CDD d’usage de chef maquilleuse requalifié en CDI

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L’absence de contrat de travail écrit emporte requalification de la collaboration des parties en CDI.

Contrat de chef maquilleuse

Mme [M] [P] a été engagée par contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs, à compter du 26 mars 2002, en qualité de chef maquilleuse, par la société par actions simplifiée à associé unique CB TV, qui exerçait une activité de production de films et de programmes pour la télévision, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective de la production audiovisuelle.

Requalification en CDI

En l’absence de contrat écrit et faute de détermination de la durée contractuelle et de sa répartition, la salariée a été jugée bien fondée dans sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein.

Le jugement retient qu’au vu de ses bulletins de paie, Mme [P] a été employée très majoritairement à raison de 2 jours par mois sur 7 à 8 mois par an sur la période allant de mars 2013 à avril 2015, que « des contrats d’usage paraphés et ou signés par les deux parties sont produits », précisant le nombre de jours travaillés, les horaires et les dates de début et de fin de contrat. Il en déduit que Mme [P] doit être déboutée de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet.

L’article L.3123-14 du code du travail

L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, dit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit et qu’il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui le conteste de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Contrat à temps complet

Aucun contrat écrit n’étant produit aux débats, la juridiction a présumé que l’emploi de Mme [P] était à temps complet.

L’employeur ne faisant nullement la démonstration de la durée exacte de travail convenue, faute d’aucune pièce et parce qu’il ne peut dériver des bulletins de paie la connaissance préalable de la durée exacte de travail convenue, il s’ensuit qu’il ne renverse pas la présomption.

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