Vente d’un véhicule : constatation de vices cachés et conséquences sur la responsabilité du vendeur professionnel

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Vente d’un véhicule : constatation de vices cachés et conséquences sur la responsabilité du vendeur professionnel

Acquisition du véhicule

Le 17 mai 2022, M. [G] [Y] a acheté un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLE auprès de la société SUPERCARS pour un montant de 61 500 euros TTC.

Constatation des désordres

Après avoir constaté des problèmes avec le véhicule, M. [Y] a déclaré un sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet SEMEXA pour une expertise. Le rapport du 14 avril 2023 a révélé des résidus de poudre d’extincteur sur divers composants du véhicule, concluant à son impropriété à l’usage et recommandant son immobilisation.

Action en justice

Suite à une mise en demeure infructueuse, M. [G] [Y] a assigné la société SUPERCARS devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 22 avril 2024, demandant la résolution de la vente pour vice caché et divers dommages-intérêts.

Demandes formulées par M. [Y]

M. [Y] a demandé la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat, des indemnités pour préjudice moral, de jouissance, et financier, ainsi que des frais de justice.

Clôture de l’affaire

L’affaire a été clôturée le 18 juin 2024, avec une audience prévue pour le 2 juillet 2024. La décision a été mise en délibéré jusqu’au 30 septembre 2024, puis prorogée.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les demandes de M. [Y] en se basant sur les articles du Code civil relatifs aux vices cachés. Il a constaté que les défauts du véhicule étaient graves, cachés et antérieurs à la vente, justifiant ainsi la résolution du contrat.

Résolution de la vente

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonnant à la société SUPERCARS de restituer à M. [Y] la somme de 61 500 euros et de récupérer le véhicule à ses frais.

Indemnités accordées

La société SUPERCARS a été condamnée à verser à M. [Y] 1 155,52 euros pour préjudice financier et 2 976 euros pour préjudice de jouissance, tout en rejetant les demandes de préjudice moral et de résistance abusive.

Frais de justice

La société SUPERCARS a également été condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
24/02222
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Christelle LEXTRAIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Octobre 2024
1ère Chambre Civile
————-
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5V
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [G] [Y]
né le 01 Février 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

à :

S.A.R.L. SUPER CARS,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°789 756 657 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée àl’audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé au 9 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, M. [G] [Y] a acquis un véhicule de marque MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société SUPERCARS, vendeur professionnel, pour un prix total de 61 500 euros TTC.
Constatant des désordres, M. [Y] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté le cabinet SEMEXA, expert automobile, aux fins d’expertises. Dans son rapport, en date du 14 avril 2023, le cabinet SEMEXA a relevé la présence de résidus de poudre d’exctincteur, issue d’un précédent sinistre, sur le cablage garniture, le boitier fusible et sur des élements électriques du véhicule. Le cabinet SEMEXA a conclu au caractère impropre à l’usage du véhicule et a préconisé son immobilisation.
Après une vaine mise en demeure adressée le 24 avril 2023, par acte du 22 avril 2024, M. [G] [Y] a assigné la société SUPERCARS devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [G] [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
– DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [G] [Y], visant la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;
– PRONONCER la résolution de la vente ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS au remboursement de la somme de 61 500 euros correspondant au prix d’achat par Monsieur [Y] de son véhicule d’occasion ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4 836 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1155,52 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
– CONDAMNER la société SUPER CARS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
– DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile
* * *
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juilet 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 et 28 octobre 2024.

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I – Sur les demandes principales

A – Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachées
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Attendu que l’expertise amiable rendue le 14 avril 2023 par le Cabinet SEMEXA sur le véhicule MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3] a mis en évidence la présence de résidus de poudre d’extincteur sur plusieurs composants tels que le cablage garniture, le boitier fusible et sur différents éléments électriques ; Que la présence de cette substance sur les différents composants constitue des défauts ;
Attendu, que ce défaut porte atteinte au bon fonctionnement du véhicule ; Que dans une expertise dâtée de mars 2022 réalisée par la société KPI [Localité 5], il est signifié que de nombreux défauts sont susceptibles d’apparaitre dans l’avenir, aussi bien sur des éléments d’aide à la conduite que sur des élements liés à la sécurité passive ; Que selon l’expertise en date du 14 avril 2023, la présence de ces résidus de poudre d’extincteur a généré une anomalie grave lors de l’examen courant du véhicule par un garagiste professionnel ; Que selon l’expertise du 14 avril 2023, le véhicule est “impropre à son usage” et doit être immobilisé ; Que ces défaut sont susceptibles d’entrainer un risque pour les utilisateurs du véhicule mais aussi pour les usagers de la route ; Que ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Attendu que selon le rapport d’expertise du 14 avril 2023, le véhicule présente un très bel aspect général tant sur le plan de la sellerie, de la carrosserie que de la pneumatique ; Que l’examen du véhicule conduisant à la découverte des résidus de poudre a nécessité un dé garnissage partiel afin d’accèder aux pièces touchées par le défaut ; Qu’un acheteur profane n’est pas en mesure d’identifier la présence de ces défauts sur des élèments apparents ainsi que leur dangerosité ; Que de surcroit, il n’est pas non plus en mesure de procéder à une inspection visuelle des élements touchés sans réaliser un dégarnissage, même partiel ; Que l’expert, dans son rapport en date du 14 avril 2023, conclut que les désordres qui affectent ce véhicule n’étaient pas visibles par un acheteur profane, normalement vigilant ; Que ces défauts doivent être considérés comme cachés ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, que ces défauts résultent d’un sinistre survenu sur le véhicule à une date inconnue ; Que ce siniste a conduit à une expertise effectuée en mars 2022, soit plus d’un an avant la vente du véhicule entre les parties au litige ; Que les défauts constatés sont antérieurs à la vente ;
Attendu qu’en l’espèce, la société SUPER CARS a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [Y] souhaitait en faire ; Que les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 mai 2022 entre M. [G] [Y] et la société SUPER CARS sera prononcée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies ; Qu’en application de l’article 1644 du Code civil, le demandeur a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix ; Que la restitution du prix s’accompagne de la restitution des accessoires de la vente;
Dés lors, la société SUPER CARS sera condamné à restituer à M. [G] [Y] , dans les deux mois à compter du présent jugement, la somme de 61 500 euros correspondant au prix de vente versé ;
Le tribunal ordonnera également à la société SUPER CARS de venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé.

