Contrainte décernéeUne contrainte a été émise le 28 juin 2018 contre Mme [C] [D], gérante de la SARL [7], pour le paiement des cotisations sociales et des majorations de retard pour le 3ème et le 4ème trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée par un huissier le 4 juillet 2018. Opposition à la contrainteLe 19 juillet 2018, Mme [C] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal. L’affaire a été retenue pour une audience le 12 septembre 2024. Mme [C] [D] a demandé un sursis à statuer en raison de sa saisine par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, ainsi que l’annulation de la contrainte et des délais de paiement. Demande de validation par l’URSSAFL’URSSAF AQUITAINE, représentée par son conseil, a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 1 264 euros et a sollicité la condamnation de Mme [C] [D] à payer 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte a des effets de jugement en l’absence d’opposition dans les délais. L’opposition de Mme [C] [D] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai de quinze jours imparti. Demande de sursis et annulationLe tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et d’annulation de la contrainte, précisant que le litige pouvait être traité indépendamment de la décision de la commission de surendettement. Validation de la contrainteLa contrainte a été validée, car elle a été précédée d’une mise en demeure, et Mme [C] [D] n’a pas pu prouver l’invalidité de la créance. Le tribunal a constaté qu’elle était gérante de droit de la SARL [7] durant la période concernée, ce qui l’obligeait au paiement des cotisations. Rejet des demandes de délais de paiementLe tribunal a rappelé qu’il n’avait pas compétence pour accorder des délais de paiement, sa fonction étant limitée à la reconnaissance d’un titre. Toutes les demandes de Mme [C] [D] ont été rejetées. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’opposition de Mme [C] [D] recevable mais mal fondée, validant la contrainte pour un montant de 1 264 euros. Mme [C] [D] a été condamnée à payer cette somme à l’URSSAF AQUITAINE et à supporter les dépens de l’instance. La demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 a également été rejetée. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties disposent de deux mois pour former un pourvoi en cassation. |
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