Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/02962
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/02962

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Conséquences juridiques de la dissolution d’un mariage sous contrat de séparation des biens

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [B] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (26), après avoir signé un contrat de mariage établissant un régime de séparation des biens. De cette union, quatre enfants majeurs sont nés.

Procédure de divorce

Le 30 septembre 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Étant donné que les enfants sont majeurs, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Dans son assignation, Madame [T]/[D] a formulé plusieurs demandes, notamment la prononciation du divorce et la liquidation des droits respectifs des parties.

Réactions de Monsieur [D] [X]

Monsieur [D] [X], bien qu’assigné régulièrement, n’a pas constitué avocat ni présenté de défense, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du Code de procédure civile.

Décision du juge

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage. Il a également pris acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tout en renvoyant les parties à un règlement amiable.

Conséquences du divorce

Le jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce à celle de la demande. Aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée, et Madame [T] [B] a été condamnée aux dépens de la procédure.

Conclusion de la procédure

La décision a été signée par le greffier et le juge aux affaires familiales, et sera portée à la connaissance des parties par le greffe, conformément aux règles de procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02962 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIZM
AFFAIRE : [T] / [D]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U] [P] [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– réputée contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [B] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (26) ; leur union a été précédée d’un contrat de mariage (régime de la séparation des biens) signé le 09 juin 1990 au sein de l’étude de Maître [M] [E], notaire à [Localité 7] (26).

Quatre enfants majeurs sont issus de cette union.

Suivant acte de commissaire de justice signifié (remise étude) le 30 septembre 2024 et remis au greffe par RPVA le 03 octobre 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.

Les enfants étant majeurs, il n’a pas été fait application des dispositions de 388-1 du Code civil ni de celles de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.

Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [T]/[D] demande au Juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce en application des dispositions de l’article 237 et 238 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
Commettre le Président de la [8], avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l’un de Messieurs les Juge ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation, s’il y a lieu,
Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux (ou épouse) aura pu accorder à Monsieur (ou Madame) pendant l’union,
Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles que Madame [B] [D] a dû engager pour les besoins de la présente instance,
Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [X] [D].
La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025, date de la présente décision.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [X] qui n’a justifié d’aucun motif d’empêchement, n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [T] [B] épouse [D]
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]

et

Monsieur [D] [X], [U], [P], [C]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1990
Par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (26)

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,

DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [T] [B] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,

CONDAMNE Madame [T] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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