Usage licite de marque

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La société JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, propriétaire de la marque JUVENTUS a saisi la justice pour faire cesser la reproduction de sa marque sur un site de paris sportifs en ligne. Le site poursuivi faisait valoir que la reproduction de la marque Juventus de Turin tombait sous l’usage autorisé de l’article L 713-6 du Code de Propriété Intellectuelle (référence nécessaire) (1).
Les juges ont conclu qu’il y avait bien contrefaçon par le site de paris en ligne : si le site en cause était autorisé à utiliser les marques désignant les équipes de football à l’occasion des matchs sur lesquels elles proposent des paris en ligne, l’utilisation de périphrases pour désigner ces équipes étant impossible sauf à induire les consommateurs de ce genre de service en erreur.
L’exception de l’article L 713-6 du Code de Propriété Intellectuelle doit être interprétée strictement et n’être limitée dans le cas d’espèce, qu’aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne. Tel n’est pas le cas lorsque le site de paris en ligne utilise la marque Juventus à titre publicitaire pour promouvoir son activité en exploitant la notoriété des équipes ainsi que cela apparaît dans ses slogans publicitaires.

(1) L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’une service.

Mots clés : usage de marque,usage licite de marque,marque,football

Thème : Usage licite de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 janvier 2008 | Pays : France

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