Usage sérieux de marque

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Déchéance de marque

Selon les dispositions de l’article L.714 – 5 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens’.

Conditions de l’exploitation sérieuse

L’usage sérieux de la marque s’entend d’un usage de celle-ci en tant que marque ; il y a ainsi exploitation sérieuse lorsque dans la relation avec la clientèle, la marque est utilisée dans sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits pour lesquels elle a été enregistrée ; un tel usage suppose l’utilisation de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits protégés parce que visés dans l’enregistrement ou le dépôt.

L’exploitation normale de la marque à titre de marque peut revêtir des aspects variés, tels que l’apposition sur les produits, ou encore la figuration de la marque sur des catalogues, documents publicitaires, ou revues ; plus généralement, dans cet ordre d’idées, elle se réalise par le fait de représenter la marque dans toutes sortes d’actions publicitaires dont elle est le support.

Preuve de l’usage sérieux

La preuve d’un usage sérieux de la marque peut être apportée par tous moyens, et notamment des supports publicitaires, des factures comportant une référence à la marque contestée, des articles de presse, dès lors que ces documents montrent l’exploitation du signe pour désigner les produits concernés et la date des actes d’exploitation. L’usage sérieux requis, peut résulter aussi bien de l’usage de la marque elle-même, que de l’usage d’un élément de celle – ci, ou encore de celui d’un élément distinct combiné avec la marque enregistrée. Il suffit dans ces cas que le consommateur perçoive effectivement le produit concerné, désigné par la marque, comme provenant d’une entreprise déterminée.

Il en résulte que l’emploi d’une marque par le titulaire de celle – ci, sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas de nature à faire encourir la déchéance de la marque : (Cass. Com : 27 mai 1997).

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