Tribunal judiciaire de Paris, 22 mai 2018
Tribunal judiciaire de Paris, 22 mai 2018

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon et Publicité : Analyse d’une Jurisprudence du TGI de Paris

Résumé

Une agence de publicité a échoué à prouver ses droits d’auteur sur divers éléments de ses campagnes, tels que logos et slogans. Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit exclusif dès sa création. Toutefois, l’agence n’a pas fourni de description précise de ses œuvres, se contentant d’une énumération. De plus, les accusations de concurrence déloyale et de parasitisme n’ont pas été retenues, car l’utilisation des éléments graphiques par un ancien associé ne créait pas de confusion chez la clientèle.

Droits d’auteur et publicité

Une agence de publicité a tenté de faire valoir sans succès des droits d’auteur sur des composants de campagnes publicitaires. L’agence revendiquait être titulaire de droits d’auteur sur des éléments d’identification graphique (prospectus, plaquettes, calendriers, affiches, textes, slogans, logos, photographies figurant dans la plaquette de présentation utilisée par la société …).

Article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” et les dispositions de l’article L.112-1 du même code protègent par les droits d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales

Il est constant, qu’il appartient à celui qui revendique être le titulaire des droits d’auteur sur une oeuvre, de la décrire précisément de manière d’une part à permettre de l’identifier et, d’autre part de définir ce qui en fait une création originale. En l’espèce, l’agence se bornait à une énumération des éléments qu’elle estimait protégés mais sans procéder à une description précise.

Concurrence déloyale et parasitisme

La concurrence déloyale et le parasitisme n’ont pas non plus été retenus (l’agence reprochait à un ancien associé d’avoir repris des éléments de ses campagnes publicitaires). La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’utilisation des graphiques et des logos par le tiers n’était pas susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale puisque aucune confusion n’était à craindre dans l’esprit de la clientèle.

Mots clés : Contrefacon – Publicite

Thème : Contrefacon – Publicite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date : 11 octobre 2013 | Pays : France

 


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