Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00472
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00472

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Respect du principe de contradiction et validité des actes de procédure dans le cadre d’une action en responsabilité.

Résumé

Parties en présence

La demande est formulée par la société S.A.S. [11], représentée par son avocat Maître Didier Champauzac. Le défendeur, Monsieur [F] [C], est représenté par Maître Stéphanie Pioger et Maître Olivier Mingasson, avocats au barreau de la Drôme et de Montpellier respectivement.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été portée devant le tribunal suite à une assignation délivrée le 8 octobre 2021 par la société [11] à M. [F] [C]. Cette assignation vise à obtenir le paiement de diverses sommes, notamment liées à des comptes courants débiteurs et à des dommages et intérêts pour des prestations de nettoyage et de gestion des déchets, ainsi que pour des loyers fictifs.

Développements procéduraux

Des débats ont eu lieu, et plusieurs conclusions ont été déposées par les deux parties entre 2022 et 2024, incluant des incidents et des demandes de réinscription. Une ordonnance de radiation a été rendue en avril 2022, en attendant l’issue d’une médiation. Les parties ont continué à échanger des conclusions jusqu’à la mise en délibéré de la décision le 12 décembre 2024.

Arguments des parties

M. [F] [C] a soulevé des exceptions de nullité concernant l’assignation et les conclusions de réinscription, arguant d’une motivation insuffisante. La société [11] a répliqué en précisant que ses demandes étaient suffisamment motivées tant en droit qu’en fait.

Décision du juge

Le juge a écarté les conclusions d’incident n°3 de la société [11] pour non-respect du principe de la contradiction, en raison de leur communication tardive. Il a également rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] [C], considérant que l’assignation était suffisamment motivée.

Conséquences de la décision

Le juge a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [C] et a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction. Il a également condamné M. [F] [C] à verser 2.000,00 € à la société [11] pour ses frais de défense sur incident.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 14 mars 2025, avec une injonction faite à M. [F] [C] de déposer des conclusions au fond avant cette date.

N° RG 24/00472
N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQA

N° minute : 25/00007

Copie exécutoire délivrée
le

à :
– la SELAS [5]
– la SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

DEMANDERESSE :

S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats plaidants au barreau de Montpellier

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2021 par la société [11] à M. [F] [C] tendant essentiellement à obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, L.225-4-3, L.241-3.4°, L. 242-6.3° et L.244-1 du Code de commerce, la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant de son compte courant débiteur dans les comptes de la société [11], au montant du compte courant débiteur de la société [7] [C] dans les comptes de la société [11], à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre des factures de la société [6] pour des prestations de nettoyage des locaux et de gestion des déchets pour les années 2015, 2016 et 2017, à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de loyers pour la location fictive de locaux sis à [Localité 9] et à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de la surfacturation des loyers ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 8 mars 2022 par M. [F] [C] ;

Vu l’ordonnance de radiation rendue le 7 avril 2022, dans l’attente de l’issue de la médiation ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, suivant ordonnance en date du 22 décembre 2021 ;

******

Vu les conclusions aux fins de réinscription déposées le 8 février 2024 par la société [11] ;

Vu l’avis de réenrôlement et de fixation à la mise en état adressé aux parties le 13 février 2024 ;

******

Vu les conclusions sur incident déposées le 8 avril 2024 par M. [F] [C] ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 26 juin 2024 par la société [11];

Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur incident déposées le 1er octobre 2024 par M. [F] [C] ;

Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 5 novembre 2024 par la société [11] ;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 27 novembre 2024 par M. [F] [C] ;

Vu les conclusions d’incident n°3 déposées le 12 décembre 2024 par la société [11] ;

Ouï les parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Delphine SOIBINET, Greffier,

Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,

Ecarte des débats les conclusions d’incident n°3 déposées le 12 décembre 2024 par la société [11] ;

Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 8 octobre 2021, des conclusions aux fins de réinsription déposées le 8 février 2024 et des conclusions subséquentes, soulevée par M. [F] [C] ;

En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [F] [C] tendant à voir juger périmée l’action introduite par les conclusions du 5 novembre 2024 ;

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [C] dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 novembre 2024 ;

Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,

Renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [C], tirées du défaut de qualité à agir de la société [11], de la prescription, de l’absence d’infraction pénale, de “l’amalgame des entités juridiques” , de l’existence de “procédures déjà jugées ou en cours devant une autre juridiction” et du “contournement des stipulations contractuelles” à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;

Rappelle à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

Condamne M. [F] [C] à payer à la société [11] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 à 9 heures et enjoint à M. [F] [C] (représenté par Maître Stéphanie PIOGER) de déposer des conclusions au fond avant cette date.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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