Vidéosurveillance professionnelle sanctionnée

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Moyen de preuve illicite

Constituent un moyen de preuve illicite les images extraites d’un système de vidéosurveillance en place au sein d’une entreprise sans déclaration à la CNIL, sans consultation préalable des représentants du personnel et sans information des salariés.

Mise en œuvre postérieure d’une vidéosurveillance   

La SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE a procédé à l’ « Information/consultation du CE sur le déploiement du système de vidéo surveillance du site TFE Marseille » lors d’une  réunion du comité d’entreprise.

Au vu du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 21 février 2005, il apparaît que le système de vidéosurveillance avait été mis en oeuvre dans l’entreprise préalablement à l’information/consultation du comité d’entreprise, en violation des obligations légales de la société, puisqu’il est indiqué : « il a été présenté aux membres du CE le système de Vidéo Surveillance du site de TFE Marseille. Le positionnement des caméras a été matérialisé par présentation des plans d’implantation extérieure et intérieure. La Vidéo Surveillance a été déployée pour renforcer le traçing des marchandises qui nous sont confiées’ Après un échange sur le sujet, les membres du CE ont été consultés sur le déploiement du système de Vidéo Surveillance et il en résulte : « 1 voix pour » et « 2 abstentions » ».

Ce premier déploiement d’un système de vidéosurveillance n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, l’enregistrement vidéo, les images extraites de cet enregistrement et l’analyse effectuée par l’huissier de justice de cet enregistrement dans le cadre d’un procès-verbal de constat constituent des moyens de preuve illicite.

Aucun autre élément probant n’est versé par l’employeur à l’appui de la démonstration de la faute grave reprochée au salarié, la société procédant par ailleurs par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle prétend que le salarié aurait reconnu les faits. Il importe peu aussi que le comité d’entreprise se soit prononcé en faveur du licenciement du salarié protégé, pour lequel la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE évoquait également devant le comité d’entreprise « les images des caméras de vidéosurveillance… sans équivoque sur les faits reprochés ». Le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

____________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT DU 23 JUILLET 2021

Rôle N° RG 18/19423 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOV6

SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE

C/

C X

Copie exécutoire délivrée le :

23 JUILLET 2021

à :

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01641.

APPELANTE

SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE, demeurant […]

Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur C X, né le […] à Rognac, demeurant […]

Représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2021.

Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur C X a été embauché en qualité d’agent de quai le 2 octobre 1995 par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, puis en qualité de pointeur 1er degré.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE.

Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2056 euros.

Par courrier du 23 novembre 2017 remis en main propre, Monsieur C X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 30 novembre 2016, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2016 en ces termes, exactement reproduits :

« […] Le mercredi 16 novembre 2016, à la fin de votre service, entre 18h55 et 19h05, vous avez subtilisé des marchandises Charcuterie Corse appartenant à l’un de nos clients, la Casincaise, sur le quai de STEF TRANSPORT Marseille.

En effet, suite à l’alerte du client du 21 novembre 2016 sur la disparition de sa marchandise, nous avons visionné les images de vidéosurveillance, sur lesquelles nous voyons nettement dans le local Quai que vous vous répartissez la marchandise, avec quatre de vos collègues. Une fois la marchandise réparti, vous jetez le carton contenant la marchandise, puis vous dissimulez un colis sous votre blouson, avant de sortir rapidement du quai avec le colis caché sous vos vêtement. De plus, nous voyons que vous allez rejoindre le parking VL, vous ressortez avec un carton filmé en noir où nous ne pouvons voir le contenu de ce dernier.

Dès connaissance de ces faits, nous vous avons remis par courrier remis en main propre le 23 novembre 2016, avant votre prise de service, une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

Vous vous êtes présenté le mercredi 30 novembre 2016 à cet entretien préalable, non accompagné par un représentant du personnel.

Lors de cet entretien préalable, vous reconnaissez avoir pris trois saucissons qui étaient sur la table du local quai et que le colis avec la marchandise a été partagé. Vous affirmez que vous n’avez pas cherché à connaître la provenance de cette marchandise. Dans le local quai, vous avez vu des colis, vous avez nettoyé et jeté le carton à la poubelle « carton ». De plus, vous affirmez que vous partez avec un carton filmé en noir contenant des morceaux de bois et les trois saucissons. Vous dites avoir besoin de carton pour un prochain déménagement.

Toute les explications que vous nous avez tenté de nous fournir lors de cet entretien restent terriblement floues et incohérentes. Effectivement, lorsque nous avons évoqué le fait de sortir avec un carton, vous perdez dans vos explications et donnez un argument incohérent : vous dites avoir oublié votre sac et vos papiers. Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous ne pouvons en effet, tolérer un tel comportement de la part de nos salariés qui pénalise fortement notre activité et qui est préjudiciable à l’entreprise ainsi qu’à ses salariés.

En effet, vous ne pouviez ignorer que la soustraction de marchandises est strictement prohibée et qu’en vous comportant de la sorte, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, tout salarié doit donc s’abstenir, durant l’exécution de son contrat de travail, de tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise, des actes moralement ou pénalement répréhensibles. L’appropriation de marchandises appartenant à l’un de nos clients, client Casincaise, faisant partie de notre TOP10 clients et représentant un chiffre d’affaires de plus de 400000′ à STEF TRANSPORT Marseille est donc clairement contraire à cette obligation de loyauté.

En outre, le règlement intérieur est très clair sur la disparition de marchandise, et prévoit des sanctions sévères dans ces cas. En effet, le paragraphe 5-4-2 : Disparition de matériel de l’entreprise et marchandises prévoit que « il est interdit sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique pour tout membre du personnel, d’emporter chez soi ou d’utiliser à des fins personnelles le matériel ou documents appartenant à l’entreprise [..] ». De plus, le paragraphe 6-2 : Nature et échelle des sanctions prévoit que « en cas d’infraction, au présent règlement, à ses annexes, aux notes de services qu’il prévoit et plus généralement à la discipline de l’entreprise, la Direction peut en considération de la gravité des fautes ou de leur répétition, appliquer les sanctions suivantes : observation écrite, avertissement écrit, mise à pied, rétrogradation et licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde) ».

Il s’agit d’un acte extrêmement grave car il nuit aux intérêts de l’entreprise et il l’est d’autant plus quand il s’agit de marchandises car il s’agit de biens qui ne sont pas notre propriété mais celle de nos clients.

De surcroît, votre comportement nuit à l’entreprise et à vos collègues. L’un de nos critères d’intéressement est basé sur les litiges clients. Or la marchandise détournée a entraîné des manquants chez notre client, ce qui a généré un litige impactant donc l’un de nos critères d’intéressement. De ce fait, non seulement votre comportement pénalise la société STEF TRANSPORT Marseille mais également l’ensemble de nos salariés, dont le montant de l’intéressement pourra être impacté.

Le préjudice est donc multiple :

* pour le client vis-à-vis de son destinataire en termes de non-respect des engagements,

* pour l’entreprise vis-à-vis du client tant en termes d’image par rapport à la qualité et le sérieux de notre service qu’en termes financiers puisque nous assumons les coûts des litiges (notamment les manquants).

Le préjudice est d’autant plus important dans ce contexte économique tendu où nous nous devons d’assurer une prestation de qualité afin de conserver nos clients.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans 1’entreprise s’avère impossible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave… ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur C X a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement de départage du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :

-4112 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 411 euros brut de congés payés y afférents,

-1104,38 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 110,43 euros brut de congés payés y afférents,

-12 197 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-37 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur C X de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, condamné la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE à verser à Monsieur C X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE aux entiers dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ayant relevé appel, la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, de :

RÉFORMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 novembre 2018 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE à verser au salarié les sommes suivantes :

-4112 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-411 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-1104,38 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

-110,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-12 197 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

EN CONSÉQUENCE,

DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur X le 7 décembre 2016 légitime et parfaitement justifié,

DÉBOUTER en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire,

DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes au titre de l’appel incident relatif à la condamnation de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE à :

— des dommages et intérêts à hauteur de 12 336 euros pour licenciement vexatoire et déloyal,

— des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour licenciement abusif,

CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur C X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, de :

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille

Considérer le licenciement de Monsieur X comme non fondé sur une faute grave

En conséquence,

Confirmer la condamnation de la société à payer à Monsieur X la somme de 1105 euros brut au titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 111 euros brut au titre des congés payés y afférents

Confirmer la condamnation de la société à payer à Monsieur X la somme de 4112 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 411 euros brut au titre des congés payés y afférents

Confirmer la condamnation de la société à payer à Monsieur X la somme de 12 197 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

Confirmer la condamnation de la société à payer à Monsieur X la somme de 37 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dans le cadre de l’appel incident

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille

Statuer à nouveau

Y ajoutant

Considérer le licenciement de Monsieur C X comme vexatoire et déloyal

En conséquence,

Condamner la société à payer à Monsieur X la somme de 12 336 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyal

Condamner la société à payer à Monsieur X la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

Condamner la société à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la société aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2021.

SUR CE :

La SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE fait valoir qu’elle a été alertée le 21 novembre 2016 par l’un de ses clients les plus importants, la société CASINCAISE, représentant un chiffre d’affaires de plus de 400 000 euros, qu’un colis contenant des charcuteries corses avait disparu le 16 novembre 2016, que la société concluante a visionné les images de la vidéosurveillance, précisément déployée pour renforcer le tracing des marchandises lui étant confiées, qu’elle a constaté que Monsieur X avait activement participé à la soustraction de la marchandise avec l’aide de quatre de ses collègues de travail : Messieurs Y et Z, tous deux salariés protégés, et Messieurs A et B, que la Cour constatera, au vu des images extraites de la vidéosurveillance, que les cinq salariés ont isolé un colis appartenant à la société CASINCAISE, l’ont déplacé dans le local réservé au stockage du matériel pour finalement s’en partager le contenu, que l’on voit Monsieur X entrer dans le local et remplir son sac de marchandises (image n° 17), sortir du local avec le carton du colis sous le bras pour aller le détruire (image n° 19) et quitter les lieux avec Monsieur Z les bras chargés de cartons (image n° 20), que la Cour prendra aussi connaissance du constat établi par l’huissier de justice le 5 février 2018, mais adressé à la société STEF TRANSPORT MARSEILLE le 18 avril 2018, lequel constat a été établi afin d’établir la matérialité des faits reprochés à Monsieur X et l’identification de chacun des salariés ayant participé à ces faits, que peu importe la date de réalisation du constat d’huissier puisqu’il résulte très clairement du procès verbal de constat les démarches réalisées par l’huissier de justice pour parvenir à prendre connaissance des fichiers et les exploiter, que force est donc de constater qu’aucune altération, ni modification des fichiers d’origine n’est intervenue, qu’il convient de relever que Monsieur X a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, que la mise en place du système de vidéosurveillance a été approuvée par le comité d’entreprise le 21 février 2005, ainsi que lors d’une réunion du 29 janvier 2007 sur l’annexe au règlement intérieur de l’entreprise concernant la charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication, que le système de vidéosurveillance a bien été déclaré auprès de la CNIL, qu’il est également justifié de l’information individuelle par l’employeur par la remise en main propre à chaque salarié de la charte informatique mise en place, comme cela ressort d’un document signé par Monsieur X, que le système de vidéosurveillance concerne l’intégralité de l’établissement de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE ainsi que toutes ses annexes, y compris dans les zones de parking, tel que cela ressort de la déclaration effectuée auprès de la CNIL et du plan joint à cette déclaration, qu’il est justifié par la réponse de la société CASINCAISE que, contrairement à ce qui avait été évoqué par Monsieur Y, le colis contenant des charcuteries corses n’avait pas été donné aux salariés par le client, que la faute grave, commise en groupe de manière concertée, est caractérisée et que le licenciement du salarié pour faute grave est parfaitement légitime.

Monsieur C X réplique qu’il a toujours effectué sa prestation avec professionnalisme et sérieux au cours de la relation de travail, que la société a décidé de rompre la

relation de travail de façon brutale et infondée, que le concluant entend contester, à titre liminaire, toute prétendue reconnaissance des faits lors de l’entretien préalable du 30 novembre 2016, que les captures d’écran versées aux débats par la société ne démontrent en aucun cas que les griefs portés à l’encontre de Monsieur X sont établis dans la mesure où, d’une part, la qualité de la photo ne fait pas apparaître qu’il s’agit bien de Monsieur X et, d’autre part, que rien ne prouve que Monsieur X sort du local avec la prétendue marchandise de la société CASINCAISE, qu’ensuite, sur la licéité du mode de preuve, la société n’a pas informé les salariés de manière individuelle et précise de la présence de vidéosurveillance au sein du local, que le mode de preuve tiré de la vidéosurveillance doit être déclaré illicite, que de plus, force est de constater que la société ne démontre pas avoir fait constater les images vidéo par un huissier ce qui vient conforter le bénéfice du doute concernant la date des extraits vidéo, qu’ainsi, il existe un doute concernant le délai de prescription des faits fautifs s’agissant d’un licenciement disciplinaire, que bien plus la durée de conservation des vidéos de surveillance qui ne peut dépasser un mois n’a pas été respectée par la société, laquelle produit des photos de la vidéosurveillance après le délai d’un mois de conservation des données, qu’en outre, le système de vidéosurveillance doit avoir été porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel ainsi que du personnel s’agissant du lieu habituel de travail salarié en cause, que dès lors, la preuve tirée du système de vidéosurveillance est illicite et de ce fait, le grief est infondé, qu’en tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du salarié (21 ans), la société ne pouvait le licencier pour un fait isolé et d’une faible valeur et que, dans ces conditions, la société n’apporte pas la preuve des faits reprochés et le licenciement n’est pas justifié par une faute grave.

*****

Comme l’a rappelé le premier juge, constituent un moyen de preuve illicite les images extraites d’un système de vidéosurveillance en place au sein d’une entreprise sans déclaration à la CNIL, sans consultation préalable des représentants du personnel et sans information des salariés.

La SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE produit les éléments suivants :

— une déclaration effectuée auprès de la CNIL en date du 9 août 2013 (n° de déclaration 1892690v0),

— un compte rendu de la réunion du comité d’entreprise de TFE Marseille en date du 21 février 2005,

— une attestation du 29 janvier 2007 de Monsieur D E, secrétaire du comité d’entreprise attestant que « lors de la réunion du 29 janvier 2007, les membres du Comité d’Entreprise ont été consultés :

– sur l’annexe au règlement intérieur de l’entreprise concernant la charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication’

– Sur l’annexe au règlement intérieur de l’entreprise concernant l’interdiction de fumer' »,

— une attestation non datée de conformité d’un système de vidéosurveillance sur le site STEF et le courrier du 22 juin 2012 de la société Alarme Protect Vidéo accompagnant cette attestation de conformité,

— des photographies des écriteaux informant que l’établissement est sous contrôle vidéosurveillance,

— l’attestation de Monsieur C X en date du 30 avril 2007, qui « reconnaît avoir reçu en main propre :

-la note de service relative à l’interdiction de fumer,

-la charte informatique,

de la société TFE MARSEILLE et en avoir pris connaissance ».

