Violation de la clause de non-sollicitation de personnel

Notez ce point juridique

La société victime d’une violation de la clause de non-sollicitation de personnel est en droit d’exiger l’application de la clause pénale assortissant cette stipulation, à savoir le versement d’une somme forfaitaire égale aux douze derniers mois de rémunération mensuelle brute du salarié concerné.

En l’espèce, le contrat de prestations de service litigieux stipulait que « les Parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre Partie, tout salarié de l’autre Partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un an à compter de la cessation des relations contractuelles définies par les présentes ».


L’affaire oppose l’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) à la société SEA TPI concernant un contrat de prestation de services de support aux utilisateurs. Le contrat prévoyait une obligation de réversibilité des services à la fin du contrat, ainsi qu’une clause de non-sollicitation des salariés transférés. Suite à la décision du CONSUEL de mettre fin à la mise à disposition des bureaux, des litiges ont éclaté entre les parties, notamment concernant le licenciement de salariés transférés et des demandes d’indemnisation. La société SEA TPI réclame des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation, non-paiement de la prime de réversibilité, fermeture des sites en cours de contrat, et rupture brutale des relations commerciales. L’association CONSUEL conteste ces demandes et affirme que les obligations contractuelles ont été respectées. Les parties ont des positions divergentes sur les faits et les montants réclamés.

Violation de la clause de non-sollicitation :

L’article 23 du contrat de prestations de service stipule que les parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre partie, tout salarié ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un an après la cessation des relations contractuelles.

Preuve de la violation :

La société SEA TPI apporte des éléments probants montrant que l’association CONSUEL a violé la clause de non-sollicitation en continuant à faire travailler indirectement un ancien salarié. Des captures d’écran et des échanges d’e-mails démontrent cette violation.

Conséquences de la violation :

En raison de la violation de la clause de non-sollicitation, l’association CONSUEL est condamnée à verser une somme forfaitaire à la société SEA TPI, conformément aux termes du contrat.

Prime de réversibilité :

L’association CONSUEL est également condamnée à verser une somme à la société SEA TPI au titre de la réversibilité prévue dans le contrat.

Rupture brutale des relations commerciales :

La demande de la société SEA TPI concernant une rupture brutale des relations commerciales est rejetée faute de preuves suffisantes.

Dépens et article 700 du code de procédure civile :

L’association CONSUEL est condamnée aux entiers dépens et à verser une somme à la société SEA TPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire :

L’exécution provisoire est ordonnée dans cette affaire en raison de l’ancienneté de la créance.

– 38.080,67€ au titre de la clause pénale
– 20.000€ au titre de la rémunération de l’exécution de l’obligation de réversibilité
– 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Article 23 du contrat de prestations de service
– Article 4 du contrat litigieux
– Article 16 du contrat litigieux
– Article 12 du code de procédure civile
– Article L442-6 du code de commerce
– Article 1 du code civil
– Article 2 du code civil
– Article 10-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996

Texte de l’article 23 du contrat de prestations de service:
« les Parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre Partie, tout salarié de l’autre Partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un an à compter de la cessation des relations contractuelles définies par les présentes ».

Texte de l’article 4 du contrat litigieux:
« obligation à sa charge de permettre la réversibilité de l’opération, en n’utilisant que des logiciels fournis par l’association CONSUEL et en restituant à l’issue du contrat à la défenderesse tous matériels et logiciels qui lui auraient été remis. »

Texte de l’article 16 du contrat litigieux:
« les conditions financière de l’entier contrat « sont définies dans l’annexe 5 ».

Texte de l’article 12 du code de procédure civile:
« le demandeur doit démontrer la faute dans l’exécution du contrat, la réalisation d’un préjudice et le lien de causalité entre ce (ou ces) préjudice(s) et la faute. »

Texte de l’article L442-6 du code de commerce:
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) ».

Texte de l’article 1 du code civil:
« les actes administratifs entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Texte de l’article 2 du code civil:
« la loi (et a fortiori les actes administratifs) ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. »

Texte de l’article 10-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996:
« ce droit proportionnel peut être mis à la charge du débiteur, si celui-ci est un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL
– Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL
– Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
– Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Violation de la clause de non-sollicitation
– Jurisprudence constante
– Décisions de justice
– Clause de non-sollicitation
– Contrat de prestations de service
– Embauche de salariés
– Démarchage de professionnels
– Réseau social professionnel
– Capture d’écran
– Identité de l’employé
– Adresse mail professionnelle
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– Violation de la clause contractuelle
– Clause pénale
– Réversibilité de l’opération
– Conditions financières du contrat
– Rupture des relations commerciales
– Responsabilité contractuelle
– Faute dans l’exécution du contrat
– Préjudice causé par la fermeture des bureaux
– Conventions tripartites de transfert de contrats de travail
– Avenant au contrat
– Rupture brutale des relations commerciales
– Dépens et article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire

– Motifs de la décision: Raisons qui ont conduit à prendre une décision juridique.
– Violation de la clause de non-sollicitation: Non-respect d’une clause interdisant de solliciter les clients ou employés d’une entreprise.
– Jurisprudence constante: Ensemble des décisions de justice répétées dans le temps et qui établissent une règle de droit.
– Décisions de justice: Jugements rendus par les tribunaux pour trancher un litige.
– Clause de non-sollicitation: Clause contractuelle interdisant de solliciter les clients ou employés d’une entreprise.
– Contrat de prestations de service: Accord entre deux parties pour la réalisation d’une prestation de service.
– Embauche de salariés: Action de recruter des employés.
– Démarchage de professionnels: Action de contacter des professionnels pour leur proposer des produits ou services.
– Réseau social professionnel: Plateforme en ligne permettant de créer et de développer des relations professionnelles.
– Capture d’écran: Image de ce qui est affiché sur un écran d’ordinateur.
– Identité de l’employé: Ensemble des informations permettant d’identifier un salarié.
– Adresse mail professionnelle: Adresse électronique utilisée dans un cadre professionnel.
– Relations professionnelles: Liens entre individus dans un contexte de travail.
– Violation de la clause contractuelle: Non-respect d’une clause prévue dans un contrat.
– Clause pénale: Clause prévoyant une sanction en cas de non-respect du contrat.
– Réversibilité de l’opération: Possibilité de revenir en arrière sur une opération.
– Conditions financières du contrat: Modalités de paiement et montant prévu dans un contrat.
– Rupture des relations commerciales: Fin des liens commerciaux entre deux parties.
– Responsabilité contractuelle: Obligation de répondre des conséquences d’une inexécution contractuelle.
– Faute dans l’exécution du contrat: Manquement à une obligation contractuelle.
– Préjudice causé par la fermeture des bureaux: Dommage subi en raison de la fermeture des locaux d’une entreprise.
– Conventions tripartites de transfert de contrats de travail: Accord entre trois parties pour transférer des contrats de travail.
– Avenant au contrat: Modification apportée à un contrat initial.
– Rupture brutale des relations commerciales: Fin soudaine des liens commerciaux sans préavis.
– Dépens et article 700 du code de procédure civile: Frais de justice et indemnisation prévus par la loi.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision de justice avant qu’elle ne soit définitive.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/00619 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V5PU

