Usucapion contestée : rejet du pourvoi

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La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme P… contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen dans un litige l’opposant à Mme E…. La cour a confirmé que Mme E… avait usucapé une bande de terrain contiguë à sa parcelle, en se basant sur des éléments de preuve tels qu’une attestation d’un témoin et la présence d’une clôture édifiée par l’ancien propriétaire. La cour a jugé que la possession de cette bande de terrain par Mme E… était suffisamment établie pour justifier l’usucapion, malgré les contestations de Mme P…. Le pourvoi de Mme P… a été rejeté, et elle a été condamnée aux dépens.


Affaire jugée par la Cour de cassation le 22 octobre 2020

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme K… P… épouse W… contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen dans un litige l’opposant à Mme A… M…, veuve E….

Motifs du rejet du pourvoi

La Cour a considéré que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour a rejeté le pourvoi, condamné Mme P… aux dépens et rejeté sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard.

Moyen de cassation invoqué

La SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P…, a invoqué plusieurs motifs de cassation, notamment en ce qui concerne la prescription acquisitive et les actes matériels de possession.

Conclusion

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel de Caen et rejeté le pourvoi de Mme K… P… épouse W… dans cette affaire.


CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° A 19-21.627 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme M…, veuve E…. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 Mme K… P… épouse W…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° A 19-21.627 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme A… M…, veuve E…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M…, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P… aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P… et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme P…. L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, fondant sa décision sur la prescription acquisitive, il a dit que Madame E… était propriétaire d’une bande de terrain, contiguë à sa parcelle […] , et délimitée par les points 2-A-B-C du plan en annexe 6-a de Monsieur O…, sauf à préciser que ce point A devait être décalé en direction de la […] sur l’axe A-B du plan, de telle sorte qu’il se situe à une distance de 3,30 mètres du point 2 ; AUX MOTIFS QUE « Mme A… E… est recevable à faire la preuve de ce qu’elle a, depuis le transfert de propriété résultant du remembrement, usucapé une partie de la parcelle […] concernée en en ayant eu depuis cette date la possession non viciée à titre de propriétaire, Mme A… E… produit à cette fin une attestation de M. T… V… rapportant les faits suivants : « Pendant l’hiver 1975-1976, alors salarié agricole de M. et Mme E… H…, j’ai participé à l’abattage du bois de taillis qui jouxte la limite mise en cause. M. X… U…, alors propriétaire avant Mme P… venait nous saluer régulièrement et discuter amicalement en voisin par-dessus la clôture que Mme P… a détruite après le 23 juillet 2013. Il n’y a jamais eu de conflit au sujet du bois abattu ni au sujet de cette limite entre Mme E… et M. U… car c’est lui-même qui avait refait cette clôture après le remembrement 1968 en respectant la limite historique ». Or, l’existence de cette clôture a effectivement été constatée par maître S… D…, huissier de justice à Mortagne-au-Perche le 23 juillet 2013 à la demande Le tribunal a refusé de tirer les conséquences de ces éléments en retenant que s’il n’est pas contesté qu’une clôture a pu exister sur le terrain de Mme K… P…, cela ne signifiait nullement qu’elle se situait exactement en limite de propriété et, en outre qu’elle était postérieure et non antérieure aux opérations de remembrement, ce qui ne permettait pas de parler de « limite historique », notion qui, à défaut d’éléments précis, est pour le moins contradictoire sinon équivoque. Le premier juge a ajouté que la notion de « limite historique », sans plus de précisions, s’oppose à l’idée même d’une limite résultant du remembrement, sauf à considérer que cette dernière reprendrait exactement les anciennes limites, ce qui ferait référence en l’espèce à un acte de partage du 20 juin 1960 qui incorporé à la parcelle […], devenue […] , appartenant à Mme A… E…, le fossé situé en limite des parcelles litigieuses mais que tel n’est pas le cas puisque le tracé du plan cadastral issu du remembrement (annexe 3 du rapport d’expertise) est rectiligne et que le fossé ne l’est pas. La motivation du tribunal ne peut être retenue. ‘Il n’y a aucune équivoque sérieuse possible quant à l’interprétation à donner de (‘attestation du témoin, laquelle, s’agissant de la matérialité des faits rapportés, n’est contredite par aucun élément versé au débat. Dès lors, sauf à dénaturer l’attestation, il y a lieu de retenir que la clôture a été édifiée par M. U… après le remembrement. Par ailleurs, il est évident que la notion de limite