Un taux d’intérêt excessif est une clause pénale

Notez ce point juridique

En application des articles 1152 et 1231du code civil dans leur version applicable au présent litige, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être, même d’office, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Tel est le cas de la clause du contrat litigieux majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur.

La cour considère comme le premier juge qu’au regard du taux d’intérêt stipulé dans le prêt, de 3,70 % l’an hors assurance, les effets de la clause aux termes de laquelle le montant de ces intérêts était plus que doublé en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être modérés, alors que l’article 16 du contrat prévoit en outre une clause d’anatocisme conforme aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, la situation dans son ensemble étant en conséquence manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier.

En raison de son caractère excessif, la clause pénale prévue au contrat et prévoyant la majoration de quatre points du taux d’intérêt contractuel de 3,70 % peut être modérée et la majoration réduite à 1%.


La SCI Appels a acquis un ensemble immobilier au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale, avec M. [O] et Mme [C] se portant cautions solidaires. Des retards de paiement ont eu lieu, entraînant une action en justice de la banque pour obtenir le remboursement des sommes dues. Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [O] et Mme [C] à payer une somme en principal et intérêts, mais ces derniers ont fait appel de cette décision. Les parties demandent des modifications concernant les intérêts, la clause pénale et les délais de paiement. Le Fonds Cédrus, représenté par la société MCS et Associés, demande la confirmation du jugement initial et le paiement des sommes restantes. L’instance se poursuit malgré le décès de M. [O].

Intervention volontaire du Fonds Cédrus

Le Fonds Cédrus a été autorisé à intervenir dans l’affaire en tant que cessionnaire de créances de la Société Générale, venant ainsi aux droits de cette banque.

Contestation des intérêts, de la clause pénale et de l’anatocisme

Mme [C] conteste le montant de la dette réclamée par l’intimé, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard calculés à un taux majoré. La cour a modéré les intérêts dus et réduit la clause pénale jugée excessive.

Demande de report de paiement

Mme [C] a demandé un report de deux ans pour payer les sommes dues, invoquant des difficultés financières liées à la liquidation judiciaire de plusieurs entreprises. Cette demande a été rejetée par la cour.

Dépens et condamnations

Mme [C] a été condamnée à payer les dépens d’appel et une somme au Fonds Cédrus en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de délais de paiement supplémentaires a été rejetée.

– Somme de 177.866,33 euros allouée à Mme [C] au fonds de titrisation Cédrus
– Intérêts au taux contractuel majoré d’un point à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2018
– Somme de 3.500 euros allouée à Mme [C] au fonds de titrisation Cédrus


Réglementation applicable

– Code civil

Article 1152: « En matière de contrat, la clause pénale est celle par laquelle les parties conviennent qu’en cas d’inexécution de la convention, le débiteur sera tenu à une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cette somme peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Article 1231: « Le créancier a droit, en cas d’inexécution de la part du débiteur, à une indemnité qui est, sauf convention contraire, égale au montant de l’intérêt légal. »

Article 1154: « Les intérêts échus non payés produisent intérêt au taux légal. Toutefois, les parties peuvent convenir d’une capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par le contrat. »

– Code de procédure civile

Article 699: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à une indemnité au profit de l’autre partie à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Article 700: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à une indemnité au profit de l’autre partie à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pierre-laurent MATAGRIN
– Me Jean-pierre JOSEPH
– SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA

Mots clefs associés

– Motivation
– Intérêts
– Clause pénale
– Anatocisme
Contrat de prêt
– Délais de paiement
– Créance
– Capitalisation des intérêts
– Liquidation judiciaire
– Dépens d’appel

– Motivation: ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens
– Intérêts: bénéfices ou avantages que l’on retire d’une action ou d’une situation
– Clause pénale: disposition d’un contrat prévoyant une sanction financière en cas de non-respect des engagements
– Anatocisme: calcul des intérêts sur les intérêts déjà produits
– Contrat de prêt: accord entre un prêteur et un emprunteur définissant les modalités de remboursement d’une somme d’argent
– Délais de paiement: période accordée pour régler une dette ou une facture
– Créance: somme d’argent due à une personne ou une entreprise
– Capitalisation des intérêts: ajout des intérêts au capital initial pour calculer de nouveaux intérêts
– Liquidation judiciaire: procédure permettant de mettre fin à l’activité d’une entreprise en difficulté financière
– Dépens d’appel: frais engagés lors d’une procédure d’appel devant une juridiction

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01433 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4FM

Décision du

Tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 28 janvier 2020

RG : 17/07945

4ème chambre

[O]

[C]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTS :

M. [E] [O]

Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 568

ayant pour avocat plaidant : Me Jean-pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [K] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 568

ayant pour avocat plaidant : Me Jean-pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est [Adresse 4],

représenté par SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, avocats postulants, toque : 797

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par acte authentique du 4 janvier 2011, la SCI Appels ayant pour gérant M. [O] a acquis un ensemble immobilier au prix de 1’700’000 euros, au moyen d’un prêt de 1’800’000 euros souscrit auprès de la Société Générale (ci-après la banque), d’une durée totale de 180 mois s’échelonnant entre le 4 février 2012 et le 4 janvier 2026.

M. [E] [O] et Mme [K] [C] se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse dans la limite de 780’000 euros chacun.

Les échéances du prêt ont été payées avec retard à compter de juillet 2013; le bien immobilier a été vendu en novembre 2015 et le prêt partiellement remboursé.

Par acte d’huissier du 6 juillet 2017, la banque a fait assigner M. [O] et Mme [C] en leur qualité de cautions, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– dit que l’article 16 du contrat de prêt du 4 janvier 2011 constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de modérer,

– condamné en conséquence M. [O] et Mme [C] à payer à la Société Générale la somme de 187’866,33 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des dits intérêts à compter du 8 juin 2018;

– débouté M. [O] et Mme [C] de leur demande de délais de paiement ;

– condamné M. [O] et Mme [C] in solidum à payer à la société générale la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] et Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Desseigne & Zotta, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 21 février 2020, M. [O] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2021, M. [O] et Mme [C] demandent à la cour de :

– dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;

– dire que le principal de la créance de la Société Générale aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Cedrus s’élève à la somme de 152’459,23 euros,

– rejeter la demande de l’intimé au titre des frais répétibles chiffrés à 1320 euros;

Vu les articles 1152 et 1231 du code civil :

– requalifier en clause pénale l’article 16 des conditions de l’emprunt insérées à l’acte notarié du 4 janvier 2011, majorant de quatre points les intérêts contractuels et prévoyant leur capitalisation par année entière,

– en conséquence, ramener le montant des intérêts à la somme de :

‘ 11’710,35 euros au lieu de 23’407,10 euros pour la période antérieure au 11 novembre 2015,

‘ 8886,49 euros pour la période du 11 novembre 2015 au 8 juin 2017,

soit un total d’intérêts de 20’596,84 euros calculés au taux contractuel de 3,70 % ;

Subsidiairement, dans le cas où par impossible, la cour ne venait pas à exonérer les appelants du paiement des intérêts au taux majoré de quatre points, elle réduira sensiblement la clause pénale,

Dire que pour la période postérieure au 8 juin 2017, les intérêts seront calculés sur la somme de 152’459,23 euros au taux légal,

Rejeter la demande de capitalisation des intérêts de l’intimé,

Vu l’article 1343 -5 du code civil, reporter de deux ans le paiement des sommes dues, dire que pendant ce délai, elles porteront intérêt au taux légal,

Débouter le fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,

Le condamner à payer aux appelants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et admettre Me Matagrin, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 12 mars 2021, le fonds commun de titrisation Cédrus (ci-après le Fonds Cédrus) représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :

– recevoir l’appel de M. [O] et de Mme [C], comme régulier en la forme.

‘ le dire non fondé.