Il ressort de ces éléments que la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE a procédé à l’ « Information/consultation du CE sur le déploiement du système de vidéo surveillance du site TFE Marseille » lors de la réunion du comité d’entreprise le 21 février 2005. Au vu du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 21 février 2005, il apparaît que le système de vidéosurveillance avait été mis en ‘uvre dans l’entreprise préalablement à l’information/consultation du comité d’entreprise, en violation des obligations légales de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE, puisqu’il est indiqué : « il a été présenté aux membres du CE le système de Vidéo Surveillance du site de TFE Marseille. Le positionnement des caméras a été matérialisé par présentation des plans d’implantation extérieur et intérieur. La Vidéo Surveillance a été déployée pour renforcer le traçing des marchandises qui nous sont confiées’ Après un échange sur le sujet, les membres du CE ont été consultés sur le déploiement du système de Vidéo Surveillance et il en résulte : « 1 voix pour » et « 2 abstentions » ».

Ce premier déploiement d’un système de vidéosurveillance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

Seule l’installation effectuée en juin 2012, selon courrier du 22 juin 2012 de la société Alarme Protect Video transmettant à STEF TRANSPORT l’attestation de conformité du système de vidéosurveillance « et les autocollants réglementaires », a fait l’objet d’une déclaration par la société STEF TRANSPORT MARSEILLE à la CNIL uniquement à la date du 9 août 2013

Enfin, alors que la société appelante ne verse pas aux débats l’annexe au règlement intérieur de l’entreprise concernant la charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication, dont elle laisse entendre qu’elle viserait le dispositif de vidéosurveillance, sans toutefois le démontrer, l’attestation du 30 avril 2007 de C X reconnaissant avoir reçu en main propre la charte informatique n’établit aucunement que le salarié a été informé préalablement de la mise en ‘uvre du système de vidéosurveillance au sein de l’entreprise, sur son lieu de travail.

En conséquence, l’enregistrement vidéo, les images extraites de cet enregistrement et l’analyse effectuée par l’huissier de justice de cet enregistrement dans le cadre d’un procès verbal de constat du 5 février 2018 constituent des moyens de preuve illicite.

Aucun autre élément probant n’est versé par l’employeur à l’appui de la démonstration de la faute grave reprochée au salarié, la société appelante procédant par ailleurs par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle prétend que le salarié aurait reconnu les faits. Il importe peu aussi que le comité d’entreprise se soit prononcé en faveur du licenciement de Monsieur Y, salarié protégé, pour lequel la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE évoquait également devant le comité d’entreprise « les images des caméras de vidéosurveillance… sans équivoque sur les faits reprochés ».

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur C X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à celui-ci la somme brute de 4112 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 12 197 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que les sommes de 411 euros de congés payés sur préavis, de 1104,38 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et de 110,43 euros de congés payés y afférents.

Monsieur C X produit un courrier du 1er février 2019 de Pôle emploi certifiant qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 26 janvier 2017 après la fin de son contrat de travail 8 décembre 2016 et qu’il a bénéficié, au 31 janvier 2019, de 600

allocations journalières et une attestation du 1er février 2019 sur les périodes indemnisées du 13 janvier 2017 au 31 décembre 2018.

En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 21 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur C X la somme brute de 37 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur C X invoque avoir subi un préjudice important du fait de son licenciement pour faute grave, brutal avec des accusations très graves portant atteinte à son honneur et à sa réputation vis-à-vis des salariés de l’entreprise et ayant été prononcé au moyen d’un système de vidéosurveillance illicite portante atteinte à sa vie privée. Il réclame de ce chef la somme de 12 336 euros pour licenciement vexatoire et déloyal, outre la somme de 50 000 euros pour licenciement abusif.

Monsieur C X ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré son licenciement et ne verse aucune pièce sur un préjudice autre que celui réparé ci-dessus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnisation pour licenciement vexatoire et déloyal et pour licenciement abusif.

Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE aux dépens d’appel et à payer à Monsieur C X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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