virement frauduleux a été passé au débit de son compte courant professionnel. La société a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie mais n’avait pu obtenir de remboursement par sa banque. Assignée, la banque a dû rembourser son client lésé.
L. 133-16 et s. du Code monétaire et financier
La règle de preuve est posée par les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier : s’il appartient au client d’une banque de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que le client, qui nie avoir autorisé une opération de virement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Utilisation des identifiants du client
L’utilisation des identifiants du client ayant permis la fraude ne constitue pas même une présomption simple. La preuve de la négligence du client ne peut se déduire du seul fait que l’application informatique de virement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l’absence de pièces probatoires que le client ait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis le virement contesté, la banque sera donc déclarée responsable (remboursement des sommes assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du client).
Quid de la franchise de 150 euros ?
L’article L 133-19 I du Code monétaire et financier prévoit une franchise de 150 euros en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol d’un instrument de paiement (carte bancaire, chèque …). Le payeur supporte ainsi, jusqu’à opposition, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros. Cette disposition légale s’applique en cas de perte ou de vol de carte bancaire mais non pas en cas de virement frauduleux.
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