La société à responsabilité limitée, en tant que débiteur, a formé opposition à une contrainte émise par l’organisme créancier. Cette opposition a été déposée par lettre recommandée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire, suite à la signification de la contrainte. Lors de l’audience, l’organisme créancier a demandé la validation de la contrainte, mais a reconnu ne pas pouvoir prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable. Le tribunal, constatant l’absence du débiteur, a rendu un jugement par défaut, annulant la contrainte en raison de l’absence de preuve de la mise en demeure.. Consulter la source documentaire.
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Sur la qualification du jugementL’article 473 du code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Dans cette affaire, le dirigeant de la SARL a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé. En conséquence, le tribunal a constaté que la SARL n’a pas comparu ni été représentée. Ainsi, le jugement, étant en dernier ressort, a été rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’oppositionSelon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Dans cette affaire, l’opposition a été formée dans les quinze jours suivant la délivrance de la contrainte. Par conséquent, elle est jugée recevable par le tribunal. Sur la demande de validation de la contrainteL’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il incombe au juge du contentieux de la sécurité sociale d’évaluer la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement, ainsi que le bien-fondé de la contrainte. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impose qu’une mise en demeure soit adressée par lettre recommandée avant toute action de recouvrement. Cette mise en demeure doit être précise et motivée, conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas pu prouver l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée. Ainsi, le tribunal a annulé la contrainte en raison de l’absence de preuve de l’envoi préalable des mises en demeure. Sur les mesures accessoiresL’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale stipule que « les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. » De plus, l’article 696 du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, l’URSSAF, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens. Elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte. Sur l’exécution de la décisionL’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale indique que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Ainsi, la décision du tribunal, qui a annulé la contrainte, est exécutoire de droit. Cela signifie que la SARL n’est pas tenue de payer les cotisations contestées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Le tribunal a donc statué en faveur de la SARL, en annulant la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France. |
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