Conditions de la nullité
Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Obligations de l’huissier instrumentaire
En application des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, que ce soit le présumé contrefacteur lui-même ou un tiers, une copie de l’ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisies-contrefaçons.
Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l’ordonnance permette au saisi de vérifier avant tout début d’exécution la régularité de la mission donnée à l’huissier, d’être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées, de contrôler au cours des opérations que l’huissier instrumentaire ne dépasse pas le cadre de ladite mission et le cas échéant de s’opposer à toutes opérations non autorisées. L’inobservation de cette disposition, qui contrevient au principe du contradictoire, cause nécessairement un grief au détenteur de l’objet saisi et impose d’écarter des débats le procès-verbal irrégulier.