AFFAIRE :

Société SEA TPI (la SELAS FIDAL)
C/
Association COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE (la SCP CABINET [R], [N], [E] & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La S.A. SEA TPI
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 403 519 689
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat postulant Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant Maître Catherine PY SELAS FIDAL Avocat au Barreau de NÎMES

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’Association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) – association Loi 1901
N° SIRET 775 669 732 00023
Inscrite au Répertoire National des Associations sous le N° W751050414
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat postulant Maître Olivier BURTEZ- DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Le COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE, juridiquement l’association CONSUEL, est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, suivant un arrêté du 29 septembre 2004.
Cet organisme a pour objet d’élaborer et de mettre en œuvre toutes études et actions tendant à l’observation des règles établies en matière de conception et d’exécution des installations électriques intérieures, en vue d’assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens.

La société SEA TPI, qui a été créée le 5 février 1996, exploite une activité de traitement de données, d’hébergement et d’activités connexes.

Courant 2011, le CONSUEL a souhaité externaliser son service de support aux utilisateurs (permanence informatique destinée à sa propre activité). Le 4 février 2011, le CONSUEL et SEA TPI ont conclu un contrat de prestation de services intitulé « Prestation de centre de support utilisateur ». Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Aux termes de son article 4, le contrat mettait par ailleurs à la charge de SEA TPI une obligation de transfert des services informatiques à l’échéance du contrat, au titre de la « réversibilité » des services. Cette réversibilité s’entendait au sens où, selon les termes du contrat, « pendant toute la durée du contrat, SEA TPI s’engage à toujours permettre la mise en place de la réversibilité des prestations au profit du CLIENT ou de tout tiers que celui-ci désignera (…). SEA TPI s’engage à toujours permettre la mise en place d’une phase de réversibilité trois (3) mois avant la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause (fin de contrat, rupture de contrat) et à tout mettre en œuvre afin de permettre au CLIENT de reprendre ou de faire reprendre l’exploitation confiée dans le cadre des présentes ».

En outre, le contrat stipulait à son article 23 une obligation de non-sollicitation concernant les salariés des parties au contrat. Cette obligation était rédigée comme suit :
« les parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre partie, tout salarié de l’autre partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un (1) an à compter de la cessation des relations contractuelles définies par les présentes. En cas de violation des dispositions du présent article, la partie responsable s’engage à dédommager l’autre partie de tous frais exposés et dommages subis en lui versant une somme forfaitaire égale aux douze (12) derniers mois de rémunération mensuelle brute du salarié concerné. »

Pour l’exécution du contrat, le CONSUEL a transféré à SEA TPI quatre salariés :
– Monsieur [K] [C] ;
– Monsieur [M] [T] ;
– Monsieur [X] [A] ;
– Monsieur [F] [U].

L’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) a mis à la disposition de la société par actions simplifiée SEA TPI des bureaux sur trois de ses sites. Ainsi, ont été mis à la disposition de SEA TPI :

– deux bureaux à [Localité 6] où travaillaient Messieurs [C] et [A] ;
– un bureau à [Localité 5] où travaillait Monsieur [T] ;
– un bureau à [Localité 7] où travaillait Monsieur [U].

Quatre conventions tripartites de transfert de contrat de travail ont ainsi été conclues :

– une convention concernant M. [T] en date du 9 février 2011 ;
– une convention concernant M. [C] en date du 2 février 2011 ;
– une convention concernant M. [U] en date du 17 février 2011 ;
– une dernière convention conclue avec M. [A].

Monsieur [F] [U] a démissionné de chez la société par actions simplifiée SEA TPI, à effet au 30 juin 2012.

Le 2 octobre 2012, soit un an et demi après le début de la relation commerciale, le CONSUEL a annoncé, lors d’une réunion à SEA TPI, qu’elle souhaitait mettre un terme à la mise à disposition de ses bureaux. Un avenant n°3 au contrat a été conclu le 22 janvier 2013 entre SEA TPI et le CONSUEL, à effet rétroactif au 1er janvier 2013, entérinant ce changement.

La société par actions simplifiée SEA TPI a alors informé les salariés affectés au contrat CONSUEL qui avaient été transférés en 2011 de la fermeture des sites où ils travaillaient, à effet du 1er janvier 2013. Elle les a informés de la nécessité dans laquelle elle était, de les transférer sur son site de [Localité 3], son siège social.

Le contrat de Monsieur [A] a été poursuivi jusqu’à son terme le 7 février 2014 (plus un mois de préavis), le CONSUEL ayant maintenu un bureau sur deux à [Localité 6].

Monsieur [C], alors en arrêt maladie, et remplacé alors par Monsieur [G], a refusé cette mutation. La SAS SEA TPI a procédé à son licenciement à l’issue de son arrêt de travail.

Monsieur [T] a aussi refusé ce transfert. La SAS SEA TPI a également procédé à son licenciement.

Messieurs [C] et [T] ont saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins de voir juger leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2014, la société par actions simplifiée SEA TPI a assigné l’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner cette association à lui payer l’indemnité contractuelle de 49.287,67 €, à titre de dommages et intérêts, représentant la rémunération brute annuelle de Monsieur [U].

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 14/13018.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2015, il a été rejeté l’exception d’incompétence de l’association CONSUEL, ordonné le sursis à statuer sur le poste de préjudice allégué par la société anonyme SEA TPI tiré de la fermeture, en cours de contrat, des sites de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne, concernant les litiges opposant la SA SEA TPI à Monsieur [C] et Monsieur [T], rejeté toutes autres conclusions et ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 8 octobre 2015.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2016, il a été ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, sur la compétence du Tribunal de grande instance de MARSEILLE. L’affaire a été retirée du rôle.

Suite à conclusions de reprise d’instance de l’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) accompagnées de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 22 novembre 2016, l’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 17/1262 et appelée à l’audience de mise en état du 6 avril 2017.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2016, il a été ordonné la remise de la procédure au rôle des affaires en cours, également ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS, statuant sur la compétence juridictionnelle dans la présente affaire, ordonné le retrait du rôle de la procédure.

Parallèlement à la présente procédure, par arrêts des 24 février 2016 et 28 octobre 2016 aujourd’hui définitifs, les Cours d’appel de RENNES et PARIS ont condamné la société par actions simplifiée SEA TPI au paiement de diverses sommes à Messieurs [K] [C] et [M] [T], jugeant que leur refus de mutation géographique était justifié.

Dans le cadre de la présente procédure, par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2019, la société SEA TPI a sollicité la reprise de l’instance. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 19/619.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1382 ancien du code civil, L.442-6, I, 5° du code du commerce, 378 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée SEA TPI sollicite de voir :

– sur le préjudice issu de la sollicitation de Monsieur [U], condamner l’association CONSUEL à payer à la SAS SEA TPI une indemnité telle que prévue au contrat, soit la somme de 38.080,67 € à titre de dommages et intérêts, représentant douze mois bruts de la rémunération de Monsieur [U] ;
– condamner l’association CONSUEL à payer à la SAS SEA TPI, au titre de la prime de réversibilité prévue à l’article 4 du contrat la somme de 20.000 € ;
– sur le préjudice issu de la fermeture, en cours de contrat, de ses sites de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], condamner l’association CONSUEL à payer à la SAS SEA TPI les sommes de :
* 39.349,25 € portant intérêts à compter du 29/03/2015, à hauteur de 11.849,25 € et du 07/03/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [C] ;
* 63 954,74 € portant intérêts à compter du 01/06/2015, à hauteur de 24.750,00 € et du 07/11/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [T] ;
* 18.412,82 € portant intérêts à compter de l’assignation au titre du remplacement de M. [C] par M. [G] ;
– sur le préjudice issu de la brusque rupture des relations commerciales entre les parties, condamner l’association CONSUEL à payer à la SAS SEA TPI des dommages et intérêts à hauteur de 180.000 € au titre de son manque à gagner ;
– condamner l’association CONSUEL à payer à la SAS SEA TPI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, condamner l’association CONSUEL à payer à la société SEA TPI le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée SEA TPI affirme que le contrat passé avec l’association CONSUEL contenait une clause par laquelle la défenderesse s’obligeait à ne pas solliciter les salariés transférés. Or, concernant Monsieur [F] [U], il résulte des éléments versés aux débats que celui-ci, après avoir démissionné de la société par actions simplifiée SEA TPI le 30 juin 2012, soit peu de temps avant que la demanderesse n’apprenne que l’association CONSUEL entendait mettre fin à la relation contractuelle, a continué à travailler, directement ou indirectement, pour le CONSUEL. Ainsi, la demanderesse établit que postérieurement à son départ des rangs de la société par actions simplifiée SEA TPI, Monsieur [U] a continué d’utiliser une adresse e-mel « @consuel » dans le cadre de ses relations professionnelles. Il a travaillé pour des prestataires habituels du CONSUEL et la demanderesse établit même qu’il était spécifiquement affecté au client CONSUEL lors de son activité chez ses prestataires. Il y a donc violation par l’association CONSUEL de la clause de non-sollicitation des salariés transférés.

Par ailleurs, l’article 4 du contrat litigieux prévoit une clause de réversibilité obligeant la société par actions simplifiée SEA TPI à permettre une phase de réversibilité à l’issue du contrat. C’est ce qu’a fait la demanderesse : elle doit donc bénéficier de la prime qui était associée à cette réversibilité, en cas de respect des stipulations contractuelles.

En outre, la défenderesse, en imposant à sa cocontractante la signature de l’avenant du 22 janvier 2013 sous la menace de rupture du contrat, a unilatéralement et abusivement modifié la substance des obligations contractuelles. Elle a ainsi commis une faute contractuelle. Cette faute a engendré des préjudices pour la demanderesse : devoir régler à Messieurs [T] et [C] les diverses sommes auxquelles elle a été condamnée devant les juridictions prudhommales.
En outre, Monsieur [C] s’était placé en arrêt maladie « diplomatique », en raison du changement de site : son remplacement a dû être assuré par le recrutement de Monsieur [G], ce qui a engendré pour la société par actions simplifiée SEA TPI un préjudice supplémentaire au titre de ses frais de déplacement, de sa rémunération et de sa prime de précarité, au regard de la brièveté de son contrat.

Enfin, l’association CONSUEL a abusivement rompu les conditions contractuelles. Le comportement de Monsieur [U], qui a démissionné dès juin 2012 en anticipant manifestement la rupture à venir des relations dont il semble avoir déjà eu connaissance à cette date, est éclairant. En réalité, la défenderesse s’était déjà rapprochée d’INSIDE GROUP, qui a succédé à la société par actions simplifiée SEA TPI dans le cadre des prestations au CONSUEL. C’est pour ce motif que Monsieur [U] a, suite à son départ de la société par actions simplifiée SEA TPI, travaillé pour INSIDE GROUP toujours au bénéfice du CONSUEL.
Il est donc manifeste que l’association CONSUEL planifiait depuis mai-juin 2012 sa rupture de relations avec la société par actions simplifiée SEA TPI, mais sans en informer cette dernière. La demanderesse a donc poursuivi des investissements en pure perte.
Cette attitude déloyale, qui caractérise une faute contractuelle, a causé un préjudice à la société par actions simplifiée SEA TPI. Ce préjudice s’évalue comme la perte de marge que la SAS SEA TPI aurait dégagée à l’occasion de la poursuite du contrat la liant au CONSUEL sur deux ans, au moins.
La demanderesse évalue son préjudice de ce chef, au moyen de divers éléments et attestations, à la somme de 180.000 €.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L.442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, l’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) sollicite de voir :

– juger qu’aucune somme n’est due par l’association CONSUEL à la société SEA TPI au titre de la clause de réversibilité du contrat de prestation de centre de support utilisateur du 4 février 2011 ;
– débouter la société SEA TPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre l’association CONSUEL :

– ne pas assortir son jugement de l’exécution provisoire, et rejeter toute demande de la société SEA TPI tendant à cette fin ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre l’association CONSUEL,

– juger que le quantum du préjudice allégué par la société SEA TPI au titre :
* d’une violation de la clause de non-sollicitation du contrat de « prestation de centre de support utilisateur » du 4 février 2011, ne saurait être supérieur à 38.080,76 euros ;
* du licenciement de Messieurs [T] ET [C], ne saurait être supérieur à 91.429,25 € ;
* d’une modification brutale et abusive des conditions contractuelles du contrat de « prestation de centre de support utilisateur » du 4 février 2011, ne saurait être supérieur à 4.851,22 € ;

Et en tout état de cause :

– condamner la société SEA TPI à payer à l’association CONSUEL la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) fait valoir que la demanderesse ne démontre pas la violation de la clause de non-démarchage. Une telle violation se prouve par la démonstration par le demandeur d’actes positifs, concrets et délibérés tendant à démarcher le salarié concerné.
Or, la demanderesse ne démontre ni qu’à la date de la démission de Monsieur [F] [U], l’association CONSUEL avait déjà l’intention de rompre ses relations avec la société par actions simplifiée SEA TPI, ni qu’elle aurait activement démarché Monsieur [U]. Rien ne permet d’établir que les publications au nom de « [F] [U] » sur les réseaux sociaux [W], Viadéo ou Copains d’avant émanent bien de lui. Et quand bien même, elles sont purement déclaratives.
Quand bien même Monsieur [U] aurait travaillé pour une entreprise partenaire du CONSUEL, il n’est pas démontré que celui-ci aurait eu connaissance de cette embauche, ni qu’elle soit intervenue pour permettre une telle embauche.
Il n’existe aucun lien contractuel ou capitalistique entre l’association CONSUEL et INSIDE GROUP, qui aurait embauché Monsieur [U], suite à sa démission de chez la société par actions simplifiée SEA TPI.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société par actions simplifiée SEA TPI ne démontrent pas que Monsieur [U] aurait continué, postérieurement à son départ des rangs de la demanderesse, d’effectuer du support utilisateur.
Il n’est enfin pas démontré que Monsieur [U] aurait été embauché chez INSIDE GROUP, ni TIMEO SERVICES à la demande de l’association CONSUEL.

Concernant la prime de réversibilité, elle est absente du contrat litigieux : la demanderesse l’invente. Seule était prévue une phase de réversibilité, sans prime rattachée. Et l’obligation de réversibilité pesait sur la société par actions simplifiée SEA TPI, sans qu’une contrepartie financière ne soit prévue à l’issue du contrat.

Sur la modification des relations contractuelles, ce n’est qu’un an et trois mois après que l’association CONSUEL ait annoncé son intention de mettre un terme à la mise à disposition des bureaux, du fait de contraintes d’organisation, le 2 octobre 2012, que la demanderesse a fait état de critiques sur l’avenant du 22 janvier 2013. En réalité, les réserves de la société par actions simplifiée SEA TPI sont apparues lorsque l’association CONSUEL a fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat. Cette mise à disposition de bureaux était gracieuse et le contrat ne prévoyait pas son maintien durant toute la durée du contrat.

Au demeurant, la modification du contrat a été acceptée par la société par actions simplifiée SEA TPI par l’avenant du 22 janvier 2013. Il n’y a pas eu modification unilatérale. SEA TPI, société commerciale qui réalise des millions d’euros de croissance, n’indique pas en quoi elle n’a pas été en mesure de négocier l’avenant du 22 janvier 2013. Au surplus, à la date de cet avenant, M. [U] avait quitté la société par actions simplifiée SEA TPI, M. [C] était en arrêt maladie longue durée (et non en arrêt « diplomatique » comme l’affirme la demanderesse) et aux termes de l’avenant, le bureau de M. [A] était maintenu à disposition de la demanderesse. La modification prétendue de « l’équilibre de la relation contractuelle » a donc concerné le bureau d’un seul salarié transféré : Monsieur [T]. La demanderesse aurait pu proposer à M. [T] de télétravailler, ou louer un bureau à [Localité 5] : elle s’est bornée à vouloir déplacer MM [T] et [C] à [Localité 3]. Les condamnations de la société par actions simplifiée SEA TPI devant le Conseil des Prud’hommes résultent de ses propres décisions d’employeur, à l’égard de MM [T] et [C].
En outre, au terme des conventions de transfert de contrat de travail passées entre la société par actions simplifiée SEA TPI et l’association CONSUEL, à compter de la date de signature de ces conventions, la défenderesse est libérée de toute obligation légale et contractuelle envers son ancien salarié. L’association CONSUEL ne saurait donc être tenue de régler à la société par actions simplifiée SEA TPI des indemnités prud’hommales, dont le fait générateur est postérieur à la date de transfert des contrats de travail.
Subsidiairement, si le Tribunal estimait le CONSUEL redevable de ces indemnités prud’hommales, elles seraient dues à hauteur de 91.429,25 €, la demanderesse intégrant à sa demande 11.954,74 € de charges patronales qui ne sont pas dues.

Concernant les sommes réclamées au titre de l’embauche de M. [G], l’avenant du 22 janvier 2013 prévoyait que la société par actions simplifiée SEA TPI prendrait à sa charge les coûts induits par le projet de transition vers le nouveau dispositif de support depuis le centre de services.

La défenderesse fait aussi valoir qu’il n’y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales entre les parties. L’article L442-6 I 5° du code de commerce ne prévoit une indemnisation pour rupture brutale qu’en cas d’absence de préavis. En l’espèce, la défenderesse a émis un préavis cinq mois avant la rupture du contrat. Elle a rompu le contrat à son terme de trois ans prévu initialement.
Contrairement à ce qu’affirme la société par actions simplifiée SEA TPI dans ses conclusions, aucune rupture du contrat n’est intervenue en janvier 2013 : seul a été passé un avenant entre les parties, le contrat ayant été rompu plus d’un an plus tard. Le contrat lui-même prévoyait sa résiliation à tout moment, par l’une des parties, à l’issue du délai de trois ans initial sous la réserve du respect d’un délai de préavis de quatre mois. Enfin, la durée du préavis était suffisante au regard de la durée de la relation commerciale.

