Vente de véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et de la bonne foi des parties

·

·

Vente de véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et de la bonne foi des parties

Le 10 juin 2017, M [G] achète une BMW X3 à M [I] [P] et Mme [F] [L] pour 12.400 €. Une panne survient le 16 juin 2017. Le juge des référés ordonne une expertise judiciaire, et l’expert rend son rapport le 29 mars 2021. M [G] assigne les vendeurs en justice le 28 mai 2021. Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 27 octobre 2022, prononce la résolution de la vente, condamne les vendeurs à rembourser M [G] et à récupérer le véhicule à leurs frais, tout en rejetant d’autres demandes. M [G] interjette appel le 14 novembre 2022, demandant la reconnaissance de la mauvaise foi des vendeurs et des dommages-intérêts supplémentaires. Les vendeurs, dans leurs conclusions, demandent le déboutement de M [G] et l’infirmation du jugement. La cour d’appel confirme en partie le jugement de première instance, déboute M [G] de ses demandes de dommages-intérêts, et le condamne à verser 1.500 € aux vendeurs pour frais. Les autres demandes des parties sont également rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/07565
N° RG 22/07565 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTN2

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 27 octobre 2022

RG : 21/03433

ch 1 cab 01 B

[G]

C/

[I] [P]

[F] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Octobre 2024

APPELANT :

M. [X] [G]

né le 01 Septembre 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

INTIMES :

M. [W] [I] [P]

né le 13 Janvier 1987 à [Localité 7] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [R] [F] [L]

née le 30 Janvier 1988 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2024

Date de mise à disposition : 15 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 juin 2017, M [G] a acquis auprès de M [I] [P] et Mme [F] [L] un véhicule BMW X3 pour la somme de 12.400 €.

Une panne est survenue sur le véhicule le 16 juin 2017.

Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné M [Z] pour y procéder.

Par ordonnance modificative du 7 juin 2018, le juge des référés susvisé a désigné M [S].

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 mars 2021.

Par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2021, M [G] a fait assigner M [I] [P] et Mme [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [I] [P] et Mme [F] [L] et M [G] le 10 juin 2017,

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] les sommes suivantes :

* 12.400 € au titre du prix de vente du véhicule,

* 2.764,67 € au titre du préjudice direct,

– ordonné à M [G] de restituer à M [I] [P] et Mme [F] [L] le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 6], à charge pour ceux-ci de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve à leurs frais,

– rejeté le surplus des prétentions des parties,

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Juveneton, avocat,

– dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration du 14 novembre 2022, M [G] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2023, M [G] demande à la cour de :

– juger que l’appel de M [G] est recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la qualité de vendeurs de mauvaise foi des consorts [I] [P] et [F] [L]

– et statuant à nouveau, juger que les consorts [I] [P] et [F] [L], vendeurs avaient une connaissance parfaite des désordres affectant leur véhicule avant la vente et qu’ils ont de mauvaise foi contracté avec lui,

– en conséquence, infirmer le jugement dont appel qui a rejeté les dommages et intérêts qu’il avait sollicités,

Et statuant à nouveau

– condamner M [I] [P] et Mme [F] [L] solidairement au paiement des sommes suivantes :

* 26.784 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule à compter du 17 juin 2017 et jusqu’au 19 novembre 2022, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à venir ;

* 5.381,21 € au titre des frais d’expertise amiable et d’assistance à expertise judiciaire de la société d’expertise intervenue à ses côtés correspondant à 2 factures (facture du 22/11/2017 d’un montant 3.260,13 € TTC et facture du 01/10/2020 d’un montant de 2.121,08 € TTC)

* 2.943,49 € au titre des frais d’assurances jusqu’en août 2021 outre la somme de 89,80 par mois à compter du mois d’août 2021 et jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir (restitution du véhicule contre restitution du prix de vente).

* 1.130,42 € au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne de BMW 6ème Avenue (facture du 17/07/2017 de 250 € et facture du 17/11/2017 de 1 130,42 €)

* 288 € au titre des frais de remorquage (facture Auto passion du 23/06/2017)

* 139,95 € au titre des frais de changement de batterie (facture Norauto du 31/03/2018)

* 80 € au titre de la facture Top pneu du 4/05/2019

* 79 € au titre de la facture Norauto du 11/05/2019

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

* 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.

– confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu’il a :

– prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [G] et M [I] [P] et Mme [F] [L] le 10/06/2017,

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] la somme de 12.400 € au titre du prix de vente du véhicule outre 2.764,67 € au titre du préjudice direct

– ordonné à M [G] de restituer le véhicule à M [I] [P] et Mme [F] [L], à charge pour ceux-ci de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve à leurs frais.

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire (taxés à la somme de 3.305,58 €).

