Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/57300
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/57300

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Constitution du bail commercial

Le 10 septembre 2021, la société KLEPIERRE a conclu un bail commercial avec la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer annuel minimum de 75.000 euros, hors charges et taxes, incluant une franchise de loyer et un loyer variable.

Impayés et ordonnance judiciaire

Des loyers sont restés impayés, conduisant à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, datée du 6 novembre 2023, qui a condamné LA CURE GOURMANDE MAGASINS à verser 159.325,01 euros pour la dette locative du 3ème trimestre 2023, tout en rejetant sa demande de délais de paiement.

Commandement de payer et assignation

Le 14 mai 2024, un commandement de payer a été délivré à LA CURE GOURMANDE MAGASINS, visant la clause résolutoire pour un montant de 250.388,41 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 23 avril 2024. Par la suite, le 25 septembre 2024, KLEPIERRE a assigné LA CURE GOURMANDE MAGASINS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander son expulsion.

Audience et demandes de délais

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, KLEPIERRE a maintenu ses demandes, tandis que LA CURE GOURMANDE MAGASINS a évoqué des difficultés financières et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, tout en demandant le rejet des prétentions relatives à l’indemnité d’occupation et aux frais de justice.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au 15 juin 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. Le bail a donc été résilié de plein droit, permettant au bailleur d’invoquer ses droits.

Expulsion et indemnité d’occupation

L’expulsion de LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été ordonnée, en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux. La demande de délais de paiement a été rejetée, le juge estimant que la situation financière de la défenderesse ne permettait pas d’envisager une amélioration.

Paiement des loyers et charges

KLEPIERRE a demandé le paiement provisionnel des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Le juge a constaté que la créance de KLEPIERRE n’était pas sérieusement contestable et a condamné LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer 112.036,19 euros au titre des arriérés.

Décisions accessoires et dépens

LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également précisé que l’ordonnance de référé avait autorité de chose jugée provisoire et était exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5J

N° : 6

Assignation du :
25 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société KLEPIERRE S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS – #B0107

DEFENDERESSE

La S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873, avocat postulant et par L’AARPI DABIENS KALCZYNSKI prise en la personne de Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 1], avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 septembre 2021, la société KLEPIERRE a donné à bail commercial à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel minimum de 75.000 euros, hors charges et hors taxes, avec une franchise de loyer et un loyer variable.

Des loyers sont demeurés impayés.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023 a condamné la défenderesse à payer la somme de 159.325,01 euros, à valoir sur la dette locative 3ème trimestre 2023 inclus, en rejetant la demande de délais de paiement.

Des loyers postérieurs sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 14 mai 2024, à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, pour une somme de 250.388,41 euros, au titre de l’arriéré locatif au 23 avril 2024.

Par acte du 25 septembre 2024, la société KLEPIERRE a fait assigner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

– ordonner l’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme provisionnelle de 121.128,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière égale à 1% du loyer annuel facturé, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 5 décembre 2024, la société KLEPIERRE a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée à tous délais de paiement.

La société LA CURE GOURMANDE MAGASINS a fait part d’importantes difficultés financières et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a également demandé le rejet de prétentions relatives à l’indemnité d’occupation majorée, aux pénalités de rejet et à l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juin 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme de 112.036,19 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 août 2024 (du 4ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Rejetons la demande de délais de paiement ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 16 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

 


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