Vente de véhicule d’occasion : responsabilité du vendeur en cas de vice caché et indemnisation des préjudices subis par l’acheteur.

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Vente de véhicule d’occasion : responsabilité du vendeur en cas de vice caché et indemnisation des préjudices subis par l’acheteur.

Le 9 décembre 2017, M. [C] [N] a acheté un véhicule d’occasion, une Alfa Romeo 147, auprès de la SAS Auto Centre Select pour 3 990 euros. Le 31 décembre 2018, le véhicule a subi une avarie due à la rupture de la courroie de distribution, survenue après 28 805 km parcourus et 47 mois après son remplacement en novembre 2017. En l’absence d’une résolution amiable, M. et Mme [N] ont assigné la société Auto Centre Select en justice le 11 février 2021 pour obtenir la résolution de la vente.

Le tribunal judiciaire de Blois a rendu un jugement le 7 juin 2022, prononçant la résolution de la vente, condamnant la société à rembourser le prix d’achat et à payer divers frais liés à l’assurance et à la carte grise, ainsi qu’une indemnité pour trouble de jouissance. La société Auto Centre Select a fait appel de cette décision.

Les parties ont présenté leurs conclusions, et le 24 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue. La société Auto Centre Select a demandé l’infirmation du jugement, tandis que M. et Mme [N] ont demandé la confirmation de la décision initiale et des indemnités supplémentaires.

Finalement, la cour a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne certains frais, et a condamné la société Auto Centre Select à verser des indemnités à M. et Mme [N] pour les frais liés à l’emprunt et le préjudice de jouissance, tout en déboutant la société de ses demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
22/02035
COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/10/2024

la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024

N° : – 24

N° RG 22/02035 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GULG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282093347863

S.A.S. AUTO CENTRE SELECT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853365920

Monsieur [C] [N]

né le 18 Juin 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

Madame [J] [N] épouse [N]

née le 11 Octobre 1970 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Août 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 décembre 2017, M. [C] [N] a acquis de la SAS Auto Centre Select un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle 147 immatriculé [Immatriculation 6], affichant 132 500 km au compteur, mis en circulation le 2 juin 2006, pour un prix de 3 990 euros.

Le véhicule a subi une avarie le 31 décembre 2018. Il s’est avéré que le dysfonctionnement était lié à la rupture de la courroie de distribution survenue après 28 805 km parcourus et 47 mois après le changement de courroie réalisé par la société ALT Auto en novembre 2017.

Faute de résolution amiable du litige, par acte d’huissier en date du 11 février 2021, M. [C] [N] et Mme [J] [N] ont fait assigner la société Auto Centre Select devant le tribunal judiciaire de Blois en résolution de la vente.

Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

– prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Alfa Romeo, modèle 147 1,6 TS Distinctive, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 9 décembre 2017,

– condamné la société Auto Centre Select à payer à M. et Mme [N] la somme principale de 3 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– ordonné à la société Auto Centre Select de procéder à l’enlèvement du véhicule Alfa Romeo susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,

– condamné la société Auto Centre Select à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :

-274,30 euros au titre de la carte grise,

-1 358,59 euros plus 37,95 euros par mois à partir de janvier 2021 jusqu’à la date du jugement au titre de l’assurance du véhicule,

-1 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

– débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes,

– condamné la société Auto Centre Select à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Auto Centre Select aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Cabinet Audrey Hamelin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour considérer que le véhicule était affecté de défauts cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage normal, le premier juge retenait que :

– le rapport d’expertise du 5 juillet 2019, établi par M. [O] de la société Loir et Cher expertise, mentionne qu’il a été constaté la rupture de la courroie de distribution, précédemment remplacée par les établissements ALT Auto en novembre 2017 après 28 805 km et 47 mois, soit avant l’échéance constructeur prévoyant 60 000 km ou 5 ans, ramenée à 4 ans en cas de conditions de circulation sévères (grand froid, zone poussiéreuse ou difficulté urbaine comprenant de longues permanences au ralenti) ; ce défaut préexistait à la vente et même si les acquéreurs ont pu être informés dans l’attestation de livraison qu’il fallait prévoir la distribution le 30 janvier 2019 ou à 174 000 km, la rupture de la courroie a eu lieu avant cette date et alors que le kilométrage du véhicule était de 143 803 km, d’autant que les époux [N] ne pouvaient pas connaître les conditions de circulation préalablement à son achat,

– ce défaut n’était pas apparent, ainsi qu’en atteste le contrôle technique du 8 décembre 2017 et le rapport d’expertise de Loir et Cher expertise,

– l’expert précise que la rupture de la courroie de distribution génère un contact des soupapes sur les pistons, ce qui engendre le remplacement du moteur par un moteur de réemploi d’un kilométrage identique ou inférieur et empêche toute utilisation du véhicule avant sa remise en état.