En tout état de cause,

– rejeter toutes les demandes et prétentions formulées par M [I] [P] et Mme [F] [L].

– condamner M [I] [P] et Mme [F] [L] solidairement au paiement d’une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

– condamner M [I] [P] et Mme [F] [L] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Juveneton, avocat sur son affirmation de droit,

– rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M [I] [P] et Mme [F] [L] comme étant non fondées.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2023, les consorts [I] [P] [F] [L] demandent à la cour de :

– débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes

– accueillir leurs demandes, les dire bien fondées, en conséquence

À titre principal,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

– prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [I] [P] et Mme [F] [L] et M [G] le 10 juin 2017 ;

– condamné M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] les sommes suivantes :

* 12.400 € au titre du prix de vente du véhicule

* 2.764,67 € au titre du préjudice direct

– ordonné à M [G] de restituer à M [I] [P] et Mme [F] [L] le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 6], à charge pour ceux-ci de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve à leurs frais ;

Statuant à nouveau,

– écarter leur responsabilité sur le fondement des vices cachés et en conséquence :

– débouter M [G] de sa demande de résolution de la vente de la BMW X3 du 10 juin 2017 ;

– débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

– condamner M [G] à leur restituer les sommes perçues, à savoir :

* 12.400,00 € au titre du prix de vente du véhicule

* 2.764,67 € au titre du préjudice direct

– condamner M [G] à leur rembourser les frais engagés pour la récupération dudit véhicule ;

– ordonner à M [I] [P] et Mme [F] [L] de lui restituer à le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 6], à charge pour celui-ci de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve (le véhicule) et à ses propres frais et ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 2ème suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;

– dire et juger que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte ;

À titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce qu’il a:

– prononcé la résolution de la vente intervenue entre M [I] [P] et Mme [F] [L] et M [G] le 10 juin 2017 ;

– condamné M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] la somme de 12.400 € au titre du prix de vente du véhicule

– ordonné à M [G] de restituer à M [I] [P] et Mme [F] [L] le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 6], à charge pour ceux-ci de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve à leurs frais ;

– rejeté le surplus des prétentions des parties

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

– condamné M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] la somme de 2.764,67 € au titre du préjudice direct

Statuant à nouveau,

– rappeler leur ignorance des vices cachés, et en conséquence : limiter les sommes à rembourser aux seuls frais occasionnés par la vente ;

– débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

À titre infiniment plus subsidiaire s’agissant de l’indemnité d’immobilisation,

– limiter l’indemnité d’immobilisation du véhicule à la période du 18 mai 2019 au 26 janvier 2020, à raison de 12,40 € par jour, soit la somme de 3.137,20 € ;

– condamner M [I] [P] et Mme [F] [L] à lui verser la somme de 3.137,20 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;

En tout état de cause,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] à verser à M [G] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné solidairement M [I] [P] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

– débouter M [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– condamner M [G] à leur verser la somme de 7.488,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance ;

– débouter M [G] de l’ensemble de sa demande indemnitaire au titre des dépens ;

– condamner M [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût de l’expertise ;

Y ajoutant,

– débouter M [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’appel de 7.500,00 € ;

– condamner M [G] à leur verser la somme de 2.880,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel ;

– débouter M [G] de l’ensemble de sa demande indemnitaire au titre des dépens ;

– condamner M [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;

– rejeter toute demande contraire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la résolution de la vente

M [I] [P] et Mme [F] [L] sollicitent que M [G] soit débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule et des restitutions afférentes. Ils font notamment valoir que :

– ils ont acquis le véhicule le 28 juillet 2015 et ont toujours entretenu le véhicule en cause qui a passé le contrôle technique juste avant la vente,

– lors des réunions d’expertise amiable et lors de la première expertise judiciaire, aucun désordre n’a été constaté sur le véhicule, malgré la présence de calamine,

– le dépôt de calamine est un problème commun sur ce modèle de véhicule, d’autant plus lorsque ce dernier est ancien, il est donc connu et ne saurait s’apparenter à un vice caché,

– l’acquéreur a par sa faute contribué à l’encrassement du moteur en utilisant trop peu le véhicule, qui n’a parcouru que 356 kilomètres entre la première réunion d’expertise et la constatation du mode dégradé.

M [G] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait notamment valoir que:

– dans la synthèse du 29 mars 2021, l’expert conclut à la mauvaise foi des vendeurs et a démontré que le désordre dont le véhicule était affecté empêchait l’acheteur d’en disposer et d’en jouir normalement, désordre causé par l’encrassement du moteur dû au dépôt de calamine antérieur à la vente,

– si le dépôt de calamine est un problème récurrent et connu sur ce modèle de véhicule, les vendeurs auraient dû l’en informer, notamment au regard de l’ancienneté du véhicule.

Réponse de la cour

C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M [I] [P] et Mme [F] [L] et que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, ont retenu que M. [G] établissait que le véhicule qu’il avait acquis était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel on le destine.

Pour confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente, ordonné aux vendeurs de restituer à l’acquéreur la somme de 12 400 euros correspondant au prix et ordonné à ce dernier de leur restituer le véhicule à leurs frais, la cour ajoute que les vendeurs, qui se bornent à affirmer que l’encrassement du moteur résulterait de la très faible utilisation du véhicule, ne produisent aucune preuve ou élément technique à l’appui de leurs allégations, alors même que l’expert judiciaire, qui n’évoque pas cette cause, la contredit directement en indiquant que l’encrassement des conduits d’admission, « était forcément présent lors de la cession intervenue entre les parties, une telle quantité de dépôt ne pouvant survenir sur une si courte distance ».

2. Sur les demandes indemnitaires

M [G] fait notamment valoir que :

– la motivation du tribunal pour conclure à l’absence de mauvaise foi des vendeurs est insuffisante, le fait que l’expert n’ait pas conclu à la mauvaise foi des vendeurs ne l’exclut pas pour autant,

– la mauvaise foi des vendeurs est démontrée dès lors qu’ils reconnaissent avoir connu le vice dont le véhicule était affecté sans l’en avoir informé,

– six mois avant la vente, les vendeurs ont modifié la puissance du moteur, en violation de l’article R 322-8 du code de la route, pour en masquer sa faiblesse anormale et son mode dégradé en raison des dépôts anormaux de calamine.

M [I] [P] et Mme [F] [L] font notamment valoir que :

– ils ne sont pas des vendeurs professionnels,

– M [G] ne rapporte pas la preuve de leur connaissance du vice, alors que le véhicule a passé le contrôle technique et que plusieurs expertises n’ont pas permis de détecter le problème,

– le justificatif de reprogrammation du moteur a été remis à l’acquéreur, ce qui démontre leur bonne foi, d’autant que l’expert judiciaire retient que cette reprogrammation n’a pas eu pour but de masquer un défaut de puissance,

– ils ne sont tenus que des frais occasionnés par la vente.

Réponse de la cour

Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte de ces dernières dispositions que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.

Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, les vendeurs n’ont pas la qualité de professionnels et ne sont donc pas présumés avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule.

Dès lors, il incombe à M. [G] de rapporter cette preuve.

Or, contrairement à ce qu’il allègue, les vendeurs ne reconnaissent pas dans leurs conclusions qu’ils avaient connaissance du vice affectant le véhicule, mais uniquement que le défaut dont il est affecté, à savoir des dépôts de calamine dans les tubulures du circuit d’admission, est commun sur ce type de véhicule.

Par ailleurs, les vendeurs ont fait procéder au contrôle technique du véhicule le 27 mai 2017, lequel n’a détecté que des défauts mineurs, sans obligation d’une contre-visite et sans rapport avec le défaut litigieux.

De même, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport que la présence de calamine dans les conduits d’admission n’était pas visible sans procéder au démontage de la tubulure d’admission.

En fin, il ne peut être déduit du fait que les vendeurs ont fait procéder au remplacement du turbo moteur et ont fait nettoyer le circuit d’admission le 3 mars 2016, qu’ils avaient connaissance du vice affectant le véhicule, alors qu’il est constant qu’ils ont remis à l’acquéreur le justificatif de cette modification, que l’expert non judiciaire, puis l’expert judiciaire n’ont pas constaté de dysfonctionnement lors des premiers essais du véhicule, alors même que lorsque ce dernier l’a essayé, le calculateur avait déjà été reprogrammé en configuration d’origine, de sorte que la voiture avait retrouvé sa puissance moteur d’origine.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les vendeurs n’avaient pas connaissance du vice affectant le véhicule.

Par voie de conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, qui ne constituent pas « des frais occasionnés par la vente » au sens de l’article 1646 du code civil, au titre de l’immobilisation du véhicule, des frais d’expertise amiable et d’assistance à expertise judiciaire, des frais d’assurances, des frais de diagnostic et de recherche de panne, des frais de remorquage, de changement de batterie et des factures Top pneu et Norauto.

3. Sur les autres demandes

Il convient également de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral qui n’est pas justifié. Le jugement est confirmé de ce chef.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [I] [P] et Mme [F] [L], en appel. M. [G] est condamné à leur payer à ce titre la somme de 1.500 €.

Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M [I] [P] et Mme [F] [L] à payer à M. [G] la somme de 2 764,67 euros au titre du préjudice direct,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne M. [G] à payer à M [I] [P] et Mme [F] [L], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon