Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Droits d’exploitation des artistes interprètes : le cas Robert Hossein
→ RésuméRobert Hossein a été débouté de sa demande de paiement contre le producteur de la série « Marquise des Anges ». Bien qu’il ait affirmé n’avoir jamais reçu de rémunération pour son interprétation, la loi du 3 juillet 1985, qui exige une autorisation écrite pour l’exploitation des œuvres, ne s’appliquait pas à ses films produits entre 1964 et 1968. De plus, un accord collectif de 2012, applicable à ces films, fixe les barèmes de rémunération sans nécessiter la signature de l’ARCEPiste. Ainsi, la présomption de cession des droits d’exploitation au producteur a été confirmée, rendant sa demande irrecevable.
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Robert Hossein a été débouté de son action en paiement contre le producteur de la série «Marquise des Anges». L’acteur exposait que malgré une exploitation intensive des films de la série où il était artiste interprète, soit par télédistribution ou retransmission télévisuelle, soit par l’internet, soit par vidéogrammes, aucune rémunération ne lui a jamais été payée jusqu’à présent au titre de ses redevances d’interprète.
Autorisation du comédien TV
L’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 3 juillet 1985 exige une autorisation écrite de l’artiste-interprète pour l’exploitation de son interprétation. Cependant si la loi du 3 juillet 1985 est d’application immédiate, l’exigence d’autorisation écrite n’a pris effet que le ler janvier 1986 et en l’espèce s’agissant de films produits de 1964 à 1968, soit bien antérieurement à 1986, une reproduction faite sans autorisation antérieure à cette date ne peut être sanctionnée.
L’article L 212-4 du même code qui instaure une présomption de cession des droits d’exploitation au bénéfice du producteur audiovisuel s’applique pour les films produits antérieurement au ler janvier 1986. Dès lors que Monsieur HOSSEIN reconnaît avoir été engagé pour interpréter le personnage de Joffrey de Peyrac dans les films de la série « Marquise des Anges », il était nécessairement lié au producteur de ces films par un contrat, lequel contrat n’était à cette époque pas obligatoirement conclu par écrit. C’est pourquoi l’article L212-7 fait mention des « contrats passés » antérieurement au ler janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d’oeuvre audiovisuelle, et non de « contrats signés », ce qui impliquerait forcément un écrit. Robert Hossein était donc présumé avoir donné son autorisation à l’exploitation de son interprétation par le producteur d’origine du film.
Rémunération du comédien TV
Si en sa qualité d’artiste-interprète, Robert Hossein a bien le droit à une rémunération au titre de l’exploitation des quatre films de la série «Marquise des Anges », l’accord collectif signé par la profession le 11 juillet 2012 lui était applicable. L’article L. 212-5 du code de propriété intellectuelle indique que « lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession » Or, l’ accord signé le 11 juillet 2012 entre toutes les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession concerne les «films cinématographiques français amortis, qu’ils aient ou non donné lieu à la signature d’un contrat avec les artistes-interprètes, sortis en France du ler janvier 1961 au ler décembre 1990». Cet accord concernait donc bien les quatre films de la série « Marquise des Anges » produits entre 1961 et 1968. Les barèmes de rémunération fixés par cet accord couvrent selon son article 3) « tous modes et procédés d’exploitation connus dans le monde au ler janvier 2012 et ce sur tous supports, en tous formats, soit le cinéma, la télévision, la vidéo, la VOD et ses dérivés dont la SVOD, le streaming, le téléchargement »
L’article L 212-5 n’impose pas que les barèmes établis entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession distinguent selon chaque mode d’exploitation. En outre, il n’est nullement besoin de la signature de l’artiste interprète pour que cet accord lui soit opposable, s’agissant d’un accord collectif rendu obligatoire par arrêté du 27 mars 2013. L’accord ayant été rendu obligatoire par arrêté, l’appréciation de sa validité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
Mots clés : Droit des artistes interpretes
Thème : Droit des artistes interpretes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 28 novembre 2013 | Pays : France
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