Vente d’un véhicule gagé : nullité du contrat et responsabilité du vendeur pour dissimulation d’information essentielle

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Vente d’un véhicule gagé : nullité du contrat et responsabilité du vendeur pour dissimulation d’information essentielle

Acquisition du véhicule

Par contrat verbal du 28 mai 2019, Madame [K] [N] a acheté un véhicule Mercédès-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 2] à Madame [M] [R] pour un montant de 13 500 euros, réglé par chèque de banque. Le changement de titulaire du certificat d’immatriculation a été effectué le 3 juin 2019.

Découverte du gage

Madame [N] a par la suite demandé un certificat de situation administrative détaillé, qui a révélé qu’un gage avait été inscrit sur le véhicule le 29 juin 2017 au profit de la société Mercédès-Benz financial services.

Mise en demeure de l’acheteuse

Le 11 janvier 2024, la société Pacifica, en tant qu’assureur de protection juridique, a mis en demeure Madame [R] d’annuler la vente du véhicule dans un délai de quinze jours, en raison de la découverte du gage et des non-conformités selon le code civil.

Assignation en justice

Le 27 mai 2024, Madame [N] a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant l’annulation du contrat de vente, la restitution du prix de vente, et des dommages-intérêts pour la responsabilité extracontractuelle de Madame [R].

Arguments de la demanderesse

Madame [N] a soutenu que la vente d’un véhicule gagé était illicite et que Madame [R] avait dissimulé l’existence du gage, ce qui avait vicié son consentement. Elle a également affirmé que la non-remise d’un certificat de situation administrative à jour constituait une faute de la part de la vendeuse.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente pour dol, condamnant Madame [R] à restituer la somme de 13 500 euros à Madame [N]. La demande de dommages-intérêts a été rejetée faute de preuve de préjudice. Madame [R] a également été condamnée à payer 2 000 euros au titre des frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 7 novembre 2024, confirmant la nullité de la vente et les obligations de restitution et de paiement des frais de justice par Madame [R].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01547
JUGEMENT DU : 7 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 7 novembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [K] [N]
née le 5 juillet 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)

DÉFENDERESSE

Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat verbal du 28 mai 2019, Madame [K] [N] a acquis de Madame [M] [R] un véhicule Mercédès-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 2], dont la première immatriculation remonte au 16 décembre 2015, moyennant le prix de 13 500 euros payé par chèque de banque.

Le changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule a été effectué le 3 juin 2019 à 17 heures 54.

Madame [N] a sollicité ultérieurement un certificat de situation administrative détaillé, lequel a révélé qu’un gage a été inscrit le 29 juin 2017 sur le véhicule Mercédès-Benz immatriculé [Immatriculation 2] au profit de la société Mercédès-Benz financial services.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2024, délivrée le 16 janvier 2024, la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de protection juridique, a mis en demeure Madame [R] d’annuler la vente du véhicule cédé dans les quinze jours de la réception du courrier, expliquant que Madame [N] a appris que le véhicule était gagé et que le vendeur doit répondre des non-conformités en vertu des articles 1604 et suivants du code civil.

*

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Madame [N] a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 1112-1, 1128 et suivants, 1163, 1178 et suivants, 1352 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et suivants et 2344 du Code civil,
Vu l’article R. 322-4 du Code de la Route,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

À titre principal,

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre Madame [M] [R] et Madame [K] [N] le 28 mai 2019 est nul,

CONDAMNER Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [K] [N] une somme de 13.500 € contre restitution du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A immatriculé [Immatriculation 2],

DIRE ET JUGER que Madame [M] [R] engage sa responsabilité extracontractuelle à l’encontre de Madame [K] [N],

CONDAMNER Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [K] [N] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [M] [R] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie de délivrance conforme,

CONDAMNER Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [K] [N] une somme de 13.500 € contre restitution du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A immatriculé [Immatriculation 2],

CONDAMNER Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [K] [N] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [K] [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [M] [R] aux entiers dépens,

DEBOUTER Madame [M] [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”

A l’appui de sa demande d’annulation de la vente, Madame [N] soutient, en premier lieu, au visa des articles 1128, 1178, 1163 et 2344 du code civil, que Madame [R] ne pouvait pas vendre le véhicule qui était gagé, que le contrat est donc sans objet et que la condition d’un contenu licite et certain n’est pas remplie. Elle allègue, en second lieu, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil et R. 322-4 du code de la route, que Madame [R] lui a dissimulé l’existence du gage existant sur le véhicule litigieux, qu’il s’agit d’une dissimulation intentionnelle, qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de l’existence de ce gage et que son consentement a été vicié. En conséquence de la nullité du contrat, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1178 du code civil, la restitution du prix de vente, soit la somme de 13 500 euros.

