Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon et affiliation en ligne
→ RésuméLa distinction entre responsabilité contractuelle et contrefaçon est essentielle. Dans le cas d’une société ayant transmis son catalogue à une plateforme d’affiliation, le litige relève de la nature contractuelle. Bien que des produits prétendument contrefaits aient été vendus par des tiers, ceux-ci n’étaient pas présents dans le catalogue officiel. L’origine de l’erreur pourrait être technique ou liée à une mauvaise exécution des obligations par la plateforme d’affiliation. De plus, la charge de la preuve concernant cette mauvaise exécution n’a pas été établie, soulignant l’importance des registres informatisés comme preuves dans de tels litiges.
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Il convient de ne pas confondre responsabilité contractuelle et contrefaçon. En cas de copie de catalogue de produits en ligne transmis à une plateforme d’affiliation en ligne, le litige reste de nature contractuelle. En effet, le catalogue des produits ne se confond pas avec les produits eux-mêmes.
En l’espèce, la société exploitante de la marque Bruce Field a communiqué son catalogue à une plateforme d’affiliation en ligne mais a vu ses produis (supposés contrefaits) vendus par des cybermarchands tiers.
Il est apparu que les produits offerts en vente n’apparaissent pas sur le catalogue BRUCE FIELD et que l’offre en vente ainsi reprochée résultait soit d’une erreur informatique soit d’une mauvaise exécution de ses obligations par la société d’affiliation. Par ailleurs, la preuve de la mauvaise exécution du contrat par la société d’affiliation n’a pas été rapportée.
A noter qu’en cas de litige avec une plateforme d’affiliation, en matière de preuve, les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques conservés par la société d’affiliation dans des conditions raisonnables de sécurité sont considérés comme les preuves des communications intervenues entre les parties.
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