Les liens capitalistiques entre sociétés permettent aux différentes sociétés liées par ces liens, de se prévaloir d’un usage sérieux de marque déposée par l’une d’entre elles.
L’auteur de l’usage sérieux de marque
L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile à l’usage sérieux , l’usage fait par le titulaire d’une autorisation / licence d’exploiter la marque. Cet usage peut être établi par un faisceau d’indices précis et concordants, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen.
Liens capitalistiques au sein d’un groupe
En l’occurrence, l’existence du groupe Allergan, composé de Allergan, Inc., Allergan Sales LLC, Allergan Holdings France SAS Allergan France SAS et Allergan Industrie SAS était démontrée par un extrait 10-K américain.
Le titulaire de la marque était la société holding, qui par définition n’avait pa pas d’activité opérationnelle, ce qui expliquait l’absence de flux financiers entre la holding et la société Allergan France qui elle l’exploitait au sein de son fonds de commerce, la société Allergan industrie étant elle-même le fabricant du produit. Toutes les sociétés du groupe pouvaient donc se prévaloir de l’usage sérieux.
Les liens capitalistiques entretenus entre les diverses sociétés du groupe Allergan, dont la société de droit américain « Allergan Inc » constituaient l’un des éléments qui démontrait l’autorisation d’usage délivrée par le titulaire de la marque. Il était donc indifférent que soit apposée sur les produits la mention « mark owned by Allergan Inc.
Présomption d’autorisation
En outre, l’absence de toute protestation à l’exploitation de la ’marque’ en France laissait également présumer que la société Allergan holdings France avait consenti à l’exploitation de celle-ci alors qu’il était démontré par les nombreuses procédures intentées par celle-ci, que la société Allergan holdings France n’hésitait pas à engager les actions nécessaires à la préservation de ses intérêts.
Faisceau d’indices précis et concordants
Il était donc justifié par un faisceau d’indices précis et concordants que la société Allergan holdings France a autorisé l’usage, par la société Allergan France, de la marque déposée « Juvederm ». Cet accord implicite a ensuite été corroboré par l’acte du 18 mai 2017 portant concession, par la société Allergan holdings France à la société Allergan France, de licence exclusive de la marque Juvederm. Ce contrat de licence était donc loin de démontrer l’inexistence d’une autorisation d’usage antérieure à cette date, quand bien même ces deux sociétés ont ensuite souhaité sécuriser leur accord tacite par un contrat formel. Télécharger la décision