Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection d’un porte manteau

Résumé

Les porte-manteaux peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur s’ils présentent une originalité suffisante. Par exemple, un modèle de porte-manteau en bois naturel, caractérisé par un tronc de 1,70 m et des branches disposées de manière spécifique, a été reconnu comme une œuvre originale. Selon le Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit d’un droit exclusif sur son œuvre dès sa création. L’originalité se manifeste par des choix esthétiques et une combinaison d’éléments qui confèrent à l’œuvre une physionomie propre, reflétant ainsi la personnalité de son créateur.

Pour ceux qui en doutaient, les portes manteaux sont protégés par le droit d’auteur dès lors qu’ils présentent une originalité suffisante. Un porte manteau « Arbre » a ainsi bénéficié de la protection du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, le porte manteau commercialisé par la société COMING B a été contrefait par la Redoute. Le modèle en cause est caractérisé par les éléments suivants : en bois naturel, il repose sur 4 pieds, est constitué d’un tronc principal d’une hauteur de 1,70m et 0,56 de profondeur, ainsi que de « branches » au nombre de deux vers le centre du tronc, puis de 3 de dimensions différentes partant du haut du tronc, et se subdivisant elles-mêmes en 2 ou 3 autres branches dérivées, le tronc comme les branches et les branches dérivées étant dotés de la même forme parallélépipédique.  L’œuvre revendiquée présente en conséquence une physionomie propre, caractérisée par une combinaison de formes géométriques, aux proportions diverses, des branches disposées d’une certaine façon, un matériau et une couleur propre, à savoir le bois naturel, et par un style épuré, traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ouvrant droit, de par son originalité, à la protection revendiquée au titre des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle.

Conditions d‘application du droit d’auteur

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’ une oeuvre de 1’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’ un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les dispositions de l’article L.112-1 de ce même code protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.

Selon l’article L.112-2 qui s’ensuit, « les oeuvres photographiques, les oeuvres des arts appliqués, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure parmi lesquelles la lingerie et la mode » sont considérées comme œuvres de l’esprit.  En outre, l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétique et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur; elle peut ainsi résulter d’une combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité mais manifeste un effort créatif conférant au modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles appartenant au même genre.  Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre et la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur.

Télécharger la décision

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon