Se présenter comme distributeur exclusif ou agréée d’un produit ou service alors que cette qualité a été perdue suite à la résiliation ou la rupture d’un contrat de distribution, expose la personne morale à une condamnation pour pratique commerciale trompeuse.
Dans cette affaire, la société S. s’est présentée aux yeux des consommateurs comme un centre de conseil A., alors qu’elle ne jouissait plus de cette qualité et n’était plus en mesure de répondre aux obligations contractuelles des centres de conseil proposant à la vente les produits de la société, notamment la formation permanente qui doit offrir aux consommateurs un service de qualité. Ce faisant, elle a commis des pratiques commerciales trompeuses.
En se présentant comme revendeur des produits A. et en continuant à vendre ses produits sans autorisation, la société S. a violé le réseau de distribution sélective mis en place par la société, ce qui constitue une faute, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
A titre de rappel, au sens de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service et ses caractéristiques essentielles.
Le préjudice subi du fait de la vente des produits en cause hors du circuit de distribution sélectif et des pratiques commerciales trompeuses tient à l’atteinte à l’image de marque de la société dans le public du fait de la vulgarisation de ses produits par leur diffusion hors du cadre attendu et en dehors de toute garantie de qualité (10.000 euros de dommages et intérêts).
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