Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 23/02848
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 23/02848

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Conflit autour de la dissolution d’une union et des droits parentaux associés

Résumé

Contexte du mariage

Madame [R] [V] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 1994 à [Localité 16] (Yvelines) sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [Y] [E], [Y] [X], et [Y] [H].

Procédure de divorce

Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [R] [V] en divorce par acte d’huissier le 04 octobre 2023. Les audiences d’orientation et sur mesures provisoires se sont tenues à plusieurs reprises, sans qu’aucune demande d’audition de l’enfant mineur ne soit faite.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 20 mars 2024, le juge a statué sur la compétence et les mesures provisoires, confirmant la compétence de la juridiction française. Il a constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er février 2020 et a attribué la jouissance provisoire des véhicules aux époux. Concernant l’enfant mineur, la résidence a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père.

Conclusions des parties

Monsieur [Y] [I] a demandé le prononcé du divorce et la mention du jugement en marge de l’acte de mariage. Il a également proposé des modalités concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire. Madame [R] [V] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des demandes similaires concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance. Il a confirmé l’autorité parentale conjointe et fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en établissant un droit de visite pour le père et une pension alimentaire de 160 euros par mois. Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/02848 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4H7
AFFAIRE : [Y] / [R]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Me Barbara BERGOUNIOUX
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]

représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant),

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (YVELINES) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de leur union :
* [Y] [E] né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 16] (Yvelines), majeure
* [Y] [X] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14] (Drôme), majeur
* [Y] [H] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Drôme).

Suivant acte d’huissier du 04 octobre 2023, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [R] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesure provisoire du 20 octobre 2023, puis au 08 décembre 2023, puis au 23 janvier 2024 et retenue à l’audience du 20 février 2024.

Les parties ont été invitées à informer leur enfant mineur de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire subséquemment rendue le 20 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Statuant sur la compétence et la loi applicable,

Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Statuant sur les mesures provisoires,

Dit, vu l’article 254 du Code civil, que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 1er février 2020,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroën Picasso à l’épouse à titre gratuit,
Attribué la jouissance provisoire du camion et de la moto à l’époux à titre gratuit,
Constaté l’accord des parties quant au fait que le loyer perçu du fait de la location de l’ancien domicile conjugal sera affecté au remboursement du crédit afférent audit immeuble, à charge de compte ultérieur,
En ce qui concerne l’enfant mineur :

Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Drôme),
Fixé la résidence de [H] au domicile de la mère,
Débouté Madame [V] [R] de sa demande de conditionner l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [Y] à la prise de vacances par celui-ci,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :*La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
*La première moitié des vacances scolaires d’été, les années paires chez le père, la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Mis à la charge du père les frais de trajet pour l’exercice de son droit d’accueil,
Indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Drôme), mise à la charge de Monsieur [I] [Y] à la somme de 160,00 euros par mois et au besoin a condamné Monsieur [I] [Y] à verser cette somme à Madame [V] [R] avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [R],
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Réservé les dépens,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 avril 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.

Suivant « conclusions au fond » adressées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 1994, par-devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 16] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date du 1er février 2020, date de la cessation de toute cohabitation et toute collaboration,
Dire qu’à l’issue du divorce Madame [V] [R] reprendra l’usage de son nom de famille,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
Juger que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera conjoint,
Fixer la résidence de l’enfant mineur chez la mère,
Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] sur l’enfant [H] à l’amiable, et à défaut de la manière suivante :*La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
*La première moitié des vacances scolaires d’été, les années paires chez le père, les années impaires chez la mère

Dire que les frais de trajet pour l’exercice de son droit d’accueil seront à la charge du père,
Fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 160,00 euros par mois,
Condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens.
Suivant « conclusions en réponse » adressées par voie électronique le 05 septembre 2024, Madame [Y]/ [R] [V] demande au Juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mai 1994 à [Localité 16] et de leurs actes de naissance,
Concernant les époux :

Fixer les effets du divorce entre les époux au 1er février 2020, date de leur séparation effective,
Juger que Madame [V] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
Juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,
Donner acte aux parties de leur proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Attribuer à Madame [V] [R] la propriété du véhicule Citroën Picasso, à titre définitif,
Attribuer à Monsieur [I] [Y] la propriété du camion et de la moto à titre définitif,
Juger que les fonds perçus par les époux au titre du crédit vendeur (vente du fonds de commerce du 27 novembre 2018) seront partagés par moitié entre les époux
Concernant l’enfant mineur :

Confirmer les mesures suivantes telles que prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 20 mars 2024 :Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement entre les parents ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Rappeler que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père qui s’exercera comme suit :*La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
*Les frais et la responsabilité des trajets étant à la charge du père.
Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [R] une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 160,00 euros par mois ;
Juger que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions réciproques des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [R] [V] épouse [Y]
Née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

et

Monsieur [Y] [I]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 1994 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 16] (YVELINES)

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],

DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Concernant les époux :

RAPPELLE ET DIT qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur la jouissance des véhicules et le règlement des crédits et DÉBOUTE Madame [R] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées de ce chef,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2020,

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,

Concernant l’enfant mineur [H] :

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :

Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [Y] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord comme suit :

*La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
*La première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

DIT QUE les frais de trajet inhérents au bon exercice de ses droits sont à la charge du père,

FIXE à la somme mensuelle de 160,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [I] à payer cette somme à Madame [R] [V],

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = —————————————————————————-
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [V] :

* [Y] [H] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (DRÔME)

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacun des époux conservera ses frais et dépens d’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon