L’Essentiel : Dans cette affaire, un co-propriétaire d’un bateau de type catamaran, désigné comme un vendeur, a conclu un contrat de vente verbal avec un acheteur pour un montant de 30.000 euros. L’acheteur a versé une partie de cette somme, mais a ensuite rencontré des difficultés d’accès au bateau, alléguant qu’il avait été vendu à un tiers. Suite à l’impossibilité d’un accord amiable, l’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement d’une partie du prix déjà versé, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal a finalement ordonné au vendeur de livrer le bateau à l’acheteur.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un co-propriétaire d’un bateau de type catamaran, désigné comme un vendeur, a conclu un contrat de vente verbal avec un acheteur pour un montant de 30.000 euros. L’acheteur a versé une partie de cette somme, mais a ensuite rencontré des difficultés d’accès au bateau, alléguant qu’il avait été vendu à un tiers. Procédure judiciaireSuite à l’impossibilité d’un accord amiable, l’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement d’une partie du prix déjà versé, ainsi que des dommages et intérêts. Le vendeur, de son côté, a demandé que l’acheteur soit condamné à payer le solde du prix de vente et a contesté les allégations de dégradations du bateau. Arguments des partiesL’acheteur a soutenu qu’il y avait eu un accord sur la vente et qu’il avait subi une éviction, tandis que le vendeur a affirmé que la vente était parfaite et que l’acheteur devait payer le reste du prix. Les deux parties ont présenté des attestations et des arguments pour soutenir leurs positions respectives. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’éviction n’était pas démontrée et a rejeté la demande de remboursement de l’acheteur. Concernant les dégradations alléguées, le tribunal a également rejeté les demandes de réparations, faute de preuves suffisantes. En revanche, il a ordonné au vendeur d’effectuer les formalités de vente et de livrer le bateau à l’acheteur, tout en condamnant ce dernier à payer le solde du prix de vente. Conséquences financièresLe tribunal a condamné l’acheteur à payer au vendeur la somme de 14.000 euros, correspondant au solde du prix de vente, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts de part et d’autre. L’acheteur a également été condamné aux dépens de la procédure, tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées. Exécution provisoireEnfin, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, permettant ainsi au vendeur de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur ?Le contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur est un contrat verbal, formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, conformément à l’article 1113 du Code civil. Cet article stipule que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». En l’espèce, les parties s’accordent sur la vente orale du bateau de type CATAMARAN, dénommé SALVIA, pour un montant de 30.000 euros. La vente est donc considérée comme parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, même si la chose n’a pas encore été livrée ni le prix payé, conformément à l’article 1583 du Code civil. Cet article précise que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». Quelles sont les obligations du vendeur en matière de garantie d’éviction ?Conformément à l’article 1626 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre l’éviction, même si aucune stipulation n’a été faite à ce sujet lors de la vente. Cet article stipule que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ». Dans cette affaire, l’acheteur allègue avoir subi une éviction, mais il n’apporte pas de preuves suffisantes pour justifier ses allégations. Ainsi, l’absence de preuve de l’éviction entraîne le rejet de la demande de remboursement de la somme de 16.000 euros. Quelles sont les conséquences de la non-démonstration des dégradations du bateau ?Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, bien que les parties reconnaissent des dégradations du bateau, aucune preuve suffisante n’est fournie pour établir la nature, la date ou la responsabilité de ces dégradations. Les attestations produites par le vendeur ne permettent pas de définir les dégradations, ce qui conduit à un rejet des demandes en réparation des dommages causés au bateau. Ainsi, les demandes de l’acheteur concernant les dégradations et les dommages-intérêts sont également rejetées. Quelle est la position du tribunal concernant le paiement du solde du prix de vente ?Conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Étant donné que la vente du bateau a été conclue pour la somme de 30.000 euros et que le paiement de 16.000 euros a été reconnu, le tribunal considère que la vente est parfaite. Ainsi, le tribunal fait droit à la demande du vendeur concernant le paiement du solde de 14.000 euros, conformément à l’article 1583 du Code civil, qui stipule que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». Le tribunal ordonne donc à l’acheteur de payer le solde du prix de vente. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, l’acheteur, ayant succombé dans ses demandes, est condamné aux entiers dépens, y compris le remboursement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Cependant, dans cette affaire, les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées en raison de l’absence de justifications suffisantes et de la situation économique du vendeur. |
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1
N° RG 22/01272 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTFJ
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 02 Août 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 8 janvier 1959 à [Localité 5] (17),
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/004089 accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier le 27 avril 2022
représenté par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
Faits et procédure :
Monsieur [M] [P] est co-propriétaire avec Mme [O] [Y] [Z] d’un bateau de type CATAMARAN portant numéro d’immatriculation [Immatriculation 4] dénommé SALVIA.
Il a conclu, avec Monsieur [N] [E], un contrat de vente verbal de ce bien mobilier, pour un montant de 30.000 euros.
Le 30 janvier 2020, Monsieur [N] [E] a versé la somme de 15.000 euros à Monsieur [M] [P], et le 24 novembre 2020, il lui a versé la somme de 1.000 euros.
Par courrier recommandé de son conseil distribué le 14 octobre 2021, Monsieur [N] [E] mettait en demeure Monsieur [M] [P] de lui restituer la somme de 16.000 euros au motif que depuis le mois de juin 2021, il ne pouvait plus avoir accès au bateau qui aurait été vendu à un autre acheteur.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [N] [E] a assigné Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire par acte du 16 mars 2022 aux fins de voir condamner Monsieur [P] à lui verser
1.la somme de 16.000€ en remboursement du prix déjà versé pour l’acquisition du catamaran LE SALVIA ;
2.la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
3.la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que le paiement des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’accord sur la chose et le prix intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [E], valant contrat de vente du catamaran LE SALVIA pour la somme de 30.000€ ;
JUGER que Monsieur [P] a manqué à son obligation de garantir de Monsieur [E] contre l’éviction ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 16.000€ en remboursement du prix déjà versé pour l’acquisition du catamaran LE SALVIA ;
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal écartait l’éviction et condamnait Monsieur [E] à régler le solde du prix de vente ;
DONNER ACTE à Monsieur [P] de l’existence de dégradations commises sur le bateau ;
CONDAMNER Monsieur [P] à effectuer toutes les formalités de vente au profit de Monsieur [E] et à livrer le bateau dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 25.000€ en réparations des dommages causés au bateau ;
ORDONNER la compensation entre les parties, de cette somme due par Monsieur [P] au profit de Monsieur [E], avec le solde du prix du bateau restant dû
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
A titre principal, au visa de l’article 1583 du code civil, il estime qu’il y a eu accord sur la chose et le prix. Il indique avoir commencé à utiliser le bateau occasionnellement, et avoir initié des travaux d’entretien. Il conteste avoir dégradé le bateau, souligne que les attestations ne font que rapporter des affirmations du défendeur.
Il estime avoir subi une éviction, précise qu’il n’est pas démontré de la propriété actuelle du bateau et sollicite la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, il considère que les dégradations du bateau sont du fait de l’actuel propriétaire, et doivent être évaluées à la somme de 25.000 euros.
Il estime que l’attitude du vendeur lui cause un préjudice moral.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER l’exécution forcée de la vente du catamaran LE SALVIA entre Monsieur [P] et Monsieur [E]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au paiement de la somme de 14.000,00 euros restant due à Monsieur [P] pour la vente du catamaran.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 30.000,00 euros à Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [P] application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,
il indique que le contrat de vente verbal a été formé en juin 2019, qu’il n’a plus accès au bateau, que les 14.000 euros restant du prix de vente n’ont pas été versés, que l’éviction n’est pas démontrée.
Il précise que le préjudice n’est pas démontré, que les dégradations sont du fait de l’acheteur, qu’il produit des attestations en ce sens.
Il estime que la vente est parfaite, et que le prix de vente doit être payé, qu’il a subi un préjudice résultant de la modification du bateau.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de responsabilité de Monsieur [M] [P] au titre de l’éviction
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Conformément à l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l’espèce,
Les parties s’accordent sur la vente orale du bateau de type CATAMARAN, dénommé SALVIA à Monsieur [N] [E] pour un montant de 30.000 euros.
Le versement de la somme totale de 16.000 euros est également reconnu par le défendeur.
Si Monsieur [N] [E] indique ne plus avoir la possibilité d’accéder au bateau, et allègue la vente postérieure à un tiers, il n’apporte aucun élément pour justifier ses allégations.
L’attestation d’assurance de Monsieur [M] [P] en date du 1er décembre 2013, produite dans les pièces notifiées le 25 décembre 2023, ne démontre pas que le bateau a changé de propriétaire, étant précisé qu’il revient à Monsieur [N] [E] d’apporter les éléments de preuve au soutien de la mise en œuvre de la garantie d’éviction.
En conséquence, l’éviction n’étant pas démontrée, la demande en remboursement de la somme de 16.000 euros sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Si chacune des parties reconnait des dégradations du bateau, les attestations produites par Monsieur [M] [P] ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre de les définir, de les dater, et de déterminer les responsabilités.
Aucun élément n’est produit pour justifier de l’état du bateau au moment de la vente, et à ce jour.
Ainsi, les dégradations ne sont pas démontrées, pas plus que les responsabilités, de sorte que les demandes en réparations des dommages causés au bateau seront rejetées, et ne pourront donc se compenser avec le solde du prix de vente.
De la même manière, la faute du vendeur, s’agissant de la vente du bien à un tiers n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement du solde du prix de vente
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est constant que la vente opère transfert de propriété dès l’échange des consentements.
En l’espèce,
Etant donné qu’il est admis que la vente du bateau a été conclue entre les parties pour la somme de 30.000 euros, et qu’il est justifié et non contesté du paiement de la somme totale de 16.000 euros, il convient de dire que la vente est parfaite, et de faire droit à la demande de Monsieur [M] [P] s’agissant du paiement du solde du prix de vente pour la somme de 14.000 euros.
Etant donné la vente parfaite, il sera également fait droit à la demande de Monsieur [N] [E] s’agissant de la condamnation de Monsieur [M] [P] à la réalisation des formalités de vente.
Etant donné que les quelques pièces soumises aux débats, ne permettent pas d’apprécier les circonstances de la vente, et ses conditions, il n’est pas démontré la nécessité de prononcer une astreinte, que ce soit pour le paiement du prix de vente, que pour la réalisation des formalités de vente et de livraison du bateau.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Comme précédemment indiqué, les éventuelles dégradations du bateau ne sont pas démontrées, pas plus que les responsabilités, de sorte que les demandes en réparations des dommages causés au bateau seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [E], succombant, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la procédure uniquement constituée d’allégations, non justifiées et l’admission du défendeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande en restitution de la somme de 16.000 euros au titre de la garantie d’éviction, s’agissant de la vente du bateau type Catamaran SALVIA
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations du bateau et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à effectuer les formalités de vente et à livrer le bateau type Catamaran SALVIA immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [N] [E].
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 14.000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) s’agissant du solde de la vente à son profit du bateau type Catamaran SALVIA immatriculé [Immatriculation 4]
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Monsieur [N] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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