historique évoquée par le témoin ne correspond pas à la limite issue du remembrement mais à la limite existant jusque là telle qu’elle résultait des actes antérieurs, et, en dernier lieu spécialement, de l’acte de donation-partage du 20 juin 1960. La cour observe à la lecture de cet acte et du rapport d’expertise faisant état des actes produits par Mme A… E… que les donateurs tenaient la parcelle en cause (initialement deux parcelles 501P devenues une seule parcelle […] ) depuis son acquisition les 1er mars et 12 avril 1927. En évoquant le fait que M. X… U… avait, après le remembrement, lui-même installé une clôture en respectant cette limite historique, le témoin a donc indiqué que ce dernier l’avait édifié au droit de cette limite résultant des actes antérieurs au remembrement. En toute hypothèse, le fait que le tracé de la clôture retirée par Mme K… P… après le 23 juillet 2013 ait parfaitement correspondu à l’ancienne limite telle qu’elle résultait des actes antérieurs au remembrement est en soi indifférent sur le terrain de la prescription acquisitive. Il en est de même de la discussion fondée sur les limites cadastrales de Mme K… P… elle-même. La prescription acquisitive en matière immobilière suppose une possession exempte de vices consistant en la réunion de deux éléments : la maîtrise matérielle de la chose et l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé sur cette chose ; qu’or, à cet égard, ce qu’il importe de retenir en l’espèce est : – d’une part, que M. X… U…, ancien propriétaire de la parcelle de Mme K… P… a, après le remembrement, entendu fixer la limite de sa parcelle sur une ligne précise matérialisée par le tracé de la clôture édifiée par ses soins, et ce en plein accord avec les consorts E… considérant qu’il correspondait au tracé de l’ancienne limite séparative ; qu’il existe une discussion entre les parties concernant le tracé précis de cette clôture, s’agissant spécialement de la zone proche de la borne n° 2 des plans O… (annexe 5 et suivantes), alimentée par un relevé de distance différent entre ce dernier et l’huissier de justice D… le 23 juillet 2013 ; que M. O… a retenu un tracé partant au sud de la borne n°2 vers un point A, d’une distance de 2,88 m, puis obliquant à angle droit à l’est vers la […] et suivant un trajet rectiligne vers un point B d’une distance de 54,24 m ; que Maître D… a pour sa part mesuré une distance de 3,30 m, et non 2,88 m, depuis le piquet de bois au pied duquel se trouve la borne n° 2 du plan O… avant le changement de direction en direction de la route (tracé ensuite en ligne droite vers la route) ; que s’il est certain que la clôture a été retirée par Mme K… P… après le passage de l’huissier de justice sans autre motif démontré que celui de la faire disparaître comme contraire à ses intérêts, force est de constater que l’expert O… est intervenu après cet enlèvement ; que la possession des consorts E… à titre de propriétaire n’a pu que concerner la bande de terre de terre située entre la limite de leur parcelle issue du remembrement et cette clôture ; qu’en conséquence, il est justifié de retenir le tracé de l’ancienne clôture tel que relevé par maître D… et, plus généralement, de retenir le tracé 2-A-B de l’expert O… (annexe 6) en décalant simplement vers la route le point A (sur Taxe A-B du plan) de telle sorte qu’il se situe à la distance de 3,30 m du point 2 ; – d’autre part, que le tracé de cette clôture ne correspond pas au tracé rectiligne entre les deux bornes résultant du plan de remembrement ; que l’huissier de justice indique d’ailleurs dans son procès-verbal précité du 23 juillet 2013 « Mme P… me déclare que cette clôture ne se trouve pas en limite de propriété mais avait été implantée à l’intérieur de sa parcelle cadastrée […] pour protéger des arbres, lesquels ont été coupés à la demande de Mme E… » ; que c’est précisément en cela qu’elle est de nature à signer l’appropriation de la bande litigieuse par les consorts E… ; – enfin que chacun de ces propriétaires a depuis exercé ses droits de propriétaires dans la limite de cette clôture ; que sur ce dernier point, il importe peu que les consorts E… aient su depuis l’origine que le tracé de cette clôture ne correspondait pas au tracé de la limite séparative résultant du plan de remembrement. Ce qui importe est qu’ils aient entendu depuis l’installation de cette clôture au moins prendre possession et exploiter à titre de propriétaire cette bande de terrain litigieuse, ce qui est précisément démontré en l’espèce ; qu’ainsi, l’exploitation par les consorts E… de cette partie de parcelle litigieuse à titre de propriétaire est suffisamment établie, notamment par le fait, rapporté par le témoin V…, qu’ils y ont, pendant l’hiver 1975, abattu du bois de taillis (de même en 2011, motivant l’intervention de Mme K… P…) ; que leur intention est d’autant plus aisée à retenir que cette partie litigieuse avait jusqu’en 1968 fait partie de leur parcelle […]. Ils ont en réalité continué de se comporter ainsi qu’ils l’avaient toujours fait jusque là, à savoir en qualité de propriétaires ; que cette possession à titre de propriétaire s’est constamment maintenue