Usage sérieux de marque

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Estimant que le dépôt de la marque ‘iMessage’ par la société Apple Inc. pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation IOS 5 installé sur ses iPod, iPhone et iPad permettant à l’utilisateur de recevoir et d’adresser des messages sans coût supplémentaire de l’opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de sa marque antérieure, la société Parabole Réunion a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet www.apple.com puis, dûment autorisée, a assigné à jour fixe la société Apple Inc.

Défaut d’usage sérieux de marque

En défense, la société Apple faisait valoir que la marque ‘iMessage’ n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux. En matière d’usage sérieux de marque, si la loi ne pose aucune exigence quant à l’étendue du territoire concerné, il n’en demeure pas moins qu’il s’évince du principe de territorialité que l’exploitation doit avoir lieu en France et que ne peut être prise en compte une exploitation à l’étranger. Par ailleurs, l’exploitation doit être appréciée qualitativement et non quantitativement, la juridiction communautaire précisant ‘qu’il n’est pas possible de déterminer a priori de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a, ou non, un caractère sérieux’ (CJCE, 27 janvier 2004, La Mer Technologie – point 25).

Doit aussi être pris en considération l’ensemble des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque en tenant compte des usages considérés comme suffisants dans le secteur économique concerné pour créer ou maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque, un usage même minime pouvant être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux requis (même décision, point 27).

En l’espèce, la société Parabole Réunion a démontré faire un usage sérieux de la marque ‘I-Message’ mais uniquement pour les services de transfert de données et de communication audiovisuelle (déchéance des droits sur les autres services).

Pour rappel, la société a pour activité de commercialiser un bouquet de chaînes dans diverses îles de l’Océan Indien et utilisait la marque ‘I-Message’ pour diffuser des messages électroniques reçus par les abonnés au travers d’un terminal de réception branché à la télévision et lus sur cet appareil qui permet aux abonnés d’accéder à ces messages (concernant des informations sur les nouveautés, promotions, la disponibilité de chaînes supplémentaires, la notification de retard dans le paiement de l’abonnement) en actionnant une touche spéciale de leur télécommande et de les garder éventuellement en mémoire dans une boîte de réception.

L’usage sérieux de marque suppose qu’il le soit à titre de marque, dans la vie des affaires afin d’identifier ou de promouvoir les produits ou services concernés et qu’il ne le soit pas à titre sporadique ou fictif, ceci pour chacun des produits et services visés à l’enregistrement. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et, notamment, par des catalogues, des articles de presse ou des attestations ou qu’elle soit utilisée dans la relation avec la clientèle à des fins publicitaires pour accompagner l’offre de service.

Pas de risque de confusion

Pour les autres services, en dépit de l’importante similitude visuelle et phonétique entre les signes opposés, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen, nécessairement familiarisé avec les produits provenant d’une société ayant une importante dimension économique dans son secteur d’activité, comme l’est la société Apple, et qui désigne sa gamme de produits, se méprendra sur l’origine des services proposés en pensant qu’ils sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.

Surtout, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les services désignés. Tel n’est pas le cas en l’espèce entre les services opposés, les services de transfert de données et de communication audiovisuelle, d’une part, et l’activité portant sur les services de messagerie instantanée, d’autre part, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, qui n’ont pas la même finalité et ne sont pas utilisés en complément l’un de l’autre ne peuvent être considérés comme similaires. En conclusion, la société Parabole Réunion n’est pas fondée en son action en contrefaçon.

Mots clés : Usage sérieux de marque

Thème : Usage sérieux de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France

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