Les principes éthiques et d’autodiscipline professionnelle édictés par le code consolidé de la chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, notamment en ses articles 1 et 4, dont la violation peut être contestée devant le jury de déontologie publicitaire, n’ont pas de valeur juridique contraignante.
En effet, si, selon l’article 3 de ce code, les autorités judiciaires peuvent l’utiliser à titre de référence, ce n’est que dans le cadre de la législation applicable.