Usage du véhicule professionnel en dehors des horaires de travail : risque maximal

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Confirmation du licenciement d’un salarié qui utilise régulièrement son véhicule professionnel pour un usage personnel. Pour établir cette preuve, l’employeur a utilisé un système illicite de géolocalisation Econaut installé sur le véhicule de service qui lui était confié.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

La société Dalkia justifie avoir déclaré à la CNIL le 23 juillet 2009 un système de géolocalisation des véhicules des employés de l’entreprise.. Elle produit le procès-verbal du comité central d’entreprise du 6 novembre 2012 ayant pour objet la concultation de cet organisme sur le projet de géoprotection des salariés.

Elle fournit également un courrier adressé à M. X le 28 janvier 2013 l’informant des modalités de fonctionnement du système de géolocalisation mis en place sur les véhicules de l’entreprise.

Le salarié soutient que ce système est illicite, non seulement parce qu’il a été présenté comme un système de gestion de flotte alors qu’il s’agit d’un système de surveillance de l’activité des salariés, et ce contrairement à la déclaration à la CNIL selon laquelle la collecte des données n’est possible que sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur, mais également parce qu’il instaure une surveillance permanente des salariés ce qui porte une atteinte disproportionnée à leurs libertés individuelles, du fait de la nature et du nombre d’informations recueillies et de l’impossibilité pour les salariés de désactiver le boîtier même en dehors de leurs heures de travail.

Toutefois, il résulte des documents versés aux débats par la société Dalkia que le système de géoprotection mis en oeuvre dans l’entreprise, dénommé masternaut, était constitué de deux fonctionnalités distinctes, d’une part Econaut ayant pour objet l’accès direct, grâce à une sonde CAN sans contact, aux informations relatives au fonctionnement du véhicule (kilométrage , consommation, maintenance), et permettant ainsi la gestion de la flotte et d’autre part Géonaut, logiciel de géolocalisation permettant la transmission des positions horodatées.

Or, pour constater que le véhicule de service confié à M. X avait été utilisé à des horaires où il ne travaillait pas, l’employeur produit un rapport détaillé Econaut qui mentionne l’immatriculation du véhicule, les dates, heures et durées des trajets, les distances parcourues, les vitesses et consommations. Il n’y a aucune mention de localisation du véhicule.

Selon la CNIL, la collecte de données personnelles ne peut répondre qu’à des finalités déterminées, telles que le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.

Or, même si le dispositif Econaut enregistre en permanence les informations relatives au véhicule, il ne collecte pas de donnée de localisation, le nombre de kilomètres parcourus ne fournissant aucune indication de géolocalisation du véhicule.

Par ailleurs, les données étaient conservées pendant deux mois puis effacées.

Quant au dispositif Géonaut, il pouvait être désactivé par le salarié lorsque l’utilisation du véhicule était autorisée en dehors des horaires de travail, c’est-à-dire pendant les pauses déjeuner, les trajets domcile-travail et les astreintes.

Il en résulte que la nature des données collectées et leur durée de conservation ainsi que les règles d’utilisation du dispositif étaient conformes à la finalité déclarée, et ne portaient pas atteinte aux droits des salariés. Il convient d’ailleurs d’observer que le dispositif Econaut ne pouvait recueillir des données en dehors du temps de travail, des pauses déjeuner et des trajets travail-domicile qu’à la condition que le salarié utilise le véhicule alors que cela lui était strictement interdit, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’une atteinte disptoportionnée à ses liberstés individuelles.

Le rapport détaillé Econaut produit par la société Dalkia pour rapporter la preuve des faits fautifs commis par M. X a donc été obtenu de manière licite et est recevable.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1

ARRÊT DU 4 JUIN 2021

***

RG n° 19/01891

APPELANT

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société DALKIA

[…]

[…]

Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELARL LE DIMEET & BECAM, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Z X a été engagé par la société Dalkia selon un contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2007 en qualité de technicien d’exploitation, statut agent de maitrise.

Après avoir été convoqué le 21 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 29 juillet, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2016.

Le 8 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.

Par jugement du 14 mars 2019, cette juridiction a :

— jugé que M. X a été licencié pour faute grave,

— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux entiers dépens.

M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

***

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z X demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— fixer le salaire mensuel de base à 2 188,50 €,

— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— dire que les sommes versées à l’occasion du solde de tout compte ne sont pas conformes aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles,

— condamner la société Dalkia au paiement des sommes suivantes :

* 26 262 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 105,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6 565,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre les congés payés afférents, soit 656,50 €,

* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision.

***

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dalkia demande à la cour de confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, et condamner M. X au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

– Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Toutefois l’employeur peut fonder le licenciement sur des faits prescrits s’ils relèvent d’un comportement fautif de même nature que ceux non prescrits donnant lieu à l’engagement de la procédure disciplinaire.

La lettre de licenciement de M. X est ainsi motivée :

« A l’analyse des tableaux de bord issus d’ECONAUT, l’outil de gestion des consommations et des kilométrages utilisé par Dalkia pour la gestion de sa flotte de véhicules, la direction du centre opérationnel Midi-Pyrénées-Limousin a été alertée par la multitude d’anomalies constatées sur le véhicule de service qui vous est attribué pour votre activité professionnelle, qui apparait utilisé de façon récurrente, en dehors des horaires de travail.

Les résultats de cette analyse, nous ont conduits à engager une procédure disciplinaire à votre encontre.

Par lettre du 21 juillet 2016, remise en main propre, vous avez été convoqué pour le vendredi 29 juillet à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Au cours de cet entretien, en présence de Monsieur B C, directeur du centre opérationnel Midi Pyrénées Limousin, et de Madame D E, adjointe au directeur des ressources humaines, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur Armand Guillard, délégué syndical, il vous a été exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :

– L’utilisation de votre véhicule de service, hors du cadre professionnel, sans autorisation de votre hiérarchie, et ceci à de multiples reprises. Rien que sur le deuxième trimestre 2016, vous avez utilisé votre véhicule à titre privé les 1er, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 29 avril, les 19, 23, 24, 26, 31 mai et les 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 juin, soit plus de trente fois !

Vous n’êtes pas sans savoir que votre véhicule de service vous est confié au titre de l’exercice de votre activité professionnelle et que son utilisation est strictement interdite en dehors de vos horaires de travail et de l’astreinte, sauf accord dérogatoire express de votre hiérarchie, ce qui n’était pas le cas. Ces principes sont mentionnés dans le règlement intérieur de la société, et sont régulièrement rappelés à l’occasion des réunions de secteur et consignés dans les comptes rendus.

– Le non respect des règles et des consignes en vigueur au sein de Dalkia, qui vous ont été spécifiquement rappelées par écrit, par lettre remise en main propre le 2 novembre 2015, alors que vous aviez déjà été sanctionné pour des faits similaires en avril 2013.

Vous avez reconnu les faits et les explications que vous avez apportées lors de l’entretien n’ont pas modifié notre appréciation du caractère fautif et de la gravité de vos agissements. Ils sont récurrents, et témoignent de votre part d’un comportement qui fait fi des règles de fonctionnement de l’entreprise et de l’autorité de votre hiérarchie. C’est pourquoi ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.

En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave. »

Il résulte des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l’employeur reproche à M. X d’avoir utilisé le véhicule de service hors du cadre professionnel, en dehors des heures de travail, sans autorisation, à de nombreuses reprises entre le 1er avril et le 29 juin 2016, ce qui constitue un non respect des règles et consignes en vigueur dans l’entreprise.

M. X soutient que les faits antérieurs au 21 mai 2016 sont prescrits, à tort puisqu’il s’agit de faits de même nature que ceux commis postérieurement, dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Ils peuvent donc être visés par la lettre de licenciement.

De même c’est en vain que le salarié invoque une double sanction en visant le renvoi fait dans la lettre de licenciement à un courrier du 2 novembre 2015 et à une sanction du 4 avril 2013. En effet le rappel de ces courriers a pour seul objet de constater que le salarié était informé des règles en vigueur dans l’entreprise interdisant l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles en dehors des horaires de travail, puisqu’il avait fait l’objet le 4 avril 2013 d’un avertissement et d’un rappel à l’ordre notifié le 2 novembre pour des faits identiques.

M. X soutient également que pour recueillir les données servant de support aux griefs qui lui sont faits, la société employeur a utilisé le système illicite de géolocalisation Econaut installé sur le véhicule de service qui lui était confié.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

La société Dalkia justifie avoir déclaré à la CNIL le 23 juillet 2009 un système de géolocalisation des véhicules des employés de l’entreprise..

Elle produit le procès-verbal du comité central d’entreprise du 6 novembre 2012 ayant pour objet la concultation de cet organisme sur le projet de géoprotection des salariés.

Elle fournit également un courrier adressé à M. X le 28 janvier 2013 l’informant des modalités de fonctionnement du système de géolocalisation mis en place sur les véhicules de l’entreprise.

Le salarié soutient que ce système est illicite, non seulement parce qu’il a été présenté comme un système de gestion de flotte alors qu’il s’agit d’un système de surveillance de l’activité des salariés, et ce contrairement à la déclaration à la CNIL selon laquelle la collecte des données n’est possible que sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur, mais également parce qu’il instaure une surveillance permanente des salariés ce qui porte une atteinte disproportionnée à leurs libertés individuelles, du fait de la nature et du nombre d’informations recueillies et de l’impossibilité pour les salariés de désactiver le boîtier même en dehors de leurs heures de travail.

Toutefois, il résulte des documents versés aux débats par la société Dalkia que le système de géoprotection mis en oeuvre dans l’entreprise, dénommé masternaut, était constitué de deux fonctionnalités distinctes, d’une part Econaut ayant pour objet l’accès direct, grâce à une sonde CAN sans contact, aux informations relatives au fonctionnement du véhicule (kilométrage , consommation, maintenance), et permettant ainsi la gestion de la flotte et d’autre part Géonaut, logiciel de géolocalisation permettant la transmission des positions horodatées.

Or, pour constater que le véhicule de service confié à M. X avait été utilisé à des horaires où il ne travaillait pas, l’employeur produit un rapport détaillé Econaut qui mentionne l’immatriculation du véhicule, les dates, heures et durées des trajets, les distances parcourues, les vitesses et consommations.

Il n’y a aucune mention de localisation du véhicule.

Selon la CNIL, la collecte de données personnelles ne peut répondre qu’à des finalités déterminées, telles que le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail

du conducteur.

Or, même si le dispositif Econaut enregistre en permanence les informations relatives au véhicule, il ne collecte pas de donnée de localisation, le nombre de kilomètres parcourus ne fournissant aucune indication de géolocalisation du véhicule.

Par ailleurs, les données étaient conservées pendant deux mois puis effacées.

Quant au dispositif Géonaut, il pouvait être désactivé par le salarié lorsque l’utilisation du véhicule était autorisée en dehors des horaires de travail, c’est-à-dire pendant les pauses déjeuner, les trajets domcile-travail et les astreintes.

Il en résulte que la nature des données collectées et leur durée de conservation ainsi que les règles d’utilisation du dispositif étaient conformes à la finalité déclarée, et ne portaient pas atteinte aux droits des salariés. Il convient d’ailleurs d’observer que le dispositif Econaut ne pouvait recueillir des données en dehors du temps de travail, des pauses déjeuner et des trajets travail-domicile qu’à la condition que le salarié utilise le véhicule alors que cela lui était strictement interdit, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’une atteinte disptoportionnée à ses liberstés individuelles.

Le rapport détaillé Econaut produit par la société Dalkia pour rapporter la preuve des faits fautifs commis par M. X a donc été obtenu de manière licite et est recevable.

Il est donc établi que le salarié a à de multiples reprises entre le 1er avril et

le 29 juin 2016 utilisé le véhicule de service de la société Dalkia en dehors de son temps de travail, à des horaires variant entre 18 heures, 20 heures, 21 heures… à des fins personnelles.

Il ne conteste d’ailleurs pas la véracité de ces faits.

Il ne conteste pas non plus qu’il connaissait la règle inscrite dans le règlement intérieur ainsi rédigée : « l’utilisation de ce véhicule est strictement réservée à l’accomplissement de l’activité professionnelle à l’exclusion de toute utilisation personnelle et privée sauf accord hiérarchique dérogatoire » autorisation que l’intéressé n’avait pas reçue.

En outre, comme cela a été indiqué, M. Y avait déjà été sanctionné à deux reprises pour des faits similaires de sorte qu’il avait conscience que l’interdiction de l’usage du véhicule de service à des fins personnelles était effectivement mise en oeuvre au sein de l’entreprise.

En réitérant à de nombreuses reprises le non respect d’une règle pour laquelle il avait déjà été sanctionné, M. Y a commis des actes d’insubordination caractérisée, constitutifs de fautes faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail y compris pendant le préavis.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes qui a dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et a débouté le salarié de toutes ses demandes sera confirmé dans en ses dispositions.

– Sur les frais et dépens

M. X, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel, comme ceux de première instance.

Son appel étant injustifié, il sera tenu de payer à la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 € pour les frais qu’elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. X aux dépens d’appel,

Condamne M. X à payer à la SA Dalkia la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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