Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Désistement et conséquences sur la procédure en cours
→ RésuméDésistement de la DemandeLa partie demanderesse a informé, par un courrier daté du 8 janvier 2025, de son intention de se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance et à l’action en cours. Validité du DésistementIl a été constaté que le désistement est parfait, ce qui signifie qu’il a été effectué conformément aux règles en vigueur. Décision du TribunalLe 09 janvier 2025, le tribunal a statué sur la demande de paiement de frais irrépétibles, en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette demande. Clôture de l’InstanceLe tribunal a également décidé que l’instance serait retirée du rang des affaires en cours, marquant ainsi la fin de la procédure. Prononcé de la DécisionLa décision a été rendue sans frais ni dépens, en audience publique, par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté d’Alexis QUENEHEN, Greffier. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2025
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/04951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5J
N° MINUTE :
25/00004
JUGEMENT DE
DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
du jeudi 09 janvier 2025
(Articles 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître BONNEMYE Thibaut, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire G0726, non comparant
à
Etablissement public PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Etablissement public CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] –
représenté par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N702
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 décembre 2024,
le Juge du pôle social à l’audience de ce jour,
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance introduite et de son action. La réception de cette lettre au greffe a produit un effet extinctif immédiat de l’instance et de l’action.
Par voie de conséquence, en l’absence de toute demande reconventionnelle formée à cette date, il convient de déclarer ce désistement parfait.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par la Chambre d’Agriculture de la Région d’Ile de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de conclusions déposées à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Constate que la partie demanderesse a déclaré, par courrier du 8 janvier 2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action.
Constate que le désistement est parfait.
Décision du 09 janvier 2025
Pôle social – Elections professionnelles – N° RG 24/04951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5J
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant aux paiement de frais irrépétibles,
Dit que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours.
Ainsi jugé sans frais, ni dépens et prononcé en audience publique le 09 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Le greffier Le président
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