M. [L] a assigné la société HCM Car devant le tribunal judiciaire de Lille le 9 août 2023, demandant l’annulation de la vente d’un véhicule Audi A1, conclue le 22 février 2022 pour 10 967,76 euros, en raison d’un vice caché. Il a signalé une panne survenue le 9 septembre 2022 et a tenté de résoudre la vente sans succès, arguant que le vendeur avait omis de l’informer d’un accident antérieur du véhicule, ce qui constituerait une réticence dolosive. M. [L] a également demandé des indemnités pour préjudice et les frais de justice. La société HCM Car n’a pas répondu à l’assignation. Le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [L] et l’a condamné à supporter les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/07506
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Chambre 04
N° RG 23/07506 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIV
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U. HCM CAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Vu l’article 1640 et suivants du code civil,
– Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 février 2022 moyennant le prix de 10 967,76 euros concernant le véhicule d’occasion Audi A1 sportback 1.6 TDI 90, immatriculé [Immatriculation 5], entre lui et la société HCM Car ;
En conséquence,
– Condamner la société HCM Car à lui régler la somme de 10 967,76 euros montant du prix de vente augmenté des intérêts courus et à courir, calculé au taux légal à compter de la date de la vente soit le 22 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
– Enjoindre à la société HCM Car de récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il est, dans le lieu où il se trouve, à ses propres frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Dire et juger que son consentement fut vicié par la mauvaise foi du vendeur ;
En conséquence,
– Condamner la société HCM Car à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des autres postes de préjudice subis par ce dernier augmenté des intérêts courir et à courir, calculé au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
– Condamner la société HCM Car au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société HCM Car, aux entiers dépens.
M. [L] expose avoir commandé à la société HCM Car un véhicule Audi A1 le 22 février 2022, l’avoir payé mais avoir subi une panne dès le 9 septembre 2022. Il a demandé au vendeur la résolution de la vente pour vice caché le 15 septembre 2022, en vain.
Il dit avoir fait réaliser un devis de réparation auprès d’un garagiste puis une expertise privée puis avoir fait adresser par son assureur de protection juridique le 19 avril 2023,une mise en demeure d’annuler la vente, en vain.
Il soutient que le vendeur ne l’a pas informé que l’historique du véhicule indiquait qu’il avait été accidenté, ce qu’il savait nécessairement. Il en déduit qu’il a été victime d’une réticence dolosive de sorte qu’il n’a pas donné un contentement éclairé à cette vente.
Il demande donc l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance alors que le véhicule est immobilisé depuis la panne.
La société HCM Car n’a pas constitué avocat.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée par dépôt à l’étude de l’huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la vente :
M. [L] demande l’annulation pour dol, qui est un vice du consentement défini à l’article 1137 du code civil :
“ Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il vise toutefois les articles 1640 et suivants et plus probablement 1641 et suivants qui définissent la garantie des vices cachés dont l’une des sanctions consiste dans la résolution de la vente mais ne fait aucunement référence à un vice caché dans les motifs de ses conclusions.
Le tribunal en déduit, malgré ce visa, que la demande ne se fonde que sur le dol.
Il revient à M. [L] de rapporter la preuve d’un mensonge ou de la réticence d’une information déterminante de son consentement, énanant du vendeur, et commis dans l’intention de tromper l’acquéreur.
M. [L] se prévaut du certificat de situation administrative détaillé du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] (qui est effectivement le véhicule vendu comme le démontre la lecture combinée du bon de commande mentionnant le numéro de série et de l’expertise privée mentionnant ce numéro de série et celui d’immatriculation).
Ce certificat mentionne une procédure de réparation contrôlée le 29 juin 2021 et deux rapports d’expert des 5 juillet et 24 septembre 2021.
M. [L] n’explique nullement la portée qu’il donne à cette mention.
Le tribunal constate que le véhicule a fait l’objet d’une réparation contrôlée par deux experts antérieurement à la vente litigieuse et le vendeur n’ayant pas constitué avocat ne rapporte pas la preuve qu’il en aurait informé l’acquéreur.
Cette seule circonstance matérielle ne suffit pas à affirmer que cette information était déterminante du consentement de M. [L] alors précisément que la réparation à été contrôlée par deux experts.
Cette même circonstance ne suffit pas à établir que le vendeur l’a sciemment tue pour surprendre le consentement de l’acquéreur.
Il doit d’ailleurs être relevé que l’expert privé, bien qu’ayant analysé l’historique du véhicule, n’en fait strictement aucune mention.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le consentement de M. [L] aurait été vicié et la demande d’annulation de la vente doit être rejetée ainsi que la demande indemnitaire qui repose sur le même fondement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [L], qui succombe, supporterera les dépens de l’instance et il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité procédurale.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette toutes les demandes de M. [L] ;
Condamne M. [L] à supporter les dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,
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