A la suite d’un contrôle l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Cegetel service le montant de l’avantage en nature constitué par des réductions tarifaires sur les abonnements téléphoniques consenties par cette société aux collaborateurs du groupe SFR-Cegetel et lui a notifié un redressement.
L’opérateur a contesté avec succès ce redressement : en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales. Le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle.
Or en l’espèce l’URSSAF s’était appuyée, pour redresser l’opérateur, sur le prix d’un abonnement consenti aux étudiants (tarifs inférieurs de 30 % au prix public). Comme rappelé par la Cour de cassation, doit être retenue comme base de comparaison l’offre proposée au grand public au cours d’une année, à l’exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s’adressant à un public déterminé.
Mots clés : URSSAF,Téléphonie
Thème : URSSAF – Téléphonie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 25 juin 2009 | Pays : France