Dans cette affaire opposant la société POMPES FUNÈBRE PASCAL LECLERC qui exploite la marque du même nom, à la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE, les juges ont appliqué le principe de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui pose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.
Toutefois, dans tous les cas, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.
Mots clés : Usage licite de la marque de tiers
Thème : Usage licite de la marque de tiers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 septembre 2011 | Pays : France