B – Sur les demandes indemnitaires

Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Attendu qu’il est constant qu’ un vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; Que la société SUPER CARS est un vendeur professionnel ; Que la société SUPERCARS est présumée, en conséquence, avoir eu connaissance des vices ;
Que dès lors, la société SUPER CARS sera tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par M. [Y].

1 – Sur le préjudice financier
Attendu que le requérant sollicite :
– la somme de 546,76 euros au titre de sa cotisation annuelle d’assurance pour la période allant du 21 juin 2023 au 20 juin 2024 ;
– la somme de 608,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
Qu’au soutien de cette demande, le requérant apporte le justificatif de sa cotisation d’assurance ainsi que la copie de sa carte grise ;
Dès lors, la société SUPER CARS sera condamnée à payer à M. [G] [Y] de la somme de 1 155,52 euros en réparation de son préjudice financier.

2 – Sur le préjudice de jouissance
Attendu que le requérant fait valoir que son véhicule est immobilisé pour une période allant du 29 mars 2023 (date de l’expertise) au 22 avril 2024 (date de l’assignation) soit une période de 372 jours ; Qu’il évalue son préjudice de jouissance s’élève à 400 euros par mois ou 13 euros par jour soit la somme totale de 4 836 euros, à parfaire au jour du jugement.
Attendu qu’il est constant que M. [Y] a été empêché d’utiliser son véhicule lequel s’est révèlé impropre à l’usage ; Que sa demande doit cependant être ramenée à de plus justes proportions ;
Dès lors, la société SUPER CARS sera condamnée à payer à M. [G] [Y] la somme de 8 euros par jour d’immobilisation soit la somme de 2 976 euros pour la période allant du 29 mars 2023 au 22 avril 2024, somme à parfaire au jour du jugement.

3 – Sur le préjudice moral
Attendu que le requérant allègue connaitre un préjudice résultant d’une situation extrêmement inconfortable et précaire qui lui a causé d’importants tracas tant sur le plan professionnel personnel ; Qu’il évalue ce préjudice à la somme de 4 000 euros ;
Attendu que cette demande n’est ni étayée, ni justifiée par des élements probatoires ;
Dès lors, la demande de réparation formulée par M. [Y] tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros sera rejetée.

4 – Sur la résistance abusive
Attendu que le requérant argue de la résistance abusive du vendeur ; Qu’il précise que le défendeur ne s’est pas présenté lors de la première réunion d’expertise et n’a pas donné suite aux différentes démarches amiables ; Qu’il évalue son préjudice à la somme de 3 000 euros ;
Attendus que ces seuls élements sont insufisants pour caractériser une résistance abusive ;
Dès lors, la demande de réparation formulée par M. [Y] au titre de la résistance abusive de la société SUPER CARS sera rejetée.

II – Sur les demandes accessoires
Attendu que la société SUPER CARS perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [Y] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que la demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner la société SUPER CARS à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
– DIT que le véhicule MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
– PRONONCE la résolution du contrat conclu le 17 mai 2022 entre M. [G] [Y] et la société SUPER CARS portant sur la vente du véhicule MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3] ;
– CONDAMNE la société SUPER CARS restituer à M. [G] [Y] la somme de 61 500 euros correspondant prix de vente du véhicule ;
– ORDONNE à la société SUPER CARS de venir récupérer, à ses frais, le véhicule MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3] sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé ;
– CONDAMNE la société SUPER CARS à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 155,52 euros au titre du préjudice financier ;
– CONDAMNE la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2 976 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
– REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à obtenir la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive de la société SUPER CARS ;
– CONDAMNE la société SUPER CARS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
– DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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