Usage serieux de la marque

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M. X., propriétaire des marques « Direct assurfinance » et « Direct assurance finance » a poursuivi en contrefaçon la société Finaxa qui est titulaire de différentes marques comportant les termes Direct et assurances.
En appel (1), M. X a obtenu gain de cause aux motifs que la société Finaxa n’avait pas justifié de l’exploitation de ses marques (« usage sérieux »). La déchéance partielle des marques « Direct assurances », « Direct », « Assurance directe » de la société Finaxa a été prononcée.
Cette décision a été cassée : est assimilé à l’usage sérieux d’une marque, l’usage de la marque sous une forme modifiée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré.

(1) Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2003

Mots clés : usage sérieux,marque,contrefaçon,Direct assurance,usage de la marque,déchéance de marque,déchéance,assurances,finaxa

Thème : Usage serieux de la marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com | Date : 14 novembre 2006 | Pays : France

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