‘ confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 28 janvier 2020, ce qu’il a :

Débouté M. [O] et Mme [C] de leur demande de délais de paiement ;

condamné en conséquence M. [O] et Mme [C] in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné en conséquence M. [O] et Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

‘ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 28 janvier 2020, en ce qu’il a :

Dit que l’article 16 du contrat de prêt du 4 janvier 2011 constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de modérer ;

Condamné en conséquence M. [O] et Mme [C] à payer à la Société Générale la somme de 187.866,33 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des dits intérêts à compter du 8 juin 2018 .

Et, statuant à nouveau :

‘ Dire et juger que la stipulation de la clause des intérêts de retard prévus dans l’acte de notarié du 4 janvier 2011, à l’article 16 des conditions générales du prêt, ne revêt pas un caractère manifestement excessif.

En conséquence :

‘ Dire et juger que la créance du Fonds Cédrus à l’égard de la SCI Appels, s’élève à la somme de 197.199,19euros (soit 175.866,33 euros + 21.332, 86 euros), selon un décompte arrêté au 8 juin 2017.

‘ Condamner M. [O] et Mme [C] à payer, chacun, au Fonds Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, la somme de 197.199,19 euros, outre intérêts de retard au taux de 7,70 % l’an, étant précisé que les règlements effectués par l’une ou l’autre des cautions viendront en déduction des sommes restant au titre du prêt du 4 janvier 2011.

‘ Dire et juger que les intérêts de retard, tels que prévus à l’article 16 des conditions générales du prêt intégrées dans l’acte notarié du 4 janvier 2011, dus pour plus d’une année entière seront capitalisés sur la somme de 197.199,19 euros.

En tout état de cause :

‘ débouter M. [O] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme injustifiées et non fondées.

‘ Condamner in solidum M. [O] et Mme [C] à payer au Fonds Cédrus, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ Condamner M. [O] et Mme [C] aux dépens d’appel, et admettre la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.

M. [O] étant décédé le [Date décès 3] 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance au bénéfice de ses ayants droits par ordonnance du 14 mars 2023 et rappelé que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.

MOTIVATION

Il y a lieu d’accueillir en sa demande implicite d’intervention volontaire le Fonds Cédrus, qui justifie d’un acte de cession de créances de la Société Générale à son bénéfice du 29 novembre 2020 (sa pièce 13), et par suite qu’il vient aux droits de cette banque.

– sur les intérêts, la clause pénale et l’anatocisme

Mme [C] ne conteste pas la créance de l’intimé, mais son montant. Elle fait valoir qu’en raison de la présentation du décompte de la banque (pièce 1 de l’intimé), elle a cru que les intérêts réclamés au 11 novembre 2015 s’élevaient à 407,10 euros alors que l’indication du décompte, portée sur deux lignes, était de 23.407,10 euros.

Le tribunal a soustrait de la créance calculée par la banque la somme de 1320 euros au titre de frais répétibles au motif que ces frais n’étaient pas justifiés et a retenu au 8 juin 2017 la créance suivante :

175.866,33 + 21.332,86 = 197.199,19 euros.

Mme [C] fait valoir que le montant de la dette s’élève en principal à 152.459,23 euros : elle déduit de la somme de 175.866,33 euros, qualifiée de principal par la banque aux termes du décompte déjà cité, celle de 23.407,10 euros (175.866,33 – 23.407,10 = 152.459,23 euros), qui correspond aux intérêts de retard sur les sommes dues au 11 novembre 2015, date à laquelle la banque a reçu le prix de vente de l’immeuble. Elle expose que la banque a calculé ces intérêts de retard au taux majoré de 4 points, soit 7,70 % et non au taux du prêt, de 3,70%. Elle soutient que la stipulation qui figure à l’article 16 du contrat de prêt et autorise la banque à majorer le taux d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans les règlements, et qui aboutit à plus que doubler le taux conventionnel, doit être requalifiée en

clause pénale et que les intérêts de retard doivent être calculés au seul taux conventionnel de 3,70 % l’an. Elle indique que le tribunal a ramené les intérêts contractuels calculés sur la période du 11 novembre 2015 au 8 juin 2018 de 21.332,86 à 12.000 euros et qu’il convient de réduire également les intérêts échus pour la période précédente.

Le Fonds Cédrus sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en rappelant que le tribunal a indiqué que le décompte produit n’était pas erroné et avait été établi conformément aux stipulations contractuelles. Il soutient que la clause n’a pas un caractère excessif et que si elle peut être modérée par le juge, elle ne peut être anéantie comme le demandent les débiteurs. Il ajoute que son préjudice est important, les mensualités n’ ayant pas été payées régulièrement à compter de juillet 2013, la SCI n’ayant vendu son bien qu’en novembre 2015 et n’ayant effectué aucun paiement ensuite, alors qu’elle est encore en activité.

Sur ce,

En application des articles 1152 et 1231du code civil dans leur version applicable au présent litige, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être, même d’office, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Tel est le cas de la clause du contrat litigieux majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur.

La cour considère comme le premier juge qu’au regard du taux d’intérêt stipulé dans le prêt, de 3,70 % l’an hors assurance, les effets de la clause aux termes de laquelle le montant de ces intérêts était plus que doublé en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être modérés, alors que l’article 16 du contrat prévoit en outre une clause d’anatocisme conforme aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, la situation dans son ensemble étant en conséquence manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier.

C’est pourquoi le montant des intérêts de retard, fixé à la somme totale de 23’407,10 euros pour la période antérieure au 11 novembre 2015 sera réduit à 13’407,10 euros, la cour confirmant la décision de première instance en ce qu’elle a modéré les intérêts dus contractuellement pour la période du 12 novembre au 8 juin 2017 à la somme de 12’000 euros.

En raison de son caractère excessif, la clause pénale prévue au contrat et prévoyant la majoration de quatre points du taux d’intérêt contractuel de 3,70 % sera modérée et la majoration réduite à 1%, de sorte qu’à compter du 8 juin 2017, les sommes dues porteront intérêt au taux conventionnel de 3,70 % majoré de un point.

Le contrat de prêt stipulant que les intérêts de retard seront capitalisés au même taux que celui prévu au contrat majoré conformément à la clause pénale s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1154 (ancien) du code civil et les conditions d’application de cette clause étant remplies, il y a lieu de dire comme l’a fait le premier juge que les intérêts seront capitalisés à compter du 8 juin 2018. Cependant, et contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, le taux légal ne sera pas substitué au taux contractuel qui s’appliquera comme en ont convenu les parties lors de la conclusion du contrat, outre la majoration réduite à un point comme indiqué ci-avant, à compter du 8 juin 2017.

En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer au Fonds Cérus la somme de 152.459,23 + 13.407,10 +12.000 = 177.866,33 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré d’un point à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2018.

– sur les délais de paiement

Mme [C] sollicite un report de deux ans pour payer les sommes dont elle est redevable à l’intimé, au motif que M. [O], entrepreneur de spectacles, exploitait six entreprises qui ont été placées en liquidation judiciaire le 12 mai 2015, que les cautions ont ensuite subsisté grâce à des prêts de leurs proches, puis ont perçu de modestes revenus en apportant leurs conseils et leur expérience à une société de production de spectacles dont l’activité a cessé pendant la pandémie de Covid. Ils ont précisé dans leurs écritures avoir besoin de deux années pour surmonter peu à peu leurs difficultés financières et développer l’activité de Mme [C].

Il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [C] des délais de paiement supplémentaires à ceux que les délais de la procédure lui ont procuré, le jugement étant confirmé de ce chef.

Mme [C] supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta en application de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au fonds Cérus la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit le fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société MCS et Associés, en son intervention volontaire ;

Rappelle que l’instance est interrompue depuis le [Date décès 3] 2022 en ce qu’elle concerne M. [O] ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer au fonds commun de titrisation Cédrus la somme de 187’866,33 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des dits intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Le confirme sur le surplus ;

Et, statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne Mme [C] à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 177.866,33 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré d’un point à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Condamne Mme [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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