A titre subsidiaire, la demanderesse considère, au visa de l’article 1604 du code civil, que Madame [R] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie de délivrance conforme, le véhicule ne correspondant pas à celui qui était convenu lors de la vente, à savoir un véhicule Mercédès-Benz classe A non gagé.

Sur le fondement des articles 1178, 1240, 1112-1 du code civil et R. 322-4 du code de la route, Madame [N] fait valoir que la défenderesse a commis une faute en ne l’informant pas de l’existence du gage sur le véhicule, qu’elle a perdu une chance de conclure un contrat de vente avec le premier acquéreur potentiel et qu’elle perd actuellement la chance de vendre le véhicule avec toute personne qui pourrait être intéressée. Elle ajoute qu’elle n’avait pas envisagé devoir payer deux assurances au lieu d’une seule, le projet de vente faisant suite à l’achat d’un nouveau véhicule.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 7 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS

1 – Sur la demande d’annulation du contrat de vente :

1.1 – Sur la demande de nullité fondée sur l’illicéité de l’objet du contrat :

Aux termes de l’article 1128 du code civil, “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”

Aux termes de l’article 1598 du code civil, “Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.”

En l’espèce, Madame [N] soutient que la vente d’un véhicule gagé est illicite.

Le gage constitue une sûreté réelle portant sur un bien meuble du débiteur ou d’un tiers, le constituant conservant la propriété du bien gagé.

S’il résulte de la lecture a contrario de l’article 2342 du code civil que, dans le cas du gage sans dépossession d’une chose non fongible, le constituant a l’interdiction d’aliéner le bien donné en gage, cette interdiction ne vaut que dans les rapports entre le créancier gagiste et le constituant, en vertu de l’article 1199 du code civil. La constitution du gage, même opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de publicité, n’a pas pour effet de rendre la chose gagée indisponible.

Dès lors, la vente à un tiers d’un bien gagé n’a pas un objet illicite.

Le premier moyen de nullité, qui postule le contraire, sera écarté.

1.2 – Sur la demande de nullité fondée sur le dol :

Aux termes de l’article 1130 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

Aux termes de l’article 1137 du même code, “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

En l’espèce, Madame [N] soutient qu’elle a découvert l’existence d’un gage inscrit sur le véhicule Mercédès-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 2] qu’elle a acquis de Madame [R] le 28 mai 2019 lorsqu’elle a engagé des démarches pour le vendre. Elle démontre, par la production d’un certificat de situation administrative détaillé du 28 mars 2024, que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un gage constitué le 29 juin 2017.

A l’occasion de la vente du véhicule, Madame [R] avait l’obligation de remettre à l’acquéreur un certificat de situation administrative datant de moins de quinze jours, précisant l’existence ou non d’un gage, en vertu de l’article R. 322-4 V du code de la route. Cette obligation d’information a été mise à la charge des vendeurs de véhicules, dès lors que l’existence ou non d’un gage sur le véhicule vendu présente nécessairement un caractère déterminant pour l’acquéreur.

La défenderesse, qui a la charge de prouver qu’elle a rempli son obligation réglementaire, ne comparaît pas et ne rapporte donc pas une telle preuve.

En dissimulant intentionnellement une information ayant un caractère déterminant pour l’acquéreur, la venderesse a commis un dol qui a vicié le consentement de son co-contractant.

Madame [N] est donc bien fondée à demander l’annulation de la vente du 28 mai 2019 pour dol commis par Madame [R].

2 – Sur la demande de restitution du prix de vente :

Selon l’article 1178 du code civil, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”

Le contrat de vente de véhicule étant annulé, il convient de condamner Madame [R] à payer à Madame [N] la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.

3 – Sur la demande de dommages-intérêts :

Le contrat de vente, annulé, est réputé n’avoir jamais existé. Madame [N] considère donc à juste titre que la responsabilité de Madame [R] ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Aux termes de cette disposition, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En ne remettant pas à Madame [N] le certificat de situation administrative du véhicule, en violation de l’obligation prévue par l’article R. 322-4 du code de la route, Madame [R] a commis une faute.

Toutefois, Madame [N], qui sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de vendre son véhicule, ne produit aucune pièce justifiant des démarches accomplies à cette fin.

En l’absence de preuve de l’existence du préjudice, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

4 – Sur les frais et dépens :

Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu verbalement le 28 mai 2019 entre Madame [M] [R] et Madame [K] [N] un véhicule Mercédès-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 2] pour dol,

Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

Déboute Madame [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [M] [R] aux dépens de l’instance.

Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER


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