Par déclaration en date du 18 août 2022, la société Auto Centre Select a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Auto Centre Select demande à la cour de :

– la recevoir en son appel,

– le déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement et statuant à nouveau,

– débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes,

– les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Guillauma & Pesme.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Alfa Romeo, modèle 147 1,6 TS Distinctive, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 9 décembre 2017 ; condamné la société Auto Centre Select à leur payer la somme principale de 3 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; ordonné à la société Auto Centre Select de procéder à l’enlèvement du véhicule Alfa Romeo susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ; condamné la société Auto Centre Select à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes, 274,30 euros au titre de la carte grise et 1 358,59 euros plus 37,95 euros par mois à partir de janvier 2021 jusqu’à la date du jugement au titre de l’assurance du véhicule ; condamné la société Auto Centre Select à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Auto Centre Select aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Cabinet Audrey Hamelin conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– réformer cette décision en ce qu’elle a condamné la société Auto Centre Select à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

Statuant à nouveau,

– condamner la société Auto Centre Select à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [N] et au remboursement des sommes acquittées à tort :

-coût de l’emprunt : 86,72 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,

-préjudice de jouissance : 100 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Auto Centre Select au paiement d’une somme de 3 133,29 euros au titre de la remise en état du véhicule,

– condamner la société Auto Centre Select à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [N] au remboursement des sommes acquittées à tort :

– coût de l’assurance : 1 358,59 euros au titre des années 2019 et 2020, et 37,95 euros par mois, à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,

– coût de l’emprunt Alpha : 86,72 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,

-préjudice de jouissance : 100 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

– condamner la société Auto Centre Select à verser à M. et Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Auto Centre Select de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,

– condamner la société Auto Centre Select aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la société Cabinet Audrey Hamelin en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur les vices cachés du véhicule

Moyens des parties

La société Auto Centre Select reproche au premier juge d’avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés sans avoir caractérisé le vice dont aurait été affecté le véhicule au moment de la vente.

Elle fait valoir qu’aucun élément technique ne permet de retenir l’existence d’un vice caché, le propre expert des intimés, le cabinet Loir et Cher expertise, ne décrit pas quel serait précisément le vice caché dont aurait été affecté le véhicule ; puisqu’il s’agit d’une rupture de la courroie de transmission, nul n’a constaté que la dite courroie aurait été défectueuse ou elle-même affectée d’un vice au moment de la vente ; selon la notice, elle devait être remplacée au plus tard le 30 janvier 2019 en cas de conditions de circulation sévères et elle a cédé le 31 décembre 2018, 1 mois plus tôt ; s’agissant d’un véhicule d’occasion totalisant 132 500 km et près de 11 ans de circulation, cette rupture n’a rien d’exceptionnel et, en elle-même, ne caractérise pas l’existence d’un vice caché au moment de la vente un an plus tôt.

Elle ajoute que M. [N] a effectué 11 300 km avant d’être confronté au dysfonctionnement, de sorte que le véhicule totalisait 143 803 km et considère qu’il aurait été prudent de sa part de tenir compte de l’hypothèse de ‘conditions de circulation sévères’ et de ne pas attendre le dernier moment pour remplacer la courroie et en déduit que ces circonstances sont

exclusives de la garantie légale comme du devoir prétendu de renseignement et d’information du vendeur et conclut qu’il n’apporte la preuve ni de l’existence d’un vice caché ni d’une faute du vendeur susceptible d’engager sa responsabilité.

Les intimés répondent que toutes les parties présentes aux opérations d’expertise ont admis que la panne avait été causée par la rupture de la courroie de distribution, défectuosité intervenue bien avant l’échéance de remplacement prévue par le constructeur ; ayant acheté le véhicule à [Localité 5], en région Centre, chez un professionnel, ils n’avaient pas connaissance de sa provenance et ne pouvaient savoir qu’en Ile de France, région où demeurait le précédent propriétaire, les conditions de circulation étaient dites sévères.

Réponse de la cour

L’article 1641 du code civil pose le principe selon lequel,

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il ressort du rapport d’expertise du cabinet Sothis, expert de la société Auto Centre Select, sa pièce n°13, que :

La courroie de distribution s’est rompue après 28 805 km parcourus et 47 mois, soit avant l’échéance constructeur, 5 ans ou 60 000 km,

Cependant en cas d’utilisation sévère (milieu froid ou poussiéreux ou en circulation intensive moteur au ralenti) la périodicité de remplacement est de 4 ans,

Les parties se sont interrogées sur quel était le type d’utilisation du véhicule depuis que la courroie de distribution a été remplacée en janvier 2015,

Il s’avère que le véhicule a circulé en région Ile de France sans aucune certitude que ce dernier ait été soumis à une utilisation sévère en circulation intensive,

Lors de l’achat par M. [N], l’échéance pour le remplacement de la distribution n’était pas atteinte,

Aucun élément ne permet de statuer sur l’origine de la casse de la courroie de distribution.

L’expert [O], cabinet Loir et Cher expertise, pièce intimé n°4 a considéré que,

Si nous considérons l’Ile de France au titre d’une condition de circulation sévère comme définie par le constructeur, difficulté urbaine comprenant de longues permanences au ralenti, le kit de distribution devait être remplacé au plus tard le 30 janvier 2019.

Mais Monsieur [N] achetant le véhicule à [Localité 5] en Région CENTRE chez un professionnel à la date du 9 décembre 2017 n’a pas connaissance de la provenance dudit véhicule.

Monsieur [N] prend comme périodicité, les préconisations du constructeur dans les conditions classiques soit une échéance au 30 janvier 2020 ou 165.000 km.

Les établissements vendeurs auraient dû signaler l’obligation d’effectuer le remplacement du kit distribution selon les critères définis par le constructeur ou procéder au remplacement du kit distribution avant la vente.

Après s’être renseigné auprès du réseau du constructeur, cette motorisation est réputée être fragile et la nécessité de remplacer la courroie précocement. Le constructeur a modifié à plusieurs reprises les préconisations du remplacement de la courroie de distribution.

Lors de la livraison du véhicule, le 9 décembre 2017 à [Localité 5], pièce appelante n°9, il a été remis à M. [N] une attestation de livraison mentionnant, sous la rubrique Observations : prévoir la distribution le 30 janvier 2019 ou à 174 000 km.

Le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale.

Les conditions d’utilisation du véhicule par M. et Mme [N] n’étant pas discutées, il ne fait aucun doute que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, la courroie de distribution s’étant rompue le 31 décembre 2018 à 143 803 km alors qu’il leur avait été indiqué lors qu’aucune des deux échéances indiquées lors de sa livraison le 9 décembre 2017, à savoir prévoir la distribution le 30 janvier 2019 ou à 174 000 km, n’étaient atteintes.

L’expert [O] ayant précisé que la rupture de la courroie de distribution génère un contact des soupapes sur les pistons, ce qui engendre le remplacement par un moteur de réemploi d’un kilométrage identique ou inférieur, le véhicule qui n’est pas en état de circuler est impropre à l’usage auquel on le destine.

En conséquence, la décision qui prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution du prix doit être confirmée.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. et Mme [N]

A l’énoncé de l’article 1645 du code civil,

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

La société Auto Centre Select, vendeur professionnel spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion, étant censée connaître les vices de la chose, la décision sera confirmée en ce qu’elle la condamne à payer à M. et Mme [N] les frais de carte grise et frais d’assurance.

Il est certain que si M. et Mme [N] n’avaient pas décidé de faire l’acquisition du véhicule, ils n’auraient pas emprunté une somme de 3 000 euros le 27 novembre 2017 auprès de la Caisse d’épargne.

Cependant, ils ne peuvent être indemnisés du capital emprunté, la résolution de la vente entraînant la restitution du prix. La société Auto Centre Select ne peut qu’être condamnée à leur payer le montant des intérêts et des frais d’assurance supportés en vain par M. et Mme [N] pour un véhicule dont ils ne disposent plus, pour 124,49 euros.

Il est tout aussi certain que M. et Mme [N] ont subi un préjudice de jouissance, le véhicule ne pouvant être utilisé depuis le 31 décembre 2018.

Ils indiquent avoir été forcés, eu égard au coût des réparations du véhicule, de faire l’acquisition d’un autre véhicule mais ils n’en justifient pas.

Leur véhicule étant immobilisé depuis le 31 décembre 2018, il convient, infirmant le jugement, de leur allouer une indemnité de 1 250 euros.

Sur les demandes annexes

La société Auto Centre Select qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits à Maître Hamelin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. et Mme [N] au titre de l’article 700 de ce code, la société Auto Centre Select étant déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il statue sur les frais liés à l’emprunt et le préjudice de jouissance ;

L’infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la société Auto Centre Select de toutes ses demandes ;

La condamne à payer à M. [C] [N] et Mme [J] [N] :

– la somme de 124,49 euros au titre des frais liés à l’emprunt,

– la somme de 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la société Auto Centre Select au paiement des entiers dépens d’appel, distraits à Maître Hamelin, avocat, et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [C] [N] et Mme [J] [N].

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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