Subsidiairement, quant à l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue rupture brutale des relations commerciales, la défenderesse fait valoir que la demanderesse ne justifie pas du quantum de sa demande. Les bilans, liasses fiscales et tous éléments comptables ne sont pas versés aux débats. Il n’est pas précisé si la perte de chiffre d’affaires prétendue concerne le seul CONSUEL ou d’autres clients. Le taux de marge ne résulte pas de l’attestation produite, or seule la marge commerciale doit être indemnisée et non pas la marge brute. Le taux de marge de 30 % allégué par la demanderesse est donc non justifié et imprécis. Enfin, la demanderesse entend obtenir une indemnisation sur l’équivalent de deux ans de poursuite hypothétique des relations, alors que le contrat prévoyait qu’à l’issue de ses trois premières années, il pourrait être résilié chaque année. L’indemnisation ne pourrait donc se faire que sur une base équivalente à un an de poursuite des relations.

Au titre des normes professionnelles entourant la profession de commissaire aux comptes, les attestations émises par ceux-ci « comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne [pouvant] pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation ». L’attestation versée aux débats n’établit donc pas le quantum que réclame la société par actions simplifiée SEA TPI. Le tableau produit au soutien de l’attestation du commissaire au compte n’est d’ailleurs que l’extraction de données d’un fichier de type Excel, émanant de la demanderesse elle-même. L’attestation ne précise pas à partir de quelles pièces ce tableau a été rempli.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la violation de la clause de non sollicitation :

L’article 23 du contrat de prestations de service litigieux stipule que « les Parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre Partie, tout salarié de l’autre Partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un an à compter de la cessation des relations contractuelles définies par les présentes ».

La défenderesse cite des décisions de justice en évoquant une « jurisprudence constante » sur « la clause de non-sollicitation ». Concernant cette notion de jurisprudence constante, le Tribunal rappelle, d’abord, qu’une décision de justice à hauteur de première instance ou de Cour d’appel, ou une poignée de ces décisions, n’ont pas valeur de « jurisprudence », notion qui ne résulte que de l’accumulation de décisions similaires ou, éventuellement, d’une décision de la Cour de cassation même isolée mais faisant référence quant à l’interprétation ; que la jurisprudence elle-même, à la supposer constante, n’a pas de valeur normative, de sorte qu’elle ne s’impose pas à d’autres juges ; qu’enfin en matière d’interprétation d’un contrat, une décision n’a de valeur illustrative à l’égard d’un litige différent que si les deux contrats soumis aux deux juridictions saisies sont rédigés de manière identique.

Il ne peut ainsi pas exister, par nature, de jurisprudence unique et constante sur la violation « des clauses de non-sollicitation » entendues de manière globale et générale. La violation d’une telle clause ne peut être identifiée par le juge qu’au regard de la rédaction de cette clause spécifique dans le contrat spécifique dont il est saisi.

Or, l’association CONSUEL indique que la violation de « la » clause de sollicitation (ce singulier dans les conclusions de la défenderesse est dépourvu de sens, il y a autant de clauses de non-sollicitation qu’il y a de rédactions différentes des contrats) « implique des actes positifs visant à embaucher ou à faire embaucher le salarié ».
Cette définition est un tronquage, par l’association CONSUEL, des termes précis du contrat dont est saisi le présent Tribunal : comme rappelé plus haut, la clause liant les parties ne se limite pas aux actes concernant « l’embauche » ou le fait de « faire embaucher ». La clause liant les parties, en l’espèce, couvrait également le fait de « faire travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre Partie, tout salarié de l’autre Partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés ».

Dès lors, les décisions citées par l’association CONSUEL, qui ne statuent que sur l’absence de démarchage de professionnels aux fins d’embauche, ne statuent pas sur des cas identiques au présent litige.

En fait, la demanderesse verse aux débats une capture d’écran du compte de Monsieur [F] [U] sur le réseau social à fins professionnelles [W]. Il en ressort que Monsieur [F] [U] y déclare avoir été embauché à compter d’août 2012 par INSIDE GROUP. Par la suite et jusqu’en septembre 2015, il déclare avoir été administrateur système, puis chef de projet au sein de cette nouvelle entreprise, et spécifie que, dans le cadre de ces activités, il s’occupait de « Client CONSUEL ».

Le degré de précision des déclarations de l’identité de « [F] [U] » sur ce réseau social (dates, activités exercées, employeurs), le fait que « [F] [U] » affirme précisément sur [W] avoir travaillé auparavant pour le CONSUEL, et ce dans le domaine exact de compétence du [F] [U] visé par le présent litige, font présumer, de manière simple (et non pas irréfragable), que l’identité déclarée sur ce réseau social est exacte. Il incombait à l’association CONSUEL, si elle souhaitait renverser cette présomption pour contester que ces déclarations sur le réseau [W] émanent de Monsieur [F] [U], de prendre contact avec celui-ci, de l’interroger sur ce point et de verser aux débats toute attestation de Monsieur [F] [U] sur une éventuelle usurpation d’identité, ainsi qu’un éventuel dépôt de plainte de la part de celui-ci pour une usurpation d’identité.
Tel n’est pas le cas, l’association CONSUEL se bornant à contester sans autre élément justificatif l’émetteur des informations contenues sur ce profil [W].

C’est en revanche à bon droit que l’association CONSUEL fait valoir que les éléments contenus sur cette page [W] ne sont que déclaratifs de la part de Monsieur [F] [U] et ne sauraient, à eux-seuls, rapporter la preuve d’une violation de la clause de non-sollicitation.

Il résulte néanmoins d’un article sur le site de l’entreprise INSIDE GROUP versé aux débats par la société par actions simplifiée SEA TPI que cette entreprise, par l’intermédiaire d’un « entretien publicitaire » avec un de ses salariés, Monsieur [H] [J], admet avoir pour client le CONSUEL et ce, depuis au moins 2011. Monsieur [J] indique ainsi avoir été recruté en 2011 et avoir « débuté sur une mission d’administrateur système pour notre client CONSUEL ». C’est donc bien en 2011 que Monsieur [J] a été recruté par INSIDE GROUP (à l’époque TIMEO SERVICES) et que, simultanément ou dans une période temporelle très proche, il a été affecté à une mission pour le compte du client CONSUEL.

Il est donc établi par la société par actions simplifiée SEA TPI que l’association CONSUEL avait pour partenaire professionnel INSIDE GROUP (alors appelé TIMEO SERVICES) dans une période temporelle concomitante au contrat litigieux. Ce fait rend crédible, au moins à titre partiel, les déclarations de Monsieur [F] [U] sur [W], indiquant que lors de son embauche par l’entreprise INSIDE GROUP (en août 2012), il a été affecté au client CONSUEL.

