Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des sites participatifs

Résumé

Une artiste inscrite sur StationTubes.com a collecté 100.000 euros pour financer son album via le crowdfunding. Cependant, la société éditrice a été liquidée, et l’artiste a demandé le versement de cette somme. Le tribunal a jugé que la diffusion de ses œuvres sans son consentement était illicite, constituant une contrefaçon. Bien que l’artiste ait enregistré trois titres grâce aux fonds, elle ne pouvait pas réclamer le remboursement, car les internautes avaient contribué pour un projet spécifique. Elle pouvait néanmoins revendiquer la perte d’une chance d’éditer son album, soulignant les manquements de la société à ses obligations contractuelles.

Une artiste qui s’est inscrite sur le site communautaire de production d’artistes StationTubes.com. Ce service en ligne permet aux artistes la diffusion à titre gracieux de leur musique et organise le financement participatif par les internautes, d’un album ou d’opérations ponctuelles menées par le site.

Les droits et les obligations des parties sont régis par les conditions générales StationTubes.com  pour les visiteurs du site, membres artistes et producteurs et par les termes et conditions des artistes pour les artistes. Les premiers titres de l’artiste ont été diffusés sur le site mais la société éditrice du service a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’artiste qui avait collecté la somme de 100.000 euros et qui devait signer avec le site un contrat d’artiste et un contrat d’édition et bénéficier de la réalisation d’un album, a demandé aux juges le versement de cette somme.

Le tribunal a retenu que la diffusion des œuvres musicales en cause, postérieurement à la réunion du budget de 100.000 euros, sans le consentement de l’auteur, était illicite, en application de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. En application des dispositions combinées des articles L212-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction et la communication au public de la prestation de l’artiste-interprète, sans l’autorisation écrite de celui-ci, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon.  Ainsi, les agissements de la société éditrice du site constituent bien des atteintes aux droits des co-auteurs et aux droits d’artiste-interprète. La société éditrice n’a pas non plus exécuté ses obligations contractuelles, en s’abstenant de conclure un contrat avec l’artiste en ne produisant pas un album entier et en conservant les sommes qui ont été versées par les internautes.

Pas de restitution des fonds collectés

Sur la question de la restitution des fonds, les juges ont retenu que les internautes ont versé des participations à hauteur de 100. 000 euros pour permettre à l’artiste de financer la réalisation d’un album et cette dernière a bénéficié pour partie des premiers fonds, permettant l’enregistrement de trois oeuvres, mais elle n’était pas, en tout état de cause, destinataire des fonds à terme. L’artiste ne pouvait donc pas solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement de ces sommes, pour violation par la société de production de ses obligations contractuelles. En revanche l’artiste pouvait invoquer la perte d’une chance d’avoir vu éditer un album composé de ses chansons.

 


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