Conflit sur la validité d’un congé de bail et ses conséquences.

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Conflit sur la validité d’un congé de bail et ses conséquences.

L’Essentiel : Les faits se déroulent autour d’un bail à ferme établi le 1er novembre 2007 entre deux bailleurs et un preneur. Suite au décès du preneur, le bail a été transféré à son épouse, qui a continué l’exploitation des terres en tant que gérante d’une exploitation à responsabilité limitée. Le 16 octobre 2018, la gérante a notifié un congé au bailleur, effectif au 30 octobre 2019. Le 1er juillet 2019, le nouveau gérant a retiré le congé et demandé un renouvellement du bail. Le 8 octobre 2020, l’un des bailleurs a saisi un tribunal pour expulser l’exploitation, soutenu par un co-bailleur.

Contexte de l’affaire

Les faits se déroulent autour d’un bail à ferme établi le 1er novembre 2007 entre deux coïndivisaires, désignés ici comme des bailleurs, et un preneur. Ce bail concernait une parcelle de terre.

Transmission du bail

Suite au décès du preneur, le bail a été transféré à son épouse, qui a continué l’exploitation des terres à travers une exploitation à responsabilité limitée, dont elle était la gérante.

Notification de congé

Le 16 octobre 2018, la gérante a notifié un congé au bailleur, indiquant que ce dernier était effectif au 30 octobre 2019, en raison de l’âge de la retraite de la gérante.

Retrait du congé et renouvellement du bail

Le 1er juillet 2019, le nouveau gérant de l’exploitation a informé les bailleurs du retrait du congé initial et a revendiqué un renouvellement du bail établi en 2007.

Action en justice

Le 8 octobre 2020, l’un des bailleurs a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux pour faire constater que l’exploitation et son gérant occupaient les lieux sans droit ni titre, demandant leur expulsion et le paiement de sommes dues.

Intervention d’un co-bailleur

Un co-bailleur, assisté de sa curatrice, a décidé d’intervenir dans la procédure pour s’opposer aux demandes formulées par l’autre bailleur.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les moyens de pourvoi, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur ces moyens, car ils ne semblaient pas susceptibles d’entraîner une cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du bail à ferme et ses conséquences en cas de décès du preneur ?

Le bail à ferme est un contrat par lequel un bailleur (ici, les coïndivisaires) confie à un preneur (ici, le preneur initial) l’exploitation d’une parcelle de terre moyennant un loyer.

Selon l’article 1875 du Code civil, « le bail à ferme est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien, moyennant un prix déterminé ».

En cas de décès du preneur, l’article 1876 du même code précise que « le bail se poursuit au profit des héritiers du preneur, sauf stipulation contraire ».

Dans cette affaire, le bail a continué au profit de l’épouse du preneur décédé, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Quelles sont les conditions de validité d’un congé donné par le preneur ?

Le congé donné par le preneur doit respecter certaines conditions pour être valide. Selon l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime, « le preneur peut donner congé au bailleur en respectant un préavis de 18 mois ».

Dans le cas présent, Mme [S] a donné congé à M. [L] [C] en raison de son départ à la retraite, ce qui est une cause légitime.

Cependant, l’article L411-32 précise que « le congé doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Il est donc essentiel de vérifier si le congé a été notifié conformément à ces exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’un retrait de congé par le preneur ?

Le retrait de congé par le preneur est également encadré par la loi. Selon l’article L411-33 du Code rural et de la pêche maritime, « le preneur peut retirer son congé tant que le bailleur n’a pas pris possession des lieux ».

Dans cette affaire, M. [B], nouveau gérant de l’EARL, a avisé les coïndivisaires du retrait du congé donné par Mme [S].

Ce retrait est donc valable tant qu’il respecte les conditions de notification et tant que le bailleur n’a pas pris possession des lieux.

Quelles sont les voies de recours pour contester l’occupation sans droit ni titre ?

L’occupation sans droit ni titre peut être contestée par le bailleur. Selon l’article 2261 du Code civil, « celui qui occupe un bien sans titre peut être expulsé à la demande du propriétaire ».

Dans cette affaire, M. [L] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander l’expulsion de l’EARL et de son gérant.

Il est important de noter que l’article 1719 du Code civil stipule que « le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée ».

Ainsi, si l’EARL est considérée comme occupant sans droit, M. [L] [C] a le droit de demander son expulsion.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° B 23-20.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ La société [Z] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [G] [B], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 23-20.678 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [C],

3°/ à Mme [U] [C], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [P] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [P] [C] et Mme [U] [C], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Z] [S], et de M. [B], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [C] et de Mme [C], ès qualités, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juillet 2023) et les productions, par acte du 1er novembre 2007, MM. [L] et [P] [C], coïndivisaires chacun à hauteur de la moitié, ont donné à bail à ferme à [Z] [S] une parcelle.

2. Au décès de [Z] [S], le bail a continué au profit de Mme [S], son épouse, et les terres ont été exploitées par l’exploitation à responsabilité limitée [Z] [S] (l’EARL) dont Mme [S] était gérante.

3. Le 16 octobre 2018, Mme [S] et l’EARL ont donné congé à M. [L] [C] à effet au 30 octobre 2019, au motif que Mme [S] avait atteint l’âge de la retraite.

4. Par courrier du 1er juillet 2019, M. [B], nouveau gérant de l’EARL, a avisé MM. [L] et [P] [C] du retrait du congé donné par Mme [S], et indiqué se prévaloir d’un renouvellement du bail du 1er novembre 2007.

5. Le 8 octobre 2020, M. [L] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en constatation de la qualité d’occupant sans droit ni titre de l’EARL et de M. [B], son gérant, expulsion de ceux-ci et en paiement.

6. M. [P] [C], assisté de sa curatrice, Mme [U] [C], est intervenu volontairement à l’instance et s’est opposé aux demandes formées par M. [L] [C].

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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