La défenderesse fait également valoir qu’à prêter foi, éventuellement, aux déclarations de Monsieur [F] [U] sur [W], ses attributions au sein d’INSIDE GROUP pour le client CONSUEL étaient des missions différentes de celles qui étaient les siennes, quand il travaillait chez la société par actions simplifiée SEA TPI.
Toutefois, l’article 23 du contrat litigieux ne pose aucune condition d’identité de mission : il suffit que l’une des parties ait « fait travailler, directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre Partie, tout salarié de l’autre Partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un an à compter de la cessation des relations contractuelles ».

Dès lors, la comparaison effectuée par l’association CONSUEL dans ses conclusions entre les missions de Monsieur [F] [U] chez la société par actions simplifiée SEA TPI et ses missions chez INSIDE GROUP (à l’époque TIMEO SERVICES) est sans pertinence, quant au présent litige.

Par ailleurs et surtout, la société par actions simplifiée SEA TPI verse aux débats des e-mels émanant de Monsieur [F] [U] lui-même, datés de novembre 2013 (soit plus d’un an après sa démission de chez la société par actions simplifiée SEA TPI et plus de deux ans après son départ des services du CONSUEL), dont il résulte qu’il présentait l’identité mail « [F] [U] / CONSUEL » et que son adresse mail était « [F].BLANCHARD@consuel.com ».

L’association CONSUEL n’explique pas comment Monsieur [F] [U], qui avait quitté ses services depuis deux ans, avait quitté la société par actions simplifiée SEA TPI depuis un an, pouvait continuer à utiliser dans le cadre de son activité professionnelle chez INSIDE GROUP (les mails versés sont relatifs à des problèmes informatiques à résoudre, donc à une activité professionnelle) une adresse mail présentant un nom de domaine @consuel.com.
En outre, ces mails sont notamment échangés avec des personnes présentant dans leur signature « responsable exploitation DSI CONSUEL » et écrivant depuis d’autres adresses mails @consuel.com.

La défenderesse ne peut donc sérieusement prétendre avoir ignoré que chez TIMEO SERVICES / INSIDE GROUP, Monsieur [F] [U] était affecté à son service : des agents ayant une adresse mail au nom de domaine @consuel.com échangeaient avec Monsieur [F] [U]. Et l’association CONSUEL fournissait même manifestement à Monsieur [F] [U] ce nom de domaine pour la propre adresse mail professionnelle de celui-ci.

De la sorte, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’association CONSUEL ne peut sérieusement contester avoir « fait travailler », au moins indirectement (ce que le contrat prohibait tout autant) Monsieur [F] [U], et ce pendant la période couverte par la clause de non-sollicitation.

La défenderesse indique qu’une clause de non-sollicitation ne pourrait être violée que par des actes positifs des parties. En l’espèce, le Tribunal retiendra que fournir à un agent, qu’elle avait l’interdiction contractuelle de faire travailler même indirectement, un nom de domaine pour son adresse mail professionnelle, et ce afin de pouvoir directement échanger avec cet agent (désormais salarié d’une entreprise TIMEO SERVICES / INSIDE GROUP elle-même au service de de l’association CONSUEL) concernant par exemple le « dysfonctionnement de Lotus » (mails des 17 et 18 juillet 2013 : c’est-à-dire demander à [F] [U] de traiter des problèmes informatiques), constituent des actes positifs caractérisant la violation manifeste par le CONSUEL de la clause litigieuse.

La société par actions simplifiée SEA TPI est donc en droit d’exiger l’application de la clause pénale assortissant cette stipulation, à savoir le versement par l’association CONSUEL d’une somme forfaitaire égale aux douze derniers mois de rémunération mensuelle brute du salarié concerné.
L’association CONSUEL, qui conteste exclusivement la violation de la clause de non-sollicitation, mais pas le quantum du calcul effectué par la société par actions simplifiée SEA TPI, sera donc condamnée à verser à celle-ci la somme de 38.080,67 €.

Sur la « prime » de réversibilité :

L’article 4 du contrat litigieux, visé par la société par actions simplifiée SEA TPI au soutien de sa prétention, vise une obligation à sa charge de permettre la réversibilité de l’opération, en n’utilisant que des logiciels fournis par l’association CONSUEL et en restituant à l’issue du contrat à la défenderesse tous matériels et logiciels qui lui auraient été remis.

L’article 16 du contrat litigieux stipule que les conditions financière de l’entier contrat « sont définies dans l’annexe 5 ».

L’association CONSUEL opère une distinction dans ses conclusions entre la valeur des stipulations du contrat (l’article 4 en l’espèce) et la valeur de l’annexe 5 prévoyant une contrepartie financière. Cette distinction sur la valeur obligatoire des deux documents est sans pertinence : l’article 16 du contrat confère à cette annexe 5 valeur contractuelle. Au surplus, la rémunération des prestations de la société par actions simplifiée SEA TPI n’est prévue que dans cette annexe 5. Il est donc absurde de prétendre, comme le fait l’association CONSUEL, que l’annexe 5 serait dépourvue de valeur contractuelle : auquel cas, aucune rémunération ne serait stipulée au contrat pour la société par actions simplifiée SEA TPI.

L’association CONSUEL n’allègue pas que la société par actions simplifiée SEA TPI aurait manqué au respect de son obligation de réversibilité. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 20.000 €, au titre de la rétribution stipulée au contrat.

Sur le préjudice causé par la fermeture des bureaux en cours d’exécution du contrat :

Les indemnisations sollicitées par la société par actions simplifiée SEA TPI sur ce point doivent plus justement se qualifier, au titre de l’article 12 de code de procédure civile, de responsabilité contractuelle. Afin de pouvoir s’en prévaloir, il était constant en jurisprudence, à la date de signature du contrat (et encore à la date du présent jugement), que le demandeur devait démontrer la faute dans l’exécution du contrat, la réalisation d’un préjudice et le lien de causalité entre ce (ou ces) préjudice(s) et la faute.
Ce régime juridique résultait des articles 1146 et suivants du code civil, dans leur rédaction à la date du 4 février 2011.

Afin de caractériser cette faute, il incombe à la société par actions simplifiée SEA TPI de démontrer à quelles stipulations du contrat l’association CONSUEL aurait manqué.
Sur le plan des faits, la demanderesse fait valoir que c’est en cessant de mettre à sa disposition ses bureaux à [Localité 4] et [Localité 6], bureaux où travaillaient MM [T] et [C], que la défenderesse a commis la faute reprochée.

Il incombe donc à la société par actions simplifiée SEA TPI d’établir au titre de quelles stipulations contractuelles l’association CONSUEL était tenue de continuer la mise à disposition de ces bureaux au cours de l’exécution du contrat du 4 février 2011.

Or, la demanderesse évoque dans ses conclusions, non pas les stipulations du contrat du 4 février 2011, mais les conventions tripartites de transfert de contrats de travail passées entre la société par actions simplifiée SEA TPI, l’association CONSUEL et, respectivement, MM [T] et [C].

Le Tribunal relève que, dans chacune de ces deux conventions tripartites, il est explicitement stipulé qu’à compter du 6 mars 2011, « l’association CONSUEL sera libérée de toute obligation légale et contractuelle envers son ancien salarié » Monsieur [M] [T] / Monsieur [K] [C].
Si ces conventions prévoient ensuite que Monsieur [T] exercera son activité à [Localité 4] et Monsieur [C] à [Localité 6], il ne résulte d’aucune stipulation des contrats que ces localisations géographiques imposeraient au CONSUEL, libéré de toutes obligations à l’égard de ces salariés, de maintenir à disposition de la société par actions simplifiée SEA TPI les bureaux dans lesquels ces salariés travaillaient. Ces localisations prévues aux conventions tripartites s’imposaient à la société par actions simplifiée SEA TPI, nouvel employeur de MM [T] et [C], au titre des contrats de travail transférés.

La demanderesse évoque, en complément des conventions tripartites de transfert des contrats de travail, les contrats de travail eux-mêmes liant la société par actions simplifiée SEA TPI et, respectivement, MM [T] et [C]. Mais, précisément, comme indiqué à la phrase précédente, ces contrats de travail ne lient que la société par actions simplifiée SEA TPI et non pas l’association CONSUEL.
Il ne saurait donc, par nature, résulter de ces contrats des obligations de mise à disposition de bureaux à la charge de l’association CONSUEL.

La demanderesse n’invoque aucune stipulation du contrat litigieux lui-même faisant obligation à l’association CONSUEL de maintenir à sa disposition les bureaux de [Localité 4] et [Localité 6] durant toute l’exécution du contrat.

Au surplus, l’association CONSUEL et la société par actions simplifiée SEA TPI s’accordent à indiquer qu’un avenant du 22 janvier 2013 est intervenu, afin de consacrer la fin de la mise à disposition des bureaux par le CONSUEL.
La société par actions simplifiée SEA TPI expose qu’elle a été « contrainte » de passer cet avenant. Toutefois, le Tribunal relève qu’elle ne sollicite pas dans ses conclusions la nullité de cet acte pour vice de son consentement.
Dès lors, cet avenant a été conclu avec le consentement de la société par actions simplifiée SEA TPI, de sorte que la demanderesse ne saurait qualifier de faute dans l’exécution du contrat une organisation résultant d’un avenant auquel elle a elle-même consenti.

La société par actions simplifiée SEA TPI ne démontre donc aucune faute de l’association CONSUEL dans l’exécution des documents contractuels permettant de fonder son action en responsabilité contre la défenderesse, au titre des préjudices de « fermeture de bureaux ».
La société par actions simplifiée SEA TPI sera déboutée de ses prétentions aux sommes de :
* 39.349,25 € portant intérêts à compter du 29/03/2015, à hauteur de 11.849,25 € et du 07/03/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [C] ;
* 63 954,74 € portant intérêts à compter du 01/06/2015 à hauteur de 24.750,00 € et du 07/11/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [T] ;
* 18.412,82 € portant intérêts à compter de l’assignation au titre du remplacement de M. [C] par M. [G] ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

La demanderesse n’indique pas au titre de quelles dispositions légales elle entend se prévaloir de l’indemnisation d’un préjudice, quant à la rupture brutale des relations commerciales.

La défenderesse invoque l’article L442-6 du code de commerce, qui sera pris dans sa rédaction applicable à la date du 4 février 2011, date de signature du contrat.

L’article L442-6 disposait que « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) »

Il n’est pas contesté entre les parties que l’association CONSUEL n’a pas la qualité de commerçante. Il n’est pas allégué qu’elle serait industrielle, ni productrice. Il n’est pas allégué, ni démontré par l’association CONSUEL qu’elle serait immatriculée au répertoire des métiers. Dès lors, le texte invoqué n’apparaît pas applicable à la rupture des relations entre les parties.

Il conviendra de se référer aux stipulations du contrat unissant les parties.

Le contrat entre les parties stipule qu’il entrera en vigueur à compter du 7 février 2011, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Il prévoit une faculté de dénonciation par chaque partie, une fois la durée initiale de trois ans achevée. Cette dénonciation pourra intervenir « chaque année, avec un préavis de quatre mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Les parties ont donc elles-même encadré la rupture de leurs relations, de sorte que ne peut en l’espèce constituer une rupture abusive qu’une violation des stipulations contractuelles sur les conditions de la rupture.

Il est constant entre les parties que l’association CONSUEL a annoncé à la société par actions simplifiée SEA TPI son intention de résilier le contrat par courrier du 11 septembre 2013. Le contrat venait à échéance le 7 février 2014.
Un délai de cinq mois a donc été respecté par l’association CONSUEL. Il n’apparaît donc pas de manquement par la défenderesse aux stipulations du contrat concernant la rupture.

La société par actions simplifiée SEA TPI prétend démontrer la rupture abusive en indiquant que dès l’été 2012, l’association CONSUEL aurait eu l’intention de ne pas renouveler le contrat, mais qu’elle n’en aurait informé la demanderesse qu’un an plus tard, en septembre 2013. Elle indique que ce faisant, sa cocontractante l’a laissée persister dans des investissements qui allaient devenir vains lors de la rupture.
Elle indique, afin d’établir la preuve de cette affirmation, que le comportement de Monsieur [F] [U], démissionnant dès l’été 2012, pour ensuite aller travailler pour INSIDE GROUP, qui allait succéder à la société par actions simplifiée SEA TPI auprès de l’association CONSUEL, établit la preuve que celui-ci était au courant du projet du CONSUEL. Monsieur [F] [U], selon le moyen de la demanderesse, aurait donc anticipé sur la transition de la société par actions simplifiée SEA TPI vers INSIDE GROUP, en se faisant embaucher chez son nouvel employeur, tout en conservant le CONSUEL pour client.

