Validation d’une contrainte annulée pour absence de mise en demeure préalable

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Validation d’une contrainte annulée pour absence de mise en demeure préalable

L’Essentiel : La société à responsabilité limitée, en tant que débiteur, a formé opposition à une contrainte émise par l’organisme créancier. Cette opposition a été déposée par lettre recommandée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire, suite à la signification de la contrainte. Lors de l’audience, l’organisme créancier a demandé la validation de la contrainte, mais a reconnu ne pas pouvoir prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable. Le tribunal, n’ayant pas vu le débiteur comparaitre, a rendu un jugement par défaut, annulant ainsi la contrainte et condamnant l’organisme créancier aux dépens.

Contexte de l’Affaire

La SARL [4], en tant que débiteur, a formé opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France. Cette opposition a été déposée par lettre recommandée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 mai 2024, suite à la signification de la contrainte le 6 mai 2024.

Procédure Judiciaire

L’affaire a été inscrite à l’audience du 6 janvier 2025, où l’URSSAF, en tant qu’organisme créancier, a demandé la validation de la contrainte. Cependant, l’URSSAF a reconnu ne pas pouvoir prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable. La SARL [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Qualification du Jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être rendu par défaut si le défendeur ne se présente pas. Étant donné que la SARL [4] n’a pas comparu, le tribunal a décidé de rendre un jugement par défaut.

Recevabilité de l’Opposition

L’opposition formée par la SARL [4] a été jugée recevable, car elle a été faite dans les quinze jours suivant la délivrance de la contrainte, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Validation de la Contrainte

Le tribunal a examiné la demande de validation de la contrainte. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure doit être envoyée avant toute action de recouvrement. L’URSSAF n’a pas pu prouver l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, ce qui a conduit le tribunal à annuler la contrainte.

Mesures Accessoires et Dépens

Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Le tribunal a donc condamné l’URSSAF, partie perdante, aux dépens, tout en précisant que l’organisme conservera à sa charge les frais de signification.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a statué publiquement, en rendant un jugement par défaut et en dernier ressort, qui annule la contrainte émise par l’URSSAF. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et l’URSSAF est condamnée à payer les dépens. Le jugement rappelle également les délais pour former opposition ou pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Dans cette affaire, le débiteur, en l’occurrence la SARL [4], a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé.

Ainsi, en raison de son absence à l’audience, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article précité.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Dans cette affaire, l’opposition a été formée dans les quinze jours suivant la délivrance de la contrainte.

Par conséquent, elle est recevable, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article 472 du code de procédure civile indique que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il incombe au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement, ainsi que le bien-fondé de la contrainte.

De plus, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

L’URSSAF Ile-de-France n’a pas pu justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui entraîne l’annulation de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale stipule que « les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. »

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, l’URSSAF, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens, et elle conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution de la décision

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelle que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ainsi, la décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, permettant à la SARL [4] de bénéficier de l’annulation de la contrainte sans délai supplémentaire.

Cette exécution immédiate est essentielle pour garantir les droits du débiteur face à des actions de recouvrement non conformes.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7T
Jugement du 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7T
N° de MINUTE : 25/00411

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [W], audiencier

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu pas défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

:

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée reçue le 16 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte n° 0101316164 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France et signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.

Elle indique toutefois ne pas être en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 septembre 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France ne produit pas la contrainte. Elle produit l’acte de signification dont il résulte que deux mises en demeure préalables du 20 décembre 2023 et 31 janvier 2024 ont été adressées avant la contrainte.
Seule la mise en demeure datée du 31 janvier 2024, relative aux cotisations des mois de novembre et décembre 2023 est produite. L’URSSAF ne justifie toutefois pas de son envoi par lettre recommandée.

Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformée aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l’absence de preuve de l’envoi préalable des mises en demeure, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de la SARL [4] ,

Annule la contrainte n° 0101316164 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 3 mai 2024, signifiée le 6 mai 2024, au titre des cotisations d’octobre, novembre et décembre 2023,

Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification,

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France,

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025

Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET


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