Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Charges de copropriété : absence de justification des arriérés contestés.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société civile immobilière (SCI) MAREMI est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble situé à une adresse précise. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI de régler des arriérés de charges de copropriété par une lettre recommandée en juin 2022. Assignation en justiceEn décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI MAREMI et ses associés, en tant que défendeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des arriérés de charges. L’audience d’orientation a été fixée pour mars 2024, avec des demandes précises formulées par le syndicat. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, et de condamner la SCI MAREMI à payer une somme importante pour les arriérés de charges, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi. Il a également demandé la condamnation des associés de la SCI à garantir le paiement des sommes dues. Défaut de comparution des défendeursLes défendeurs n’ayant pas comparu à l’instance, le tribunal a statué sur le fond en se basant sur les éléments fournis par le demandeur. La décision a été mise en délibéré pour février 2025. Analyse des demandes en paiementLe tribunal a examiné les demandes de paiement du syndicat des copropriétaires, en se basant sur les dispositions légales relatives aux charges de copropriété. Il a constaté que le syndicat n’avait pas justifié l’arriéré de charges réclamé, notamment en raison de l’absence de procès-verbaux des assemblées générales nécessaires pour prouver les sommes dues. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement, y compris les arriérés de charges et les dommages et intérêts. Le syndicat a été condamné aux dépens de l’instance, et sa demande d’exécution provisoire a été maintenue. Le jugement a été rendu en février 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Naïma AHMED-AMMAR
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15811
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS LE MANOIR, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918
DÉFENDEURS
S.C.I. MAREMI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [K] [U], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [N], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15811 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MAREMI [Adresse 7] est propriétaire des lots de copropriété n° 36, 38 et 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI MAREMI [Adresse 7] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné la SCI MAREMI [Adresse 7] et ses associés, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [L] [H] [K] en paiement d’arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 27 mars 2024.
Il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment les articles 10, 19, 19-1 et 20 de la loi, vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et notamment les articles 35, 36 et 55 du décret, vu les dispositions de l’article 1153 du code civil, vu les pièces produites,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,
Déclarer que les intérêts au taux légal courront à partir de la date de la présente assignation,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI MAREMI aux entiers dépens de l’instance en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Mme [B] [N], M. [L] [H], tous en qualités d’associés de la SCI MAREMI [Adresse 1], indéfiniment solidaires, à garantir le paiement des condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4].
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes en paiement des sommes de :
– 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,
– 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
Laisser un commentaire