D’une part, il convient de relever que, le contrat étant prévu pour une durée déterminée et prévoyant sa propre dénonciation, chaque année, sous l’exigence de respecter un certain formalisme, l’association CONSUEL avait toute liberté, si elle le souhaitait, d’envisager dès 2012 son non-renouvellement. Il ne s’agissait, au surplus, pas d’une relation contractuelle de très longue durée, mais d’un simple contrat de trois ans.

D’autre part et surtout, la société par actions simplifiée SEA TPI ne démontre en rien la réalité de ce projet de rupture de la part de l’association CONSUEL à l’été 2012. La demanderesse procède par hypothèses et conjectures. Elle affirme que puisque Monsieur [F] [U] a démissionné à l’été 2012, il faudrait y voir le signe que le CONSUEL avait déjà l’intention de rompre le contrat en février 2014; que, parce que Monsieur [U] a, chez INSIDE GROUP, travaillé pour le client CONSUEL, il y a avait un plan concerté de rupture dont M. [U] était partie prenante, ou du moins informé ; que, parce que M. [U] est allé travailler pour INSIDE GROUP, il faut y voir le signe qu’INSIDE GROUP était, dès 2012, destiné à remplacer la société par actions simplifiée SEA TPI dans son rôle.

L’association CONSUEL a déjà été condamnée plus haut pour sa sollicitation de M. [U], contraire au contrat du 4 février 2011. Néanmoins, il convient d’être précis : ce qui a été établi à cette occasion, c’est que l’association CONSUEL a continué à indirectement faire travailler M. [U], en violation du contrat l’unissant à la société par actions simplifiée SEA TPI. Il n’a en rien été démontré que M. [U] aurait participé à un plan d’ensemble sur plusieurs années, consistant à évincer par malice la société par actions simplifiée SEA TPI de son rôle contractuel avec l’association CONSUEL.

Il a d’ailleurs été relevé plus haut que, sur la foi des preuves versées aux débats par la demanderesse elle-même, INSIDE GROUP avait pour client le CONSUEL dès 2011. La société par actions simplifiée SEA TPI n’explique donc pas en quoi le CONSUEL comptait la « remplacer » par INSIDE GROUP : INSIDE GROUP est cocontractant du CONSUEL depuis aussi longtemps que la société par actions simplifiée SEA TPI. INSIDE GROUP n’a pas « succédé » à la société par actions simplifiée SEA TPI, selon les propres éléments de preuve de cette dernière.

Tout ce qu’établit la demanderesse, c’est que Monsieur [F] [U] a démissionné en 2012 de chez la société par actions simplifiée SEA TPI ; que, spécialisé dans des prestations informatiques, il a été embauché par une autre société de prestations informatiques, INSIDE GROUP ; que, cette société avait pour client le CONSUEL depuis aussi longtemps que la société par actions simplifiée SEA TPI ; que Monsieur [F] [U] avait l’habitude de travailler avec le CONSUEL puisqu’il avait été son salarié, puis avait été embauché par la société par actions simplifiée SEA TPI, prestataire de service pour le CONSUEL ; que Monsieur [F] [U] avait par ailleurs conservé de manière constante des relations privilégiées avec le CONSUEL, celui-ci lui laissant notamment une adresse mail avec un nom de domaine interne (en violation du contrat du 4 février 2011) ; qu’INSIDE GROUP a donc affecté Monsieur [F] [U] au traitement des relations avec la société par actions simplifiée SEA TPI, ce que la société par actions simplifiée SEA TPI aurait dûi refuser, afin de ne pas violer sa clause de non-sollicitation.

La demanderesse n’établit donc pas de rupture brutale des relations commerciales : ni sur le plan du droit, auquel elle ne se réfère d’ailleurs pas, ni sur le plan des faits, élaborant des hypothèses sur la base de faits certes fautifs (le non-respect de la clause de non-sollicitation), mais sans rapport suffisant avec lesdites hypothèses.

La société par actions simplifiée SEA TPI sera déboutée de sa prétention à hauteur de 180.000 €, au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner l’association CONSUEL, qui succombe partiellement aux demandes de la société par actions simplifiée SEA TPI, aux entiers dépens.

Il convient de relever que la présente procédure a été introduite par acte de 17 octobre 2014 et est fondée sur un contrat de février 2011. A ces dates, le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 était en vigueur.

En effet, ces deux textes ont été abrogés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Toutefois, au titre de l’article 1 du code civil, les actes administratifs entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Or, le décret du 26 février 2016 a été publié au Journal Officiel de la République le 28 février 2016. Et au titre de l’article 2 du code civil, la loi (et a fortiori les actes administratifs) ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Et, indépendamment de la question de la rétroactivité, aucune disposition du décret du 26 février 2016 ne prévoit son application immédiate aux procédures déjà en cours, lors de son entrée en vigueur.

La demanderesse peut donc bien, valablement, invoquer les dispositions du décret du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Ce premier décret prévoit un droit proportionnel de recouvrement à la charge du créancier lors du recouvrement par huissier. L’article 10-1 prévoit néanmoins que ce droit proportionnel peut être mis à la charge du débiteur, si celui-ci est un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.

La société par actions simplifiée SEA TPI n’explique pas à quel titre elle entend mettre à la charge de l’association CONSUEL des frais de recouvrement qui ne sont dus que par la personne condamnée au pénal pour contrefaçon.

Dès lors, la société par actions simplifiée SEA TPI sera déboutée de sa prétention sur le fondement du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Il y a lieu de condamner l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de 8.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de trente-huit mille quatre-vingt euros et soixante-sept centimes (38.080,67€) au titre de la clause pénale assortissant la clause de non-sollicitation de salarié figurant au contrat litigieux ;

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de la rémunération de l’exécution de l’obligation de réversibilité ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de ses prétentions aux sommes de :

* 39.349,25 € portant intérêts à compter du 29/03/2015 à hauteur de 11.849,25 € et du 07/03/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [C] ;
* 63 954,74 € portant intérêts à compter du 01/06/2015 à hauteur de 24.750,00 € et du 07/11/2016 pour le surplus, au titre des sommes payées dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à M. [T] ;
* 18.412,82 € portant intérêts à compter de l’assignation au titre du remplacement de M. [C] par M. [G] ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de sa prétention à la somme de 180.000 €, au titre de la rupture brutale des relations commerciales

CONDAMNE l’association CONSUEL aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée SEA TPI de sa prétention sur le fondement du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

CONDAMNE l’association CONSUEL à verser à la société par actions simplifiée SEA TPI la somme de huit mille euros (8.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

 

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