depuis d’une manière publique (la présence de la clôture, outre les faits matériels d’exploitation), univoque et paisible (puisqu’on plein accord avec l’ancien propriétaire) pendant une durée plus que trentenaire, vraisemblablement déjà entièrement courue au jour de l’acquisition de la parcelle […] par Mme K… P… (si on fait courir cette possession du remembrement clôturé en avril 1968) et en toute hypothèse totalement courue le 2 mai 2011 lorsque celle-ci a contesté le fait que Mme A… E… y abatte du bois et a revendiqué cette partie de parcelle comme étant sa propriété (plus de trente ans s’étant écoulé entre 1976, période de présence certaine de la clôture selon M. V…, et 2011) ; qu’en effet, Mme K… P… ne rapporte strictement aucun élément permettant de retenir qu’elle a (ou son auteur antérieurement), avant 2011, interrompu la possession à titre de propriétaire de Mme A… E… parfaitement publique en l’état de la présence de la clôture. Elle procède par allégation dénuée de tout élément de preuve en affirmant avoir exclusivement entretenu la parcelle en question depuis son acquisition ; que si tel avait été le cas, au demeurant, la cour ne comprend pas pourquoi elle n’a pas supprimé la clôture précitée avant juillet 2013 alors qu’elle avait pour effet d’intégrer clairement la partie litigieuse de parcelle dans le fonds de Mme A… E… ; qu’en l’état des pièces versées au débat, Mme A… E… démontre donc suffisamment l’usucapion de la bande de terrain litigieuse, dans les limites précitées concernant la ligne 2-A-B du plan O…, ce que la cour jugera dans son dispositif » ; ALORS QUE, premièrement, le fait que Monsieur U…, auteur de Madame P…, ait édifié une clôture, ne pouvait être invoquée au titre de l’usucapion puisqu’il est le fait, non pas de Madame E… mais de l’auteur de Madame P… ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2219, 2229 et 2262 anciens du code civil, devenus les articles 2258, 2261 et 2272 nouveaux du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la possession doit être continue et non-interrompue pour pouvoir être prise en compte au titre de l’usucapion, les juges du fond se devaient de constater qu’entre 1975 et 2011, des actes matériels avaient été accomplis par Madame E… à titre de propriétaire sur la portion de terrain revendiquée ; que les seules pièces produites par Madame E… pour établir les actes matériels de possession résidaient dans les deux attestations de Monsieur V… ; qu’en dehors d’un abattage de bois intervenu en 1975, Monsieur V… ne faisait état d’aucun fait postérieur à cette date ; qu’en s’abstenant d’identifier les éléments de preuve d’où il déduisait des faits matériels postérieurs à 1975, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2262 anciens du code civil, devenus les articles 2258, 2261 et 2272 nouveaux du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la première attestation de Monsieur V… (3 mai 2015) était ainsi libellée : « Pendant l’hiver 1975-1976, alors salarié agricole de M. et Mme H… E…, j’ai participé à l’abattage du bois de taillis qui jouxte la limite de mise en cause. M. X… U…, alors propriétaire avant Mme P… venait nous saluer et discuter amicalement en voisin par-dessus la clôture que Mme P… a supprimée après le 23 juillet 2013. Il n’y a jamais eu de conflit au sujet de cette limite car c’est lui-même qui avait refait la clôture après le remembrement. J’affirme que, lors des rendez-vous sur site en 2011 en ma présence avec Mme E…, Mme P… et M. N…, géomètre, j’avais évoqué avec lui la clause trentenaire de cette clôture puisqu’elle existait toujours et que cela avait particulièrement retenu son attention. J’atteste avoir aidé, le 20 juillet 2013, Mme E… à poser des pancartes à chaque bout de son fossé à l’aide de fils barbelés accrochés sur cette clôture pour interdire à Mme P… de pénétrer à nouveau dans le bois après son débroussaillage sauvage de la repousse du fossé » ; que la seconde attestation de Monsieur V… (26 novembre 2015) était ainsi conçue : « Pendant l’hiver 1975-1976, alors salarié agricole de M. et Mme E… H…, j’ai participé à l’abattage du bois de taillis qui jouxte la limite de mise en cause. M. X… U…, alors propriétaire avant Mme P… venait nous saluer régulièrement et discuter amicalement en voisin par dessus la clôture que Mme P… a détruite après le 23 juillet 2013. Il n’y a jamais eu de conflit au sujet du bois abattu ni au sujet de cette limite entre Mme E… et M. U… car c’est lui-même qui avait refait cette clôture après le remembrement en 1968 en respectant la limite historique » ; qu’à supposer que les juges du fond aient rattaché la possession comprise entre 1975 et 2011 à ces attestations, c’est manifestement au prix d’une dénaturation ; ALORS QUE, quatrièmement, l’abattage de bois survenu en 2011 ne pouvait être retenu comme révélant un acte un acte de possession paisible, dès lors qu’il a donné à contestation immédiate de la part de Madame P… ; qu’à cet égard également, l’arrêt a été rendu en violation 2219, 2229 et 2262 anciens du code civil, devenus les articles 2258, 2261 et 2272 nouveaux du code civil.  

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