Contestation de la compétence du président du tribunal de commerce
La SARL Pompes funèbres [S] soutient que le président du tribunal de commerce saisi en référé n’était pas compétent pour statuer dans ce cadre juridique en raison de la contestation sérieuse à laquelle se heurte les demandes de la SARL Pompez funèbres eudoises.
Elle soutient que la contestation sérieuse est caractérisée dans la mesure où :
– la SARL Pompe funèbres [S] n’est pas propriétaire du site internet contenant des informations erronées sensées caractérisées le violation de la clause de non rétablissement mais la SARL ambulances [S] ;
– M. [S] dirigeant des deux sociétés (Pompes funèbres et ambulances [S]) sans reconnaissance de responsabilité a tout mis en ‘uvre pour que la clause de non rétablissement soit respectée et pour faire rectifier le contenu du site internet de la SARL ambulances [S].
Violation de la clause de non rétablissement
La SARL Pompes funèbres eudoises soutient que la preuve de la violation de la clause de non rétablissement prévue dans l’acte de cession est incontestablement établie et qu’elle ouvre droit à l’allocation d’une provision pour la période courant entre la cession et la cessation du trouble que le premier juge a anormalement limité.
En l’espèce la violation de la clause de non rétablissement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dans la mesure où M. [B] [S] même indirectement via le site internet de la SARL ambulances [S] a continué postérieurement à la cession à proposer ses services dans le domaine funéraire pour le transport des corps et autres prestations de pompes funèbres sur le ressort de Cayeux sur mer. D’ailleurs la procédure de référé a amené la modification par ses soins, à plusieurs reprises, du contenu du site de la SARL ambulance [S] pour se conformer à l’engagement de non rétablissement.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut accorder une provision.
La clause de non rétablissement est ainsi rédigée : « en cas d’infraction, le vendeur sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 300 € par jour de contravention ».
L’appréciation de la durée de la violation de la clause de non rétablissement, étant conditionnée à l’étude de multiples documents portant sur le contenu des modifications apportées à plusieurs reprises sur le site internet, relevant de la compétence du juge du fond, c’est à juste titre que le premier juge a limité la provision allouée à 10 000 €.
Partant l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie succombant à hauteur de cour, les dépens devant la cour seront partagés entre les parties par moitié et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune le montant des frais irrépétibles par elles exposés à ce stade.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N°
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [S]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES EUDOISES
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/04115 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGDX
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 27 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [S], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
Ayant pour avocat plaidant, Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES EUDOISES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 52
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, la SARL Pompes funèbres eudoises a fait assigner la SARL Pompe funèbres [S] devant le président du tribunal de commerce d’Amiens afin d’obtenir la cessation de la violation d’une clause de non rétablissement dans le cadre d’une cession de fonds de commerce de pompes funèbres et obtenir paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi en raison de cette violation.
En cours de procédure la SARL Pompes funèbres eudoises a renoncé à sa demande tendant à faire cesser la violation de la clause de non rétablissement et a demandé paiement d’une provision de 77 400 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non rétablissement sur la période courant à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au 15 juillet 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce d’Amiens a :
Au principal :
renvoyé les parties à se pourvoir mais dès à présent :
débouté la société Pompes funèbres [S] de ses fins et conclusions et retenant la concurrence déloyale au titre de la clause d’interdiction de rétablissement contenue dans l’acte du 30 octobre 2020, l’a condamnée à payer pour les causes sus-énoncées à la SARL Pompes funèbres eudoises :
la somme provisionnelle de 10 000 € avec intérêts au taux légal ;
la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la somme de 959,29 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier ;
les entiers dépens liquidés à 40,66 €.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la SARL Pompes funèbres [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions remises le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions .
A titre principal :
– dire que les demandes de la SARL Pompes funèbres eudoises se heurtent à une contestation sérieuse.
– se déclarer en conséquence incompétent.
A titre subsidiaire :
dire que la SARL Pompes funèbres [S] n’a pas manqué à ses obligations ;
débouter en conséquence la société Pompes funèbres eudoises de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
condamner la société Pompes funèbres eudoises au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance ;
condamner la société Pompes funèbres eudoises au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Pompes funèbres eudoises demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 €.
En conséquence :
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 € ;
statuant à nouveau :
condamner la société Pompes funèbres [S] à régler à la société Pompes funèbres eudoises la somme de 77 400 € ;
condamner la société Pompes funèbres [S] à régler à la société Pompes funèbres eudoises la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pompes funèbres [S] aux entiers dépens y compris d’exécution ;
débouter la société Pompes funèbres [S] de tout moyen demande ou prétention plus ample ou contraire.
SUR CE :
La SARL Pompes funèbres [S] soutient que le président du tribunal de commerce saisi en référé n’était pas compétent pour statuer dans ce cadre juridique en raison de la contestation sérieuse à laquelle se heurte les demandes de la SARL Pompez funèbres eudoises.
Elle soutient que la contestation sérieuse est caractérisée dans la mesure où :
la SARL Pompe funèbres [S] n’est pas propriétaire du site internet contenant des informations erronées sensées caractérisées le violation de la clause de non rétablissement mais la SARL ambulances [S] ;
M. [S] dirigeant des deux sociétés (Pompes funèbres et ambulances [S]) sans reconnaissance de responsabilité a tout mis en ‘uvre pour que la clause de non rétablissement soit respectée et pour faire rectifier le contenu du site internet de la SARL ambulances [S].
La SARL Pompes funèbres eudoises soutient que la preuve de la violation de la clause de non rétablissement prévue dans l’acte de cession est incontestablement établie et qu’elle ouvre droit à l’allocation d’une provision pour la période courant entre la cession et la cessation du trouble que le premier juge a anormalement limité.
En l’espèce la violation de la clause de non rétablissement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dans la mesure où M. [B] [S] même indirectement via le site internet de la SARL ambulances [S] a continué postérieurement à la cession à proposer ses services dans le domaine funéraire pour le transport des corps et autres prestations de pompes funèbres sur le ressort de Cayeux sur mer. D’ailleurs la procédure de référé a amené la modification par ses soins, à plusieurs reprises, du contenu du site de la SARL ambulance [S] pour se conformer à l’engagement de non rétablissement.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut accorder une provision.
La clause de non rétablissement est ainsi rédigée : « en cas d’infraction, le vendeur sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 300 € par jour de contravention » .
L’appréciation de la durée de la violation de la clause de non rétablissement, étant conditionnée à l’étude de multiples documents portant sur le contenu des modifications apportées à plusieurs reprises sur le site internet, relevant de la compétence du juge du fond, c’est à juste titre que le premier juge a limité la provision allouée à 10 000 €.
Partant l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie succombant à hauteur de cour, les dépens devant la cour seront partagés entre les parties par moitié et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune le montant des frais irrépétibles par elles exposés à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant :
dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles par elles exposés devant la cour d’appel ;
dit qu’ elles supporteront chacune par moitié la charge des dépens d’appel.
Le Greffier, P/